Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DE SUSTITUTION" chez GRIMAUD FRERES - GRIMAUD FRERES SELECTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRIMAUD FRERES - GRIMAUD FRERES SELECTION et le syndicat CFDT le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04919001738
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : GRIMAUD FRERES SELECTION
Etablissement : 33834797400010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2017-12-28) ACCORD NAO REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL PARTAGE VALEUR AJOUTE (2018-03-30) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2022-04-25) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2022-04-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25

GRIMAUD FRERES SELECTION SAS

3, « La Corbière »

Roussay

49450 SEVREMOINE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DE SUBSTITUTION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société GRIMAUD FRERES SELECTION S.A.S au capital de 4.811.775 € dont le siège social est situé 3, « la Corbière » - Roussay - 49450 SEVREMOINE, inscrite au RCS d'Angers sous le numéro 338 347 974 et représentée par ….. agissant en qualité de …..,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentative dans l’entreprise et représentée par …..,

D’AUTRE PART.

EXPOSE PRELIMINAIRE

La société LES ELEVAGES DE LA FRONIERE a été – après acquisition – absorbée par la société GRIMAUD FRERES SELECTION SAS par voie de fusion-absorption en date du au 31 décembre 2018 au soir, avec un effet comptable et fiscal rétroactif au 1er janvier 2018.

Cette opération de fusion venant modifier l’organisation juridique de la société LES ELEVAGES DE LA FRONIERE, n’est pas sans conséquences sur les relations de travail, individuelles et collectives, des salariés transférés au sein de la société GRIMAUD FRERES SELECTION.

En effet, à titre individuel, et par application de l’article L.1224-1 du Code du Travail, il a été procédé au transfert des contrats de travail des salariés des ELEVAGES DE LA FRONIERE au sein de la société GRIMAUD FRERES SELECTION SAS, qui en est devenu l’employeur à compter du 1er janvier 2019.

Sur le plan collectif, en raison de la nature même de l’opération de fusion-absorption et par effet de l’article
L.2261-14 du Code du Travail, les accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la société LES ELEVAGES DE LA FRONIERE se trouvent mis en cause.

Ces accords collectifs mis en cause continuent de s’appliquer pendant une période maximale de 15 mois (3 mois de préavis et 12 mois de survie), à défaut de conclusion, avant l’expiration de ce délai de 15 mois, d’un accord se substituant aux stipulations des accords collectifs mis en cause.

Dans un souci d’harmonisation et d’équité de traitement entre les salariés, la direction de la société GRIMAUD FRERES SELECTION SAS a invité les partenaires sociaux à négocier le présent accord, dont les dispositions se substitueraient à celles appliquées jusqu’ici aux salariés anciennement LES ELEVAGES DE LA FRONIERE.

Les parties ont ainsi convenu et arrêté le présent accord de substitution.

  1. ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés anciennement LES ELEVAGES DE LA FRONIERE, dont le contrat de travail a été transféré de plein droit au sein de la société GRIMAUD FRERES SELECTION SAS au 1er janvier 2019, par application de l’article L.1224-1 du code du travail.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La société LES ELEVAGES DE LA FRONIERE a conclu un accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps de travail, signé en date du 20 juin 2016.

Les parties conviennent de substituer à toutes les stipulations de l’accord précité :

- les stipulations appliquées au sein de la société GRIMAUD FRERES SELECTION SAS au titre de la convention collective nationale de branche des Entreprises d’Accouvage et de Sélection (IDCC 7009) ;

- les stipulations appliquées au sein de la société GRIMAUD FRERES SELECTION SAS au titre de l’accord national du 23/12/1981 relatif à la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles ;

- les stipulations appliquées au sein de la société GRIMAUD FRERES SELECTION SAS au titre de l’accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps de travail, signé en date du 28/12/2017, et de son avenant de révision n°1, signé en date du 29/11/2018.

Par ailleurs, il est rappelé à titre informatif que les usages et décisions unilatérales appliqués au sein de la société GRIMAUD FRERES SELECTION relatifs à l’aménagement du temps de travail s’appliquent désormais aux salariés visés à l’article 1 des présentes.

  1. ARTICLE 3 – GARANTIE DE REMUNERATION

    Les salariés visés à l’article 1 pour lesquels le montant annuel de rémunération brute, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, serait inférieure à la rémunération qui leur aurait été due en application de l'accord mis en cause et de leur contrat de travail, bénéficieront d’un maintien de leur rémunération par le versement d'une indemnité différentielle.

    Cette indemnité différentielle fera l’objet d’une mention sur le bulletin de salaire « XXX » et sera stipulée aux contrats de travail des salariés.

    ARTICLE 4 - DURÉE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée et s’appliquera le jour suivant son dépôt.

    ARTICLE 5 - ADAPTATION

Dans le cas où des dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

ARTICLE 6 - INTERPRÉTATION ET APPLICATION

En cas de difficulté d’interprétation et/ou d’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté à traiter.

  1. ARTICLE 7 - RÉVISION

    L’accord d’entreprise peut être révisé dans les conditions prévues par la loi.

    Chaque partie signataire peut engager, durant le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision du présent accord.

    A l’issue du cycle électoral susvisé, la procédure de révision du présent accord pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

    Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante. Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspecteur du travail compétent. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.

Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision.

Tout additif ou toute modification devra faire l’objet d’un avenant de révision répondant aux conditions de validité de droit commun des accords collectifs d’entreprise.

Toute modification de l’accord d’entreprise résultant d’un avenant de révision a pour effet de se substituer au texte qu’il révise.

  1. ARTICLE 8 - DÉNONCIATION

    L’accord d’entreprise peut être dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

    La dénonciation partielle ou totale du présent accord par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

    Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspecteur du travail compétent. La partie auteur de la dénonciation présentera, le cas échéant, une proposition de texte.

La dénonciation sera effectuée avec un préavis de trois mois, au-delà duquel l’accord d’entreprise continuera à produire ses effets jusqu'à la mise en place d'un nouveau texte et au plus tard pendant un an.

A défaut d’accord de substitution conclu dans le délai prévu par la loi, soit un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois, l’accord d’entreprise cessera de produire tout effet au terme de ce délai dans les conditions légales (articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail).

  1. ARTICLE 9 – MODALITES DE DÉPÔT ET DE PUBLICITE

    En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera :

- déposé à l’initiative de la société auprès de la DIRECCTE du lieu où il a été conclu, par voie dématérialisée via la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

- remis au secrétaire greffier du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en 1 exemplaire.

En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, la société remettra un exemplaire du présent accord aux institutions représentatives du personnel.

En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans la base de donnée nationale dans une version partielle suivant acte séparé convenu entre les parties signataires.

Fait à Sèvremoine, le 25/01/2019.

En 3 exemplaires originaux dont :

- 1 pour le Conseil de Prud’hommes,

- 1 pour la société GRIMAUD FRERES SELECTION SAS,

- 1 pour le délégué syndical CFDT

Le délégué syndical …. Pour GRIMAUD FRERES SELECTION SAS

….. …..

…..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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