Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Compte Epargne Temps" chez CMLC - COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE LES MAITRES LAITIERS DU COTENTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMLC - COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE LES MAITRES LAITIERS DU COTENTIN et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05021002917
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : Maîtres Laitiers du Cotentin
Etablissement : 33815461000046 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord Négociations Annuelles 2020 (2020-04-21)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21

Accord collectif d’entreprise

Compte Épargne Temps (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La coopérative LES MAÎTRES LAITIERS DU COTENTIN, dont le siège social est situé au 8, Route de Valognes - BP 102 - 50260 SOTTEVAST, immatriculée au RCS de Cherbourg sous le SIREN 338 154 610, et représentée par , en qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la Société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir pour :

  • Le syndicat CFDT, représenté par ;

  • Le syndicat FO, représenté par ;

D’autre part.

PRÉAMBULE

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivant du code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (CET) au sein de la Société.

Le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 16 octobre 2020. Après plusieurs réunions, les parties ont conclu un accord en date du 21 octobre 2021.

Les signataires du présent accord ont souhaité souscrire à des dispositions en vue de :

  1. Appréhender la fin de carrière en offrant une possibilité de partir plus tôt à la retraite ;

  2. Contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire ;

  3. Procéder au rachat d’annuité manquantes pour la retraite ;

  4. Compléter la rémunération des salariés dans le cadre d’un congé de présence parentale ;

  5. Donner des jours de congés à un autre salarié de l’entreprise.

La direction rappelle toutefois que la mise en place du dispositif du compte épargne temps ne doit pas empêcher la prise des congés et doit participer à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

***

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE I – CADRE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

ARTICLE 1 : Objet

En application de l’article L.3151-2 du code du travail, le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre d’utilisation du compte épargne temps au sein de la Société dans le respect des règles légales et conventionnelles. Toutefois, comme pour la plupart des dispositifs légaux relatifs à la durée du travail, l’accord de branche n’a qu’un caractère subsidiaire.

Ce compte n’a pas pour objet de limiter la prise de congés mais au contraire d’offrir une alternative, à l’initiative du salarié en lui permettant d’accumuler des droits à congés rémunérés.

ARTICLE 2 : Champ d’application – Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de la Société qui justifient d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’une ancienneté minimale d’un an en continu, bénéficient des dispositions du présent accord.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte à l’exception de certaines absences assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif pour les droits liés à l’ancienneté.

L’utilisation du compte épargne temps est laissé à l’appréciation de chaque salarié qui est libre de l’alimenter ou non. Chaque salarié bénéficie d’un compte épargne temps individuel, c’est-à-dire qui lui est propre, il ne s’agit pas d’un dispositif collectif ou mutualisé.

ARTICLE 3 : Ouverture et tenue du compte

L’ouverture du compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

La première alimentation du CET, par le salarié remplissant les conditions pour en bénéficier (cf. article 2) initie son ouverture.

Une notice d’information sur les modalités de gestion, d’alimentation et d’utilisation du CET sera remise à chaque salarié lors de son embauche (annexe 1).

La gestion du CET sera assurée par la Société dans l’outil de gestion des temps et activités, à ce jour, le logiciel horoquartz. Cet outil permettra aux salariés de consulter à tout moment leurs droits inscrits sur le CET. En parallèle, une information individuelle des salariés sera réalisée annuellement sur le bulletin de paie afin de communiquer la situation des droits inscrits au CET.

Un formulaire de demande d’alimentation est mis à la disposition des salariés (annexe 2). Il devra être retourné dûment complété au service RH sous format papier ou par mail, en respectant le calendrier défini (annexe 3 : calendrier du CET).

Une fois le compte ouvert, le salarié n’a pas d’obligation périodique d’alimentation. Le compte reste ouvert jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié.

Le CSE sera informé annuellement de l’évolution de la mobilisation du dispositif du CET (nombre de CET ouverts, volume des droits épargnés, typologie des droits épargnés).

TITRE II – ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

ARTICLE 4 : Alimentation du compte en temps

Le salarié bénéficiaire du compte épargne temps peut affecter à son compte tout ou partie des droits à repos ou congés suivant :

  • Le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés, soit :

    • Les congés payés annuels acquis en année N-1 dans la limite de 5 jours ouvrés par an (5e semaine) ;

    • Les congés supplémentaires pour ancienneté acquis en année N-1 ;

    • Les congés supplémentaires pour mère de famille acquis en année N-1 ;

    • Les congés de fractionnement acquis en année N-1.

  • Les jours de repos accordés au titre d’un régime de réduction du temps de travail pour les salariés cadres en forfait jours, et qui n’aurait pas été pris sur la période de référence, dans la limite de la moitié des droits acquis sur la période concernée.

  • Les jours de repos accordés au titre d’un régime de réduction du temps de travail pour les salariés maitrises ayant des dépassements d’horaire et qui n’aurait pas été pris sur la période de référence, dans la limite de la moitié des droits acquis sur la période concernée.

  • Les jours de repos acquis (RA) pour les salariés ouvriers disposant d’un crédit d’heures dans le cadre de l’annualisation du temps de travail dans la limite de 10 jours par an et par salarié, et sans excéder la moitié de ses droits au moment de la bascule au 1er avril, date de l’attribution.

Il convient par ailleurs de noter que la cinquième semaine de congés payés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.

A compter de la mise en application du présent accord, et du fait que les congés payés non-pris sur la période de référence peuvent faire l’objet d’une alimentation du CET, ils ne seront pas reportés sur l’exercice suivant, sauf en cas de maladie ou de congé maternité ou d’adoption.

L’alimentation du CET en congés et repos ne pourra s’effectuer que selon le calendrier suivant :

  • Au plus tard le 20 juin de l’année N pour l’ensemble des congés de l’année N-1 non pris au 31 mai N-1 et acquis en N-2 ;

  • Au plus tard le 20 avril de l’année N, pour les repos non pris au 31 mars N-1 (fin de l’année laitière).

L’épargne doit se faire en jours entiers, par journée de 7 heures, ce qui exclut l’épargne de demi-journées. Une note interne sera diffusée chaque année pour informer les salariés des modalités d’alimentation du CET (annexe 1).

La totalité des jours de repos capitalisés par salarié et par an, ne doit pas excéder 20 jours.

La Société et les partenaires sociaux tiennent à souligner que le principe reste bien de veiller à ce que tous les collaborateurs soient en mesure de prendre leurs congés.

Il est expressément convenu que les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent en aucun cas être stockés sur le CET (exemple : repos quotidien et hebdomadaire).

ARTICLE 5 : Alimentation du compte en argent

Le salarié bénéficiaire du compte épargne temps peut affecter à son compte de tout ou partie de sa prime de treizième mois.

Il est précisé que l’ensemble des sommes placées au CET seront converties en jours et ne seront donc pas versées sur le bulletin de salaire.

L’alimentation du CET en argent sera effectuée en février lors du calcul du montant de la prime. Les salariés qui souhaiteraient que leur prime de 13e mois soit affectée au CET devront transmettre leur demande au service RH au plus tard le dernier jour du mois précédent la date de versement habituel de l’acompte de la prime de fin d’année, soit au plus tard le 20 novembre, à l’aide du formulaire de demande d’alimentation du CET.

ARTICLE 6 : Plafond du CET

Le CET ne peut comporter des droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS). Si ce plafond vient à être atteint, la société en informera le salarié par écrit. Les droits excédentaires seront versés dans le mois qui suit cette information sur le bulletin de paie du salarié le mois suivant.

A titre informatif, les droits du CET sont garantis par l’AGS dans la limite d’un plafond égal à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage (soit 6*4*PMSS = 2*PASS).

ARTICLE 7 : Modalités de conversion des éléments du CET

  1. Modalités de conversion du temps en argent

Les jours placés dans le CET sont valorisés sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de l’utilisation du droit ; ils feront l’objet d’une revalorisation en fonction de l’évolution du salaire de base de l’intéressé lorsque ce salaire évolue en cours d’utilisation.

  1. Modalités de conversion de l’argent en temps

La prime annuelle dite de treizième mois est convertie en temps, sur la base d’une journée de 7 heures, au moment de l’alimentation du CET, selon la formule suivante :

Valeur en € d’une journée de 7 heures = [Montant brut salaire mensuel + éléments individualisés + prime d’ancienneté] / 21,67*

Nbre de jours versés au CET = Montant brut de la prime de 13e mois (calculée en fonction du temps de présence sur l’année) / Valeur en € d’une journée de 7 heures

* Moyenne mensuelle de jours ouvrés travaillés pour un temps complet sur 5 jours (52 semaines*5 jours/12 mois)

L’épargne étant réalisée par journée entière, le delta restant de 13e mois qui ne correspondra pas à une journée entière de 7 heures sera reversé au salarié sur son bulletin de paie le mois du versement du 13e mois.

TITRE III – UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

ARTICLE 8 : Utilisation du CET pour rémunérer un congé

  1. Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne temps peut être utilisé, sous réserve de l’accord de la hiérarchie et en fonction de l’organisation du service, pour l’indemnisation de tout ou partie des congés et absences suivantes :

  • Un congé dans le cadre d’une fin de carrière afin de bénéficier d’une cessation anticipée totale de l’activité du salarié ayant pris l’initiative d’un départ à la retraite ou ayant été mis à la retraite.

Ce dispositif ne permet pas de réduire le temps de travail du salarié en vue d’une cession progressive d’activité professionnelle.

Dispositifs relatifs à l’aménagement de fin de carrière :

Dans le cadre des dispositifs aménageant la fin de carrière, le congé est déterminé à rebours à partir du point de départ constitué par le dernier jour d’appartenance à la Société. Le salarié qui prend un congé dans le cadre d’une fin de carrière, s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.

  • Un congé entraînant la suspension du contrat de travail dans le cadre d’un congé de présence parentale lorsque ce congé est sans solde ou pour compléter l’indemnisation prévue par le code du travail. Il devra être pris pour une durée minimale de 5 jours ouvrés en continu, renouvelable deux fois et d’une durée maximum de 6 mois.

Définition du congé de présence parentale et modalités de mise en œuvre :

Le congé de présence parentale : permet d’accompagner un enfant à charge atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (article L.1225-62 du code du travail et L.544 et s. du code de la sécurité sociale).

La suspension du contrat de travail peut être totale ou partielle dans le cadre de la mobilisation de ce congé. Pour le cas où la suspension du contrat de travail serait partielle, elle ne pourrait intervenir qu’après autorisation de la direction, relativement à ses modalités de mises en œuvre.

Par ailleurs, ce dispositif est également mobilisable dans les mêmes conditions pour les salariés dont le conjoint, lié maritalement ou par un PACS, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, sur présentation d’un justificatif.

  1. Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé

Les éléments placés au CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé dans le cadre d’une fin de carrière ou d’un congé de présence parentale.

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un congé dans le cadre d’une fin de carrière, il doit adresser sa demande par courrier à la direction des ressources humaines.

La demande doit être adressée à la direction des ressources humaines au moins 60 jours avant la date prévue de début du congé. La direction des ressources humaines formule une réponse sur cette demande d’utilisation sous un délai de 30 jours.

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un congé dans le cadre d’un congé de présence parentale, il devra déposer une demande écrite de congé en respectant un délai de prévenance d’un mois avant la date de départ envisagée sauf en cas d’urgence où il pourra bénéficier immédiatement du congé. L’employeur ne peut ni refuser ni reporter une telle demande.

Pour mobiliser son CET, le salarié devra avoir soldé l’ensemble de ses droits à congés et repos à prendre sur la période de référence en cours.

  1. Rémunération du congé

Les sommes versées au salarié à l’occasion de la cessation anticipée d’activité, ou de la prise d’un congé pour présence parentale visé au présent accord, sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.

Le congé sera indemnisé sur la base du salaire journalier applicable à la date du départ en congé, composé du salaire de base, des éventuels éléments de rémunération individualisés et de la prime d’ancienneté selon la règle de 1/21.67e.

Les sommes sont versées aux échéances normales de paie sous forme de rémunération et sont soumises aux cotisations sociales, à la CSG, à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au moment de leur versement.

  1. Retour anticipé du salarié

En principe, le salarié ne pourra être réintégré au sein de la société avant l’expiration du congé. Par mesure d’exception, en cas de volonté de reprise anticipée de la part du salarié, celui-ci devra prendre contact avec la société qui étudiera sa demande au cas par cas et lui adressera une réponse motivée dans un délai de quinze jours. En cas de retour anticipé du salarié, les droits acquis non utilisés sur le CET seront conservés.

ARTICLE 9 : Utilisation du CET pour se constituer une épargne retraite

  1. Modalités de constitution de l’épargne retraite

Le salarié peut utiliser les droits qu’il détient sur le compte épargne temps pour alimenter le plan d’épargne retraite (PER) de la société et/ou le régime de retraite supplémentaire des sociétés relevant du régime agricole, dans la limite de 10 jours maximum par an.

Dans cette limite, conformément à l’article L.3152-4 du code du travail, les droits affectés à l’initiative du salarié sur le PER, qui ne proviennent pas d’un abondement de l’employeur, sont exonérés dans la limite de 10 jours par an :

  • Des cotisations salariales de sécurité sociale (maladie, vieillesse) ainsi que de cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales.

  • D’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, il est rappelé que seuls les droits monétisables peuvent être transférés dans le plan épargne retraite, c’est-à-dire tout ou partie des droits détenus sur le CET à l’exception de ceux correspondant au placement de la 5e semaine de congés annuels.

  1. Procédure d’utilisation du CET

En cas d’utilisation du compte épargne temps pour alimenter le plan d’épargne retraite, la demande devra être transmise via le bulletin de demande de transfert de droits CET vers le PER (cf. annexe 4), au service RH entre le 1er et le 30 juin.

ARTICLE 10 : Utilisation du CET pour le rachat d’annuités manquantes pour la retraite

Dans le cadre du calcul de sa pension de retraite, le salarié peut utiliser son CET pour contribuer au financement du rachat des trimestres d’assurance vieillesse manquants. A ce titre, il pourra ainsi racheter des années d’études supérieures ou des années où les cotisations versées n’ont pas permis la validation de quatre trimestres d’assurance (Article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale). Un justificatif sera demandé par la société pour l’utilisation du CET dans ce cadre. Les sommes issues du CET et mobilisées pour le rachat d’annuités manquantes pour la retraite ont la nature d’un élément de rémunération.

ARTICLE 11 : Utilisation du CET pour le compte d’un autre salarié de l’entreprise

En application de l’article L.1225-65-1 du code du travail et de l’accord d’entreprise relatif au don de jours de repos, le salarié peut également céder une partie des éléments épargnés sur son CET à un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant de moins de 20 ans ou l’enfant de 20 ans ou plus, à charge au sens de la sécurité sociale, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Ces dispositions s’appliquent également au salarié dont le conjoint lié maritalement ou par un PACS, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise, il est précisé que le salarié bénéficiaire du dispositif de don de jours de repos devra avoir consommé toutes ses possibilités d’absences (CP, jours de repos, repos acquis).

TITRE IV – GESTION ET FIN DU CET

ARTICLE 12 : Information du salarié sur l’état du CET

Le salarié sera informé annuellement de l’état de son compte épargne temps, sous la forme de compteur qui apparaîtra sur le bulletin de paie : droits du CET N-1 – droits pris sur l’année – solde restant N.

Par ailleurs, les salariés pourront consulter leurs droits inscrits sur le CET à tout moment via le logiciel de gestion des temps et activités (à ce jour le logiciel horoquartz).

ARTICLE 13 : Régime fiscal et social des droits du CET

Les sommes issues du CET ont la nature d’un élément de rémunération, et entrent donc dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS.

Les droits épargnés échappent momentanément au paiement des charges sociales et à l’impôt sur le revenu, car elles ne sont pas, à la date d’entrée dans le CET, effectivement perçues par le salarié. Toutefois, elles donnent lieu à cotisations et contributions salariales de sécurité sociale au moment où elles sont versées au salarié ou, en cas d’alimentation d’un plan d’épargne retraite, avant transfert et affectation au plan.

Ainsi, les sommes versées aux salariés lors de la prise du congé ainsi que les indemnités financières versées lors de la rupture du contrat de travail ou de décès du salarié, sont soumises aux cotisations sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Les droits utilisés pour cotiser à des régimes de retraite supplémentaire qui revêtent un caractère obligatoire et collectif sont exonérés des cotisations salariales et patronales de sécurité sociale dans la limite de 10 jours par an.

Toutefois, l’exonération ne vise pas la cotisation d’accidents du travail et de maladie professionnelle, les contributions de solidarité autonomie, au versement transport, au FNAL, la CSG et la CRDS. Par ailleurs, ces versements constituent des cotisations déductibles de l’impôt sur le revenu (https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/epargne-retraite).

ARTICLE 14 : Cessation et transfert du compte

  1. Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou de décès du salarié

En cas de rupture du contrat de travail ou de décès du salarié, le compte épargne temps sera clôturé. Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié, ou son/ses ayant(s) droit(s) dans le cadre d’un décès, percevra une indemnité compensatrice correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, à l’occasion de l’établissement du solde de tout compte.

Cette indemnité compensatrice est soumise aux cotisations sociales, à la CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu’un salaire.

  1. Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice, sur la base d’un justificatif, dans les cas prévus à l’article L.3324-10 du code du travail relatif au déblocage anticipé des droits issus de la participation. Ces cas sont les suivants :

  • Mariage du salarié ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (Pacs) ;

  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un Pacs lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant majeur ou mineur à charge au domicile du salarié ;

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs (au sens de la 2e ou 3e catégorie ou ayant un taux d’incapacité d’au moins 80% reconnu par la MDPH) ;

  • Décès du conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;

  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise d’une entreprise ;

  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale,

  • Situation de surendettement.

Le salarié devra faire une demande au service RH à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge.

En cas de renonciation par le salarié à l’utilisation du compte, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

ARTICLE 15 : Statut du salarié lors de la mobilisation de ses droits issus du CET

Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant la durée du congé ou de l’absence rémunérée par le CET. Toutefois, le salarié conserve à l’égard de la société son obligation de loyauté, de discrétion/secret professionnel et de non-concurrence.

La période indemnisée au titre du CET est assimilable à du temps de travail au regard des droits intéressement, participation, acquisition des congés payés, droit au 13e mois et ancienneté. En revanche, ces périodes n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours de repos accordés au titre d’un régime de réduction du temps de travail pour les salariés cadres en forfait jours ou pour les maitrises ayant des dépassements d’horaire.

Les salariés continueront à bénéficier des régimes de prévoyance en vigueur au sein de la société durant leur congé ou absence au titre de l’utilisation de leurs droits issus du CET.

La maladie durant la mobilisation du CET n’interrompt pas la comptabilisation du CET et ne prolonge pas la durée du congé.

ARTICLE 16 : Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L.3253-8 du code du travail dans la limite du plafond prévu à l’article D.3253-5 du code du travail, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. Lorsque les droits convertis en monétaire, excédent le plus élevé des montants garantis par l’AGS, une indemnité correspondante à l’ensemble des droits est versée au salarié.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 17 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 18 : Suivi - Interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un bilan annuel soit remis aux membres du CSE.

En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires se réunissent afin de discuter du différend, et de prévoir éventuellement la signature d’un avenant.

ARTICLE 19 : Révision

La demande de révision peut émaner de toute partie signataire du présent accord. La demande de révision devra être notifiée, par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Une nouvelle négociation devra alors être engagée, au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La négociation pourra donner lieu à l’établissement d’un avenant de révision. Cet avenant se substituera alors de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

L’avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail, ci-après exposées à l’article 21 du présent accord. Les dispositions initiales de l’accord continueront de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant

ARTICLE 20 : Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires. Toute dénonciation partielle de l’accord est interdite. La dénonciation doit être notifiée, par courrier recommandé avec accusé de réception, à chacune des parties signataires.

Conformément aux articles L.2231-6, L.2261-9 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, la dénonciation doit faire l’objet des formalités de dépôt ci-après exposés à l’article 20 du présent accord.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. Le délai de préavis commence à courir à compter du lendemain de la date de réalisation des formalités de dépôt.

La Direction et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour engager de nouvelles négociations. Ces dernières pourront donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris pendant la durée du préavis.

En application de l'article L.2261-10 du code du travail, l'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

L’accord de substitution devra faire l’objet des formalités de dépôt, ci-après exposées à l’article 20 du présent accord.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires salariés et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, le présent accord cessera de produire effet au terme du délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 21 : Formalités de dépôt et de publicité

A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L 2232-13 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires. Un exemplaire sera également remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé par la société, à l’issue du délai d’opposition de huit jours visé à l’article L.2232-13 du Code du travail, sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le service ressources humaines. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail, à partir du jour qui suit son dépôt à la DREETS.

En application des dispositions de l’article R 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Fait à Sottevast,

En 5 exemplaires

Le 21 octobre 2021

La coopérative LES MAÎTRES LAITIERS DU COTENTIN

(*)

Le syndicat CFDT Le syndicat FO

(*) (*)

(*) Parapher chaque page et annexe ; et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, Bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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