Accord d'entreprise "Accord de garantie d'évolution salariale IRP" chez GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2022-06-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T59V22002277
Date de signature : 2022-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS
Etablissement : 33846001700035 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD SUR LA PARTICIPATION DU SITE DE SAINT AMAND AU CE EUROPEEN (2019-07-23) Accord sur le fonctionnement du CSE (2019-07-23) Accord d'engagement sur le fonctionnement du futur CSE (2019-03-18) Protocole d'Accord pré-electoral 2019 - CSE Saint Amand les Eaux (2019-03-18) Accord sur la participation du site de Saint Amand au CE européen (2019-05-20)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-20

  1. ACCORD DE GARANTIE D’EVOLUTION SALARIALE DES IRP

    du 20 JUIN 2022

ENTRE :

La Société GlaxoSmithKline Biologicals, SAS au capital de 18 050 700 Euros, dont le siège social est à Saint-Amand-les-Eaux (59230), 637, rue de Aulnois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes, sous le numéro 338 460 017, représentée par :

  • Le Représentant légal de la Société

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein du site GSK à Saint Amand les Eaux :

  • F.O., représentée par les délégués syndicaux, signataires de l’Accord ;

  • la C.F.D.T, représentée par les délégués syndicaux, signataires de l’Accord ;

  • la C.F.E-C.G.C., représentée par le délégué syndical, signataire de l’Accord ;

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

L'article L. 2141-5-1 du code du travail dispose que :

« En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise. »

Par ailleurs, l’article 15 de l’accord de branche en date du 06/07/2016 relatif au dialogue social précise notamment que « le seuil de 30 % est abaissé à 15 % pour les salariés à temps plein disposant d'un seul mandat syndical ou de représentant du personnel ».

Afin d’encourager un dialogue social constructif et efficace, les partenaires sociaux ont par les présentes décidé d’assouplir les conditions d’application des dispositions précitées, par l’adoption de définitions plus favorables des notions « d’heures de délégation » et de « durée du travail applicable à l’établissement ».

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : DEFINITIONS DEROGATOIRES

Dans le cadre de l’application des dispositions citées au préambule du présent accord, les parties conviennent de retenir les définitions suivantes :

  1. Heures de délégation.

Aux heures de délégations visées par les dispositions légales seront ajoutées pour le calcul de la garantie de salaires des titulaires des fonctions cités ci-dessous, les heures de délégation supplémentaires qui leur sont allouées par l’accord d’entreprise sur le fonctionnement du CSE conclu en date du 23 juillet 2019, à savoir :

  • 6 heures de délégation supplémentaires par mois pour le secrétaire du CSE ;

  • 6 heures de délégation supplémentaires par mois pour le trésorier du CSE ;

  • 6 heures de délégation supplémentaires par mois pour chaque membre de la commission SSCT du CSE ;

    1. Durée du travail.

Sans que cela ne constitue une remise en cause de l’application des dispositions de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail conclu en date du 23 juin 2011 et de ses avenants successifs fixant la durée du travail dans l’entreprise à 39h par semaine (soit 2028 heures par an) pour les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année et uniquement pour les besoins de l’application des dispositions visées au préambule, les parties conviennent que la « durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement »sera de 37 heures par semaine (soit 1924 heures par an) pour un salarié bénéficiaire des dispositions citées en préambule et à temps plein.

  1. Dispositions inchangées

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux 1.1 et 1.2 ci-dessus, les dispositions visées au préambule continueront à s’appliquer sans autre aménagement.

ARTICLE 2 - ANONYMISATION DE L’ACCORD

En application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail relatives à l’anonymisation des négociateurs et des signataires, le présent accord ne comporte pas les noms et prénoms des signataires dans sa version publiée.

ARTICLE 3 - PUBLICATION TOTALE DE L’ACCORD

Les représentants de la société GlaxoSmithKline Biologicals et les organisations syndicales représentatives au sein de la société GlaxoSmithKline Biologicals ont convenu de faire apparaître la totalité des dispositions du présent accord dans le cadre de sa publication.

ARTICLE 4 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

L’accord prendra effet à compter du lendemain de son dépôt (sans préjudice des dates d’application spécifiques prévues par ses dispositions). Il est conclu pour la durée de validité restante de l’accord sur le fonctionnement du CSE conclu le 23 juillet 2019. Il cessera donc de produire effet concomitamment à l’accord précité, soit, à la date de conclusion du présent accord, le 18 juin 2023.

Il est précisé que les dispositions de l’article 2 du présent accord s’appliqueront de manière rétroactive aux rémunérations perçues par les salariés éligibles aux dispositions citées en préambules à compter de l’année 2021.

Les parties conviennent toutefois que le caractère rétroactif des dispositions des présentes à l’année 2021 s’appliquera exclusivement au salaire de base des salariés éligibles auxdites dispositions, à l’exclusion de toute autre répercussion et/ou incidence rétroactive sur d’autres éléments de rémunération, de quelque nature qu’ils soient et notamment les sommes versées au titre de l’intéressement ou de la participation, de primes, bonus, majorations de salaire pour heures supplémentaires et/ou complémentaires, etc.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

ARTICLE 5 : MODALITES DE DEPOT ET SIGNATURE

Il sera déposé en trois exemplaires (une version sur papier signée des parties, une version anonymisée et une version sur support électronique) auprès de la DREETS (Unité Territoriale) compétente et du Greffe du Conseil des Prud’hommes conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Un exemplaire de cet accord est remis aux Organisations Syndicales représentatives, contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

***

Fait à Saint-Amand-les-Eaux, le 20 juin 2022,

En 6 exemplaires originaux, un pour chaque des parties signataires, un pour la DREETS et un pour le Greffe du conseil des Prud’hommes de Valenciennes

Pour les délégués syndicaux, Pour l’entreprise,

Les délégués syndicaux Le Représentant légal de la Société

Représentants F.O.

Les délégués syndicaux

Représentants la C.F.D.T.

Le délégué syndical

Représentant la C.F.E-C.G.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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