Accord d'entreprise "Accord Collectif sur l'Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes" chez C.L.S. - COLLECTE LOCALISATION SATELLITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.L.S. - COLLECTE LOCALISATION SATELLITES et le syndicat CFE-CGC le 2019-08-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T03119004256
Date de signature : 2019-08-27
Nature : Accord
Raison sociale : COLLECTE LOCALISATION SATELLITES
Etablissement : 33803439000082 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord Collectif portant mesures d'urgence en matière de congés payés (2020-03-30) Accord Collectif d'Entreprise relatif aux Inventions des Salariés (2019-06-05) Accord collectif d'entreprise Negociations annuelles obligatoires 2021 (2021-02-24)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-27

Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

ENTRE :

La Société COLLECTE LOCALISATION SATELLITES, Société Anonyme au capital de 2 440 503 euros, 11 rue Hermès, Parc Technologique du Canal, 31 520 Ramonville Saint-Agne, Représentée par son Président du Directoire.

Ci-après dénommée « la Société » ;

D'UNE PART,

ET

L’organisation Syndicale CFE-CGC représentée par

D'AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Direction de CLS et les représentants du personnel de l’entreprise, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord comporte :

  • Une série d’objectifs de progression ;

  • Des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;

  • Et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de CLS.

Article 2 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2323-8 du Code du travail et sur les calculs réalisés dans le cadre du décret n° 2019-15 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail.

Article 3 : Actions préexistantes

La société CLS a négocié et mis en application, dès janvier 2012, un accord visant à promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A l’échéance de cet accord, et afin de continuer à promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a renégocié un accord signé le 27 novembre 2014, arrivé aujourd’hui à échéance.

Article 4 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise CLS.

Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.

Les domaines d’action choisis conjointement par la Direction et la Délégation Syndicale sont les suivants :

  • La rémunération effective

  • La promotion professionnelle

  • L’accès à la formation

  • L’équilibre vie privée – vie professionnelle

Article 4.1 : Domaine d’action n°1 : Rémunération effective

L’entreprise réaffirme que les niveaux de salaires à l’embauche doivent être équivalents entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre.

L’évolution de rémunération des femmes et des hommes doit être exclusivement fondée sur les compétences, l’expérience professionnelle, la qualification et la performance de la personne.

Article 4.1.1 : Objectif de progression

L’objectif est de maintenir une équivalence des rémunérations entre les femmes et les hommes tant à l’embauche qu’au cours de la carrière professionnelle et de réduire les écarts qui seraient constatés et non justifiés par des éléments objectifs (âge, ancienneté, niveau de diplôme, interruption de carrière…)

Les parties se fixent pour objectif de supprimer au maximum les disparités salariales en fonction du sexe.

Article 4.1.2 : Action mise en œuvre

Pour cela l’entreprise s’engage à :

  • Engager, lors des Négociations Annuelles Obligatoires, un budget dédié à la réduction des disparités de rémunération entre Hommes et Femmes

  • Neutraliser l’impact du congé maternité ou d’adoption sur les avancements des femmes et ce quel que soit leur statut. Les salariées seront évaluées comme l’ensemble du personnel et notées sur les activités réalisées pendant leur temps de présence annuelle. La note ne pourra être inférieure à la moyenne de ses notes des trois dernières années. Pour atteindre cet objectif, les parties décident d’attribuer une augmentation individuelle équivalente à celle donnée aux salariés de sa catégorie, conformément à la note donnée.

Article 4.1.3 : Indicateurs de suivi

  • Budget dédié à l’égalité professionnelle Hommes – Femmes clairement identifié dans l’accord de NAO

  • 100% des femmes ayant bénéficié d’un congé maternité ou d’adoption (sauf autres circonstances justifiées) bénéficient d’une augmentation individuelle équivalente à celle donnée, en moyenne, aux salariés de sa catégorie, conformément à la note donnée.

Article 4.1.4 : Engagements de l’entreprise

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Article 4.2 : Domaine d’action n°2 : Formation

Article 4.2.1 : Objectif de progression

Les parties se fixent pour objectif que le budget moyen de formation annuel attribué aux femmes soit au moins équivalent à celui accordé aux hommes la même année, proportionnellement à l’effectif de chacune des 2 catégories.

Article 4.2.2 : Action mise en œuvre

Pour atteindre cet objectif, les parties conviennent que les responsables de service devront veiller à une répartition égalitaire entre les femmes et les hommes du budget de formation au sein de leur service.

En cas d’écart constaté lors des arbitrages, les responsables de service et le service RH devront veiller à ce qu’une solution soit identifiée avant de valider les formations, pour que les femmes aient un accès à la formation à due proportion de leur représentation dans l’entreprise.

Article 4.2.3 : Indicateur de suivi

Les parties conviennent que l’un ou l’autre des indicateurs suivants devra être réalisé :

  • Coût pédagogique consacré aux formations, proportionnel à la représentation des Hommes et des Femmes dans l’entreprise

  • Pourcentage d’accès à la formation proportionnel à la représentation des Hommes et des Femmes dans l’entreprise

Article 4.2.4 : Engagements de l’entreprise

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • Absence du salarié à sa formation ;

  • Annulation de la formation par l’organisme ;

  • Obligation réglementaire de formation.

Article 4.3 : Domaine d’action n°3 : Promotion professionnelle

Les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités d’évolution de carrière et d’accès aux postes à responsabilité.

Chaque personne doit être acteur de son développement. Son évolution professionnelle dépend de ses intérêts et motivations, de ses efforts mais également des opportunités d’évolution de l’entreprise.

Les critères d’évolution sont les mêmes pour les femmes et les hommes et sont fondés sur les compétences, l’expérience et la performance.

Notamment, lorsqu’un poste est disponible, il est ouvert à l’ensemble des candidats hommes et femmes et attribué, à candidatures équivalentes, au regard des seuls critères professionnels requis pour la bonne tenue du poste et des attentes de la personne.

Article 4.3.1 : Objectif de progression

Les postes d’encadrement doivent refléter la proportion d’hommes et de femmes dans l’entreprise et doivent permettre une réelle représentation des femmes.

Face à cette situation, les parties marquent leur volonté de dépasser le seul stade du constat et de favoriser la mixité.

Article 4.3.2 : Action mise en œuvre

A ce titre, afin de promouvoir la mixité sur les postes d’encadrement, l’entreprise s’engage, lors de l’ouverture des postes d’encadrement en interne, à étudier l’ensemble des candidatures sans critères discriminant de genre.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à conserver un pourcentage supérieur ou égal à la proportion de femmes au sein de CLS.

Article 4.3.3 : Indicateurs de suivi

  • Veillez à avoir une cohérence sur les ratios suivants :

    • Nombre de femmes promues / Nombre de candidatures de femmes

    • Nombre d’hommes promus / Nombre de candidatures d’hommes

  • Répartition des hommes et des femmes sur les postes d’encadrement : conserver un pourcentage de femmes dans les postes d’encadrement supérieur ou égal à 40%

  • Répartition des hommes et des femmes sur les postes de direction : conserver un pourcentage supérieur à 45% de présence des femmes sur les postes de Direction

Article 4.3.4 : Engagements de l’entreprise

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Article 4.4 : Domaine d’action n°4 : Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

La conciliation entre la vie de famille et le travail est parfois difficile en termes d’organisation.

Conciliation entre vie privée, vie professionnelle et parentalité est un thème qui concerne l’ensemble des salariés, questionne les modes d’organisation et de gestion de l’entreprise, et présente un impact fort en termes d’égalité des chances, d’efficacité pour l’entreprise et de motivation au travail.

CLS prend en considération ces évolutions sociétales en matière de parentalité et s’engage à mettre en place des actions visant à favoriser une meilleure conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle de ses salariés parents.

Article 4.4.1 : Objectif de progression

Par équité entre les hommes et les femmes, l’entreprise décide de :

  • Promouvoir le congé paternité afin de permettre aux pères souhaitant bénéficier de ce dispositif d’y avoir accès

  • Accompagner l’allaitement des femmes lors du retour en entreprise après une naissance

Par ailleurs, en complément de la charte Déconnexion, la Société veille à prendre en compte les contraintes de la vie familiale dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, sauf cas exceptionnels, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires de travail et les réunions trop matinales ou trop tardives doivent être évitées surtout si elles ne sont pas planifiées.

Article 4.4.2 : Action mise en œuvre

A ce titre, afin de promouvoir le congé paternité l’entreprise s’engage à maintenir le salaire des pères de famille pendant toute la période de congé paternité.

En ce qui concerne l’allaitement, l’entreprise s’engage à ce qu’il n’y ait pas d’impact salarial dans la limite de 2h30 par semaine (sur les 5 heures possibles). Ce dispositif prendra fin au sevrage ou au premier anniversaire de l’enfant.

Sauf cas exceptionnels, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires de travail.

A ce titre, les réunions ne doivent pas démarrer avant 9h ni après 17h30 sauf cas exceptionnel ou validation préalable avec les participants.

Article 4.3.3 : Indicateur de suivi

  • Avoir 100% des pères ayant choisi le congé de paternité qui en bénéficient

  • Avoir 100% des femmes ayant choisi de bénéficier des temps d’allaitement à leur retour de congé maternité qui en bénéficient

  • Moins de 10% de remontées de dérives sur l’organisation de réunions trop matinales ou trop tardives.

Article 4.3.4 : Engagements de l’entreprise

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

Article 5 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 26 août 2022. Il n’est pas tacitement reconductible. L’accord expirera en conséquence le 26 août 2022 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 90 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 3 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 120 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

    Article 14 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Toulouse, en quatre exemplaires le 27/08/2019

Les signataires :

Pour la Société CLS

RRH

Pour la CFE-CGC

Déléguée Syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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