Accord d'entreprise "Accord Collectif portant mesures d'urgence en matière de congés payés" chez C.L.S. - COLLECTE LOCALISATION SATELLITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.L.S. - COLLECTE LOCALISATION SATELLITES et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120005823
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : COLLECTE LOCALISATION SATELLITES
Etablissement : 33803439000082 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES

ENTRE :

La société Collecte Localisation Satellites,

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 440 503 euros

11 Rue Hermès, Parc Technologique du Canal, 31 520 Ramonville Saint-Agne

SIREN : 338 034 390 RCS Toulouse

APE : 7112B

Représentée par Madame , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

Madame , Déléguée Syndicale nommée par la CFE-CGC.

D’autre part,

,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

L’article 1er de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

C’est dans le cadre de cette disposition, et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, que le présent accord est conclu.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise CLS et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Dispositions dérogatoires en matière de congés payés

Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, pendant la durée d’application du présent accord, la société est autorisée, dans la limite de six jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours franc à décider :

  • de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Le présent accord autorise également la Société à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié́ et à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané́ à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité́ travaillant dans son entreprise.

Cet accord s’applique dans les limites suivantes :

  • Pour les collaborateurs ayant intégré l’entreprise avant le 1er octobre 2019 : l’entreprise peut décider la prise ou la modification des dates de 5 jours ouvrés de congés payés ;

  • Pour les collaborateurs ayant intégré l’entreprise entre le 1er octobre 2019 et le 30 novembre 2019, l’entreprise peut décider la prise ou la modification des dates de 1 à 4 jours ouvrés de congés payés, en fonction des soldes de chacun ;

  • Pour les collaborateurs ayant intégré l’entreprise après le 1er décembre 2019, l’entreprise peut décider la prise ou la modification de 1 jour de congés payés.

Il est précisé que :

  • La validation et l’organisation des congés payés sont soumises à validation hiérarchique ;

  • Ces jours de congés payés pourront être posés de manière séparée, en journée ou demi-journée ;

  • Les jours de congés payés et de RTT (à convertir en CP dans ADP) pris depuis le 16 mars 2020 (début de la période de confinement) sont inclus dans le quota des jours de congés payés à poser ;

Les jours de congés payés visés par cet accord devront être saisis dans le système (ADP) le 10 avril 2020, au plus tard.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet rétroactivement le 16 mars 2020. Il est conclu pour une durée de 1 mois et demi soient 7 semaines.

L’accord expirera en conséquence à la date théorique de réouverture des établissements scolaires qui est prévue le 4 Mai 2020. Aussi, le 1er Mai étant férié et les 2 et 3 mai, des jours de week-end, l’accord expirera le jeudi 30 avril au soir, sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Suivi de l’accord

Durant toute la durée de l’application de l’accord, à raison d’une fois par semaine, lors de la réunion exceptionnelle de la CSCCT, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 7 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 7 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8: Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 15 jours. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à par le Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 12 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 13 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

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Fait à Ramonville Saint-Agne, le 30 Mars 2020 en quatre exemplaires.

Pour CLS :

, Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales :

, Déléguée Syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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