Accord d'entreprise "ACCORD À DUREE INDETERMINEE RELATIF À LA SOLIDARITE DE REMUNERATION PENDANT LA PERIODE D’IMPACT ECONOMIQUE CAUSE PAR LE COVID 19 AU SEIN DE LA SOCIETE MAGNUM" chez SAF - SOC ACOUSTIQUE FRANCAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAF - SOC ACOUSTIQUE FRANCAISE et le syndicat CFTC le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09520003072
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ACOUSTIQUE FRANCAISE - MAGNUM
Etablissement : 33837878900048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE (2017-11-27) Accord à durée indéterminée relatif au recours à la visioconférence ans le cadre des réunions de CSE au sein de la Société MAGNUM (2020-11-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28

Entre

La Société sise à 95500-Gonesse au 99, rue de Paris

Représentée par Monsieur

DRH dûment habilité à cet effet

D’une part,

Et

L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par Monsieur

En sa qualité de Délégué syndical de la Société MAGNUM,

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Cet accord d’entreprise est directement lié à l’existence d’une pandémie sur l’année 2020 dont voici une introduction :

La pandémie du Covid19 en 2020 a d’importantes conséquences sanitaires mais aussi sociales, économiques, politiques, environnementales et financières.

Un double choc d’offres et de demandes se produit et de nombreuses entreprises se retrouvent à l’arrêt total ou partiel faisant craindre des phénomènes de pénurie sur les biens essentiels en même temps que des mesures de confinement sanitaires sont prises concernant plus de la moitié de l’humanité.

Ces mesures ont un impact direct sur l’activité de l’entreprise car les prestataires techniques de l’évènementiel n’ont plus de possibilité d’exercer une quelconque activité.

Les salariés ont donc été placés en activité partielle à compter du 16 Mars 2020 jusqu’au 31 mai 2020, première date retenue qui pourra être repoussée jusqu’à la fin de la période d’impact économique du Covid19 inconnue à ce stade .

Chapitre 1 – Chômage partiel / Activité partielle

Article 1.1 Cadre légal

L’activité partielle est un outil de prévention des licenciements économiques qui permet de maintenir les salariés dans l’emploi afin de conserver des compétences, voire de les renforcer lorsque l’entreprise fait face à des difficultés économiques conjoncturelles.

Dans un contexte économique difficile, le recours à l’activité partielle se révèle être un outil important pour préserver l’emploi.

L’activité partielle s’adresse aux entreprises qui subissent :

  • Soit une réduction de la durée habituelle de temps de travail de l’établissement ;

  • Soit une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement.

Lorsque les salariés sont placés en position d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, sur les heures ou périodes non travaillés, les salariés ne doivent être ni sur leur(s) lieu(x) de travail, ni à disposition de leur employeur, ni se conformer à ses directives.

Le contrat de travail étant suspendu, les salariés percevront une indemnité compensatrice versée par leur employeur, qui sera prise en charge par l’État dans la limite du plafond. Cette indemnité devra être de 70% de la rémunération antérieure brute servant d’assiette de calcul des congés payés (art. R.5122-18 du Code du Travail) et peut être augmentée par l’employeur.

Cependant, afin de protéger le maximum d’entreprises et de salariés, le gouvernement a décidé de mettre en application de nouvelles règles avec le décret n° 2020-325 du 25 Mars 2020 avec effet rétroactif au 01 Mars 2020.

Ainsi, pour accompagner le versement de l’indemnité, l’employeur bénéficiera d’une allocation cofinancée par l’Etat et par l’Unédic et correspondant à 70% de la rémunération antérieure brute servant d’assiette de calcul des congés payés dans la limite de 70% de 4.5 SMIC

Cette indemnité est intégrée dans le calcul de l’impôt sur le revenu, et assujettie à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 %.

Article 1.2 – Convention collective

LA CCN ETSCE 2717 en vigueur au sein de l’entreprise stipule en son article 5.6.3 b) dernier paragraphe concernant les personnels étant en forfait jours que « La rémunération ne peut être réduite du fait d’une mesure de chômage partiel affectant l’entreprise ».

Chapitre 2 – Acte de solidarité

Les salariés en contrat Forfait Jours de l’entreprise acceptent une baisse de leurs indemnités d’activité partielle en acte de solidarité afin d’avoir une égalité de traitement avec les salariés en contrats heures. Ils percevront donc une indemnité compensatrice versée par l’entreprise de 70% de la rémunération brute  qui correspond à 84 % du salaire net.

Au-delà de cet acte de solidarité, cette baisse de rémunération constituera un effort financier qui permettra de limiter l’impact de la crise sur la santé financière de l’entreprise et de maintenir dans l’emploi les collaborateurs. Cette situation hors norme touche l’ensemble du secteur et la plus grande difficulté réside dans le manque de visibilité sur la sortie de crise.

Chapitre 3 - Mise en place et suivi de l’accord

Article 3.1 - Suivi de l’accord

Si le besoin existe, cet accord et son application pourront faire l’objet d’un suivi par les Instances Représentatives du Personnel lors des réunions du CSE avec le Chef d’Entreprise ou de son représentant.

A l’ordre du jour des réunions, pourront figurer les points suivants :

 Evolutions potentielles de l’accord d’entreprise de Solidarité.

 Remarques personnelles des collaborateurs

Article 3.2 - Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail.

Article 3.3 - Date d’entrée en application et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à dater du 1er juin 2020. En tout état de cause, il cessera automatiquement de produire tout effet dès la fin de l’activité partielle de l’entreprise. Il ne saurait en aucun cas se prolonger au-delà de ce terme, ni de manière expresse, ni de manière tacite.

Article 3.4 - Mise en place de l’accord

Le présent accord sera soumis pour avis au CSE. Les dispositions qu’il comporte seront mises en place dans les meilleurs délais.

Article 3.5 - Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, le projet des propositions de remplacement des points proposés à la révision.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants.

Cet avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu au présent accord comme prévu par les dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du Travail

Article 3.6 - Dénonciation

Le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par l’un ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation, par l’une ou l’autre des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre, recommandée avec demande d’avis de réception, explicitant les motifs de cette dénonciation.

Article 3.7 - Dépôt et Publicité

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le xx mai 2020 et a été remis le même jour au représentant de l’organisation CFTC. Conformément à la Loi, cet accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE du Val d’Oise (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'homme de Montmorency.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Conformément aux dispositions de l’article L.2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera mis à disposition des salarié(e)s auprès du Service Administratif de la Société MAGNUM.

Article 3.8 - Information des Instances Représentatives du Personnel

Les membres du Comité Social et Economique ont été consultés sur le projet d’accord le 28/05/2020 et y ont donné un avis favorable.

Fait à Gonesse, le 28/05/2020 en cinq exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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