Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez GRIMAUD FRERES - GRIMAUD FRERES SELECTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRIMAUD FRERES - GRIMAUD FRERES SELECTION et les représentants des salariés le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922007663
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : GRIMAUD FRERES
Etablissement : 33834797400010 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-25

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

*

* *

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3, « La Corbière »

Roussay

49450 SEVREMOINE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société GRIMAUD FRERES SELECTION, S.A.S au capital de _________€ dont le siège social est situé 3, « La Corbière » « Roussay », 49450 SEVREMOINE, inscrite au RCS d’Angers sous le numéro 338 347 974 et représentée par Monsieur __________ agissant en qualité de Directeur Général.

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT 49 représentative dans l’entreprise et représentée par son délégué syndical, ___________.

D’AUTRE PART.

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 2 – DATE ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF D’APLD 5

ARTICLE 3 – REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL 5

Article 3.1 – Réduction de l’horaire de travail 5

Article 3.2 – Conditions de dépassement de la limite de réduction de l’horaire de travail 5

ARTICLE 4 – INDEMNISATION DES SALARIES PLACES EN APLD 6

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE 6

Article 5.1 – Engagements en termes d’emploi 6

Article 5.2 – Engagements en termes de formation professionnelle 7

Article 5.3 – Autres engagements 7

ARTICLE 6 – INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES ET DU CSE – SUIVI DE L’ACCORD 8

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES 8

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 8

ARTICLE 9 – PROCEDURE DE DEMANDE DE VALIDATION DE L’ACCORD 8

ARTICLE 10 – INTERPRÉTATION ET APPLICATION 9

ARTICLE 11 – ADAPTATION 9

ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD 9

ARTICLE 13 – DEPOT LEGAL 10

ARTICLE 14 – PUBLICITÉ ET COMMUNICATION 10

PREAMBULE

L’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et son décret d’application n°2020-926 du 28 juillet 2020, modifié par le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020, ont créé un dispositif temporaire d’activité partielle de longue durée (APLD) à destination des entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité, afin d’assurer le maintien dans l’emploi des salariés qu’elles emploient.

Depuis le début du mois d’août 2021, de nombreux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ont été détectés dans la faune sauvage ou dans des élevages en Europe. A partir de novembre, plusieurs foyers ont été détectés en France.

Depuis fin février 2022, les foyers d’IAHP ont fortement augmentés dans les Pays de la Loire, notamment en Vendée, en Loire-Atlantique et dans le Maine-et-Loire. Aujourd’hui, la progression ne cesse de croître.

Pour ralentir la propagation du virus, plusieurs mesures ont été déployées en collaboration avec les instances administratives. Des mesures de prévention afin de limiter la diffusion des contaminations sur le territoire, ainsi que des mesures de protection, afin d’assurer la pérennité des sites. Parmi ces mesures, il a notamment été décidé une claustration des animaux en élevage ou encore des dépeuplements préventifs de certaines zones, mais sans succès suffisant.

Compte tenu du contexte dans lequel l’entreprise évolue actuellement, les parties se sont réunies afin d’envisager la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Elles ont également constaté qu’à ce jour, la visibilité sur la reprise d’activité n’est pas encore connue. Bien que les perspectives d’activité ne puissent être préalablement déterminées, force est de constater que les impacts de cette crise se feront ressentir sur plusieurs années.

Si ce diagnostic n’est pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise, il impose la mise en place d’une réduction d’activité de manière durable, afin de préserver les emplois et les compétences au sein de l’entreprise et assurer aux salariés une indemnisation plus favorable que le dispositif de droit commun.

Conformément à l’article L.2312-8 du Code du travail relatif à l’obligation de consultation au titre de la marche générale de l’entreprise, le comité social et économique a été préalablement informé et consulté sur ce projet le 17 mars 2022.

C’est dans ces conditions que les parties se sont entendues pour conclure le présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Compte tenu du contexte actuel incertain, rappelé en préambule, les parties ont décidé d’appliquer le présent accord à l’ensemble des activités et des salariés de l’entreprise.

La Société s’engage à traiter équitablement tous les salariés des équipes, quel que soit leur statut, dans le déploiement du dispositif d’APLD, sous réserve d’éventuelles contraintes appréciées objectivement.

ARTICLE 2 – DATE ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF D’APLD

Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’APLD au 4 avril 2022 pour une durée de 24 mois, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative.

La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, la Société adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’APLD (soit avant chaque période de 6 mois) :

  • Un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle fixés à l’article 5 du présent accord et sur les modalités d’information des institutions du personnel sur la mise en œuvre de l’accord fixées, quant à elles, à l’article 6 du présent accord.

  • Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société.

  • Y sera également joint, le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’APLD.

ARTICLE 3 – REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Article 3.1 – Réduction de l’horaire de travail

En fonction des contraintes d’activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord d’au maximum 40%.

Cette réduction s’apprécie, salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. L’application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessité de service.

La réduction du temps travail des salariés à temps partiel doit être calculée au prorata de leur temps de travail contractuel.

Concernant les plannings des salariés, les parties souhaitent, hormis les cas exceptionnels, retourner aux modalités habituelles, notamment concernant le délai de prévenance.

Dans la mesure du possible et sous réserve des aléas de production, d’approvisionnement où d’évolutions règlementaires, l’entreprise s’engage à regrouper les heures de travail à minima par demi-journées afin d’optimiser les déplacements des salariés.

Article 3.2 – Conditions de dépassement de la limite de réduction de l’horaire de travail

Sur la durée d’application du dispositif, la limite supérieure de 40% de la réduction d’activité pourra être exceptionnellement dépassée, dans la limite de 50% de la durée légale de travail, sous réserve que la situation particulière de l’entreprise le justifie.

Dès lors qu’une telle situation particulière est caractérisée, les parties se réunissent immédiatement. Elles procèdent à un nouveau diagnostic de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité à venir afin d’apprécier l’opportunité ou non d’augmenter la réduction d’activité, et les proportions dans lesquelles la réduction d’activité doit, le cas échéant, être envisagée.

Le comité social et économique sera également préalablement consulté sur l’opportunité d’augmenter le taux de réduction d’activité, afin de solliciter une autorisation administrative en ce sens dans les conditions fixées par décret.

ARTICLE 4 – INDEMNISATION DES SALARIES PLACES EN APLD

Le montant légal de l’indemnité d’activité partielle versé au salarié représente 70% de la rémunération brute servant de base pour le calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du Code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail.

Une liste non exhaustive des primes intégrées ou non dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés est annexée à l’accord (Annexe I).

La rémunération minimale prise en compte pour calculer cette indemnité correspond au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire net en vigueur.

De plus, la rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et/ou règlementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de droit aux salariés placés en APLD sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le recours au dispositif d’APLD est subordonné au respect par la Société, d’engagements pour le maintien dans l’emploi et en matière de formation professionnelle.

L’ensemble de ces engagements concerne l’ensemble des postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

Article 5.1 – Engagements en termes d’emploi

La Société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énumérées à l’article L.1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés placés en APLD, soit l’intégralité des salariés visés à l’article 1 du présent accord.

Par ailleurs, pour les sites impactés par l’APLD, la Société s’engage à limiter le recours aux prestataires extérieurs et aux intérimaires. Les parties conviennent qu’il sera possible de déroger à cet engagement uniquement s’il n’existe aucune possibilité de s’organiser autrement.

De plus, afin d’éviter au maximum le placement en activité partielle des salariés, les parties souhaitent encourager la mobilité interne des salariés dans le respect des contraintes organisationnelles (horaires, durée maximale du travail, restrictions) et des contraintes sanitaires tout en préservant l’équilibre entre les équipes en surcharge d’activité et celles en manque d’activité.

Pour faciliter le recours à la mobilité interne, et conformément aux modalités d’organisation déjà en vigueur au sein de l’entreprise, la Société s’engage à :

  • Prendre en charge les déplacements au-delà du trajet habituel du salarié concerné ;

  • Prendre en charge les repas des salariés concernés dès lors que le déplacement se fait sur un site extérieur ne permettant pas au salarié de prendre son repas sur son lieu habituel de travail.

Pour finir, les parties souhaitent également encourager la mise à disposition des salariés de la Société dans d’autres sociétés. Ce dispositif de longue durée sera mis en œuvre, après consultation du comité social et économique, par le biais de « conventions de mise à disposition » requérant la validation du salarié concerné.

Article 5.2 – Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Pour accompagner au mieux la relance de l’activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s’engage à encourager les salariés à participer à des actions de formation, tout en privilégiant l’accès aux formations qualifiantes et certifiantes.

Les salariés placés en activité partielle qui effectueront des formations verront leur indemnité portée à 100 % de la rémunération brute, dans la limite du salaire net perçu habituellement.

A ce titre, les salariés sont encouragés à utiliser les droits qu’ils ont acquis dans leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Toutes les demandes de formation sur temps de travail via le CPF seront étudiées.

Dès lors que les droits inscrits sur le CPF sont insuffisants pour financer une formation, un abondement pourra être réalisé sur le CPF du salarié en fonction de la nature de la formation demandée.

Pour finir, afin de favoriser l’employabilité des salariés, la Société s’engage à mettre en place un plan de formation par le biais du dispositif FNE-Formation.

Les salariés seront informés des modalités d’accès à la formation professionnelle par le biais d’une communication interne.

Article 5.3 – Autres engagements

La Société a mis en place, en partenariat avec la MSA, des groupes de paroles auxquels les salariés peuvent assister, pendant leur temps de travail, afin de leur permettre de gérer au mieux la période difficile à laquelle ils sont confrontés.

ARTICLE 6 – INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES ET DU CSE – SUIVI DE L’ACCORD

Une information sur la mise en œuvre de l’accord sera faite auprès des organisations syndicales signataires et du comité social et économique tous les mois lors de la réunion mensuelle du CSE.

Ces informations porteront sur :

  • Le suivi du dispositif d’APLD par service et catégorie, notamment l’évolution du volume d’activité partielle effectué chaque mois;

  • Les mobilités et mises à disposition en cours où effectuées ;

  • Les actions de formation suivies.

En outre, la volonté étant de reprendre une organisation habituelle le plus rapidement possible, la Société s’engage à donner de la visibilité sur la charge d’activité ainsi que sur les perspectives d’activité de la Société sur les 6 mois à venir à l’occasion d’une réunion d’information auprès des organisations syndicales signataires et du comité social et économique et ce, tous les 3 mois.

Conformément à l’article 2 du présent accord, le comité social et économique sera également préalablement consulté sur la décision de solliciter, auprès de l’administration, un renouvellement de l’autorisation de mise en œuvre de l’APLD.

Pour finir, les parties s’engagent à se rencontrer douze mois suivant l’application du présent accord en vue d’examiner l’opportunité de rediscuter les termes de l’accord.

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, ils seront également informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard par le biais de l’Intranet de la Société.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Sous réserve de la validation par l’administration du présent accord, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois. Il prend effet à compter du 1 avril 2022.

Il est rappelé que l’entrée en vigueur du dispositif est conditionnée par la validation administrative du présent accord. A défaut de validation, le présent accord sera réputé nul et non avenu.

En cas de validation, la décision administration vaut autorisation d’APLD pour une durée de six mois. A l’issue de ces six mois, l’employeur pourra solliciter de nouvelles autorisations administratives de mise en œuvre de l’APLD dans les conditions précitées à l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 9 – PROCEDURE DE DEMANDE DE VALIDATION DE L’ACCORD

La mise en œuvre du dispositif d’APLD est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente.

A cette fin, la Société déposera une demande de validation auprès de la DREETS par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R.5122-26 du Code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande. Y sera également joint, le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé et consulté sur la mise en œuvre du dispositif d’APLD.

L’administration notifiera à la Société et aux organisations syndicales signataires, la décision de validation ou son refus, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par elle à l’issue du délai susvisé vaudra validation.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d’autorisation administrative dans les conditions précisées à l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 10 – INTERPRÉTATION ET APPLICATION

En cas de difficulté d’interprétation et/ou d’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté à traiter.

ARTICLE 11 – ADAPTATION

Dans le cas où des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence substantielle sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences et réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.

De même, si les signataires estiment que des ajustements doivent être réalisés, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.

ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la société signataires ou adhérentes au présent accord ;

  • A l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Toute demande de révision du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque avenant de révision que ce soit.

ARTICLE 13 – DEPOT LEGAL

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée (version intégrale signée des parties au format PDF) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion (ANGERS - 49).

ARTICLE 14 – PUBLICITÉ ET COMMUNICATION

Un exemplaire signé des parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur le site intranet de l’entreprise (ou tableau d’affichage prévu à cet effet) entrant dans son champ d’application.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, une version rendue anonyme et partielle du présent accord sera publiée dans la base de donnée nationale.

Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une validation par l’autorité administrative, d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.

Fait à Roussay, le 03/05/2022

En 3 exemplaires originaux

Pour la Délégation Syndicale représentative de la Société,

______________

Délégué Syndicat CFDT

Pour la Société GRIMAUD FRERE SELECTION,

______________

Directeur Général


ANNEXE I – LISTE NON EXHAUSTIVE DES PRIMES PRISES EN COMPTE DANS L’ASSIETTE DE CALCUL DE L’INDEMNITE DE CONGES PAYES

LIBELLE PRISE EN COMPTE NON PRISE EN COMPTE
Prime de douche X
Prime habillage/déshabillage X
Contrepartie délai de prévenance X
Prime sécurité X
Indemnité repas forfaitaire X
Forfait kilométrique X
Prime Grand Déplacement X
Prime Permis Poids Lourd X
Prime Permis Super Lourd X
Prime Relais X
Prime Douane X
Prime Collecte X
Indemnité Eloignement X
Prime Déplacement Scanner X
Prime IA X
Prime d’expédition nationale ou tardive X
Prime d’expédition dimanche et jours fériés X
Prime de Dérangement X
Prime d’Astreinte X
13ème mois X
Intéressement X
Participation X

Pour rappel, le montant des primes ci-dessous ne sont pas impactées par l’activité partielle :

  • Prime d’ancienneté,

  • Prime de délai de prévenance,

  • Prime de 13ème mois

  • Prime poids lourds

  • Intéressement participation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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