Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA DURÉE COLLECTIVE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL & ATTRIBUTION DE JOURS RTT" chez LE CREDAC - CENTRE D'ART CONTEMPORAIN D'IVRY - LE CREDAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE CREDAC - CENTRE D'ART CONTEMPORAIN D'IVRY - LE CREDAC et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420006307
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE D'ART CONTEMPORAIN D'IVRY - LE CREDAC
Etablissement : 33837417600034 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

SUR LA DURÉE COLLECTIVE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL & ATTRIBUTION DE JOURS «RTT»

ENTRE :

L’association Centre d’art contemporain d’Ivry - Le Crédac, dont le siège social est situé à La Manufacture des Œillets - 1 place Pierre Gosnat - 94200 Ivry-sur-Seine, représentée par XXX.

Ci-après désignée par «le Crédac» D’UNE PART,

Et

XXX membre titulaire du CSE

XXX membre suppléante du CSE

D’AUTRE PART,

ENSEMBLE DÉSIGNÉS « LES PARTIES » IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Les activités du Crédac relèvent de la Convention collective nationale des métiers de l’Éducation, de la Culture, des Loisirs, et de l’Animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des Territoires (ÉCLAT), nouveau nom de la Convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988, étendue par arrêté du 10 janvier 1989, en tant que structure exerçant des activités de développement et de diffusion culturelles (Art. 1.1). La convention est mise en application au Crédac depuis 2015.

Le Crédac est labellisé Centre d’art contemporain d’intérêt national depuis 2018 par le Ministère de la culture.

Membre de l’Association française de développement des centres d’art contemporain (d.c.a.), le Crédac, participe à la rédaction de la Charte des bonnes pratiques des centres d’art contemporain sous les auspices de laquelle il envisage la relation de travail, notamment au travers de l’article deux de la charte :

Dans les cadres contractuel et conventionnel, chaque centre d’art contemporain engage une éthique de l’attention à l’autre dans ses pratiques d’organisation et de gestion des équipes. Il s’engage également dans la valorisation et la reconnaissance de la spécificité des métiers des centres d’art contemporain, ainsi qu’à accompagner les équipes dans le développement de leurs compétences et de leurs acquis professionnels.

Depuis le 1er janvier 2020, le Crédac est doté d’un Comité social et économique (CSE) conformément aux dispositions de l’Avenant n°173 du 13 décembre 2018 de la CCN de l’animation. L’effectif du Crédac étant compris entre 6 et 11 salarié·e·s, le CSE est l’instance compétente en matière de négociation collective.

ART. 1 - CADRE DE L’ACCORD

Cet accord vient conclure un chantier mis en place au Crédac avec le CSE pour harmoniser les différents usages en matière de RH, pour venir notamment lisser les différents contrats de travail en vigueur (conclus entre 2003 et 2018) et régler un décalage constaté dans certains contrats et ainsi mettre en conformité les pratiques actuelles aux besoins du Crédac.

L’ensemble de cet accord est rédigé par les parties dans un souci d’équité pour l’ensemble des salarié·e·s en poste ou à venir.

ART. 2 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ART. 2-1 - DURÉE HEBDOMADAIRE - SALARIÉ·E·S À PLEIN TEMPS

L’horaire hebdomadaire est fixé à 36h.

En raison de la spécificité de l’activité du Crédac (travail le week-end, horaires d’ouverture au public), il est convenu que l’horaire hebdomadaire est fixé sur 5 jours.

ART. 2-2 - HORAIRE COLLECTIF

L’horaire collectif est soumis à deux régimes distincts. Un horaire pour les salarié·e·s travaillant du lundi au vendredi, un horaire pour les salarié·e·s travaillant le week-end en période d’ouverture au public.

ART. 2-2-1 - HORAIRE COMMUN (DU LUNDI AU VENDREDI ET HORS EXPO)

Pour l’ensemble des salarié·e·s, hors période d’ouverture au public :

Le lundi de 14h à 18h00 (soit 4 heures), du mardi au vendredi de 9h15 à 12h45 et de 13h45 à 18h15 (soit 32 heures), pour un total de 36 heures.

ART. 2-2-2 - HORAIRE ACCUEIL DES PUBLICS

Pour les salarié·e·s concerné·e·s en période d’ouverture au public :

Le mercredi et le jeudi de 9h à 12h45 et de 13h45 à 18h15 (soit 16.5 heures) et le vendredi de 9h15 à 12h45 et de 13h45 à 18h15 (soit 8 heures). Le samedi et le dimanche de 13h30 à 19h15 (soit 11.5 heures), pour un total de 36 heures.

Ces horaires pourront être révisés annuellement dans le cadre des travaux du CSE conformément au droit du travail.

ART. 2-3 - SALARIÉ·E·S À TEMPS PARTIEL

Les salarié·e·s à temps partiel sont exclu·e·s de cet accord.

ART. 2-4 - CADRES DIRIGEANT·E·S

Les salarié·e·s qui répondent à la définition de cadre dirigeant sont exclu·e·s de cet accord. Elles ou ils bénéficient des dispositions de l’article 5.5.4 de la Convention collective.

ART. 3 - MISE EN PLACE DES JOURS « RTT » SUR L’ANNÉE ART. 3-1 - MODALITÉS DE CALCUL DES JOURS « RTT »

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale, des compensations sous forme de jours de repos dit « RTT » sont attribuées.

Le décompte du nombre de jours s’effectue chaque début d’année pour la période du 1er janvier au 31 décembre selon les modalités suivantes :

Nombre de semaines travaillées dans l’année = (Nombre de jours travaillés sur l’année / 5). Nombre d’heures de travail effectué au-delà de la durée légale : 36h - 35h = 1h.

Nombre d’heures travaillées / jour = 36h / 5 = 7.2h.

Nombre de jours de RTT : Nombre de semaines dans l’année * (36h -35h) / Nombre d’heures travaillées par jour.

Soit pour l’année 2021 :

Nombre de jours calendaires = 365 Nombre de samedis et dimanches = 104

Nombre de jours fériés (autre qu’un jour ouvré) = 7 Nombre de jours de CP ouvrés légaux = 25

Total des jours non travaillés (104+7+25) = 136 Total des jours travaillés = 229

Nombre de jours RTT pour l’année 2021 :

{(229/5)*1} / 7.2 = 6.36 arrondis à 6 jours.

ART. 3-2 - ENTRÉE ET SORTIE DE SALARIÉ·E·E EN COURS D’ANNÉE

Dans le cas d’une entrée ou d’une sortie d’un salarié ou d’une salariée en cours de l’année, il conviendra de calculer le nombre de jours de «RTT» au prorata de sa présence au Crédac.

ART. 3-3 AUTRES ABSENCES

Le nombre de RTT dont bénéficie le salarié ou la salariée sur l’année civile est fonction de sa durée de travail effectif au cours de cette période. Toute absence, non considérée comme temps de travail effectif par le droit du travail donne lieu à réduction du nombre de jours de «RTT» acquis.

ART. 3-3-1 ARRONDI CALCUL DES RTT

Quelle que soit l’absence, le résultat du calcul des jours de RTT sera arrondi à l’unité la plus proche (0.5 arrondi au nombre supérieur).

ART. 3-4 - MODALITÉS DE PRISE DES JOURS « RTT »

Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :

La prise de ces jours est laissée au choix du salarié ou de la salariée, qui doit en informer le

Crédac au moins 7 jours à l’avance, et ceci en dehors des périodes fixées par l’employeur en début d’année civile ou scolaire (cette période ne peut excéder 3 mois).

Les jours de repos «RTT» :

  • Doivent être pris par journée entière ou par demi-journée ;

  • Peuvent se cumuler ;

  • Peuvent être accolés à des jours de congés payés ou de récupération.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année. Au 31 décembre, tout jour non pris est perdu :

  • Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé sauf circonstance exceptionnelle ;

  • Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué, y compris en cas de rupture du contrat de travail, sauf si le salarié ou la salariée a été dans l’impossibilité de prendre ses jours du fait du Crédac.

ART. 3-5 - RÉMUNÉRATION

Les salarié·e·s seront rémunéré·e·s sur la base de 35 heures hebdomadaires.

ART- 4 - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt dans les conditions décrites à l’article 6.

ART. 5 - RÉVISION ET DÉNONCIATION ART. 5-1 - RÉVISION

La révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée annuellement dans entre les parties, dans le cadre du CSE :

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est en négociation resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient à la date expressément prévue par cet avenant.

ART. 5-2 - DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil des prud’hommes ;

  • Une négociation s’engagera à la demande de l’une des parties au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la date de la dénonciation ;

  • À l’issue de cette négociation et à défaut de conclusion d’un nouvel accord est établi un procès-verbal constatant le désaccord entre les parties ;

  • Si un nouvel accord est conclu dans le délai d’un an suivant la prise d’effet de la dénonciation, les dispositions de celui-ci se substitueront à celles de l’accord dénoncé dans les conditions prévues par le nouvel accord avec pour prise d’effet la date prévue par celui-ci.

ART. 6 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence du Crédac et conformément à l’article 2.7.3 de l’avenant N°173 du 13/12/2018 :

  • L’accord d’entreprise sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) via la plateforme ad hoc : https://www. teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil (94).

  • Conformément aux dispositions des articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord étant relatif à la durée de travail, il sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation mentionnée à l’article 1.6.1 de la convention collective à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org.

  • Enfin, il fera l’objet d’un affichage à l’emplacement réservé à la communication avec le personnel et sera transmis aux salarié·e·s par voie électronique.

Fait le 18 décembre 2020 à Ivry-sur-Seine

Siret: 338 374 176 000 34 / Code naf : 9499Z Association loi 1901 non assujettie à la TVA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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