Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/06/21 RELATIF AU TELETRAVAIL" chez ESRF - EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ESRF - EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY et le syndicat CFDT et Autre le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T03822011539
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Avenant
Raison sociale : ESRF
Etablissement : 33872391900027 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail UN ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2021-06-21) UN ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2023-04-03)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-29

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ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société European Synchrotron Radiation Facility, ci-après dénommée l’ESRF, représentée par xxxxxxxxxxxxx, Directeur Général, d’une part, et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’ESRF, d’autre part :

- Le syndicat CFDT représenté par xxxxxxxxxxxxx, délégué syndical

- Le syndicat FO-ESRF représenté par xxxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxxx, délégués syndicaux

- Le syndicat SAE représenté par xxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale

Préambule

Une première expérience du télétravail a eu lieu au sein de l’ESRF à compter du mois de mars 2020 en raison de la situation sanitaire liée à la Covid 19.

Désireux d’encadrer cette nouvelle forme de travail, la Direction et les trois organisations syndicales représentatives de l’institut ont conclu un premier accord sur le télétravail le 21 juin 2021 pour une durée d’une année (du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022).

Du fait de la situation sanitaire liée au Covid-19, cette année d’application de l’accord a cependant été perturbée par des recommandations ou obligations des autorités publiques au sujet du télétravail.

Il n’a par conséquent pas été possible d’observer sur une période suffisamment probante la manière dont s’organisait le télétravail dit « normal » au sein de l’institut et ses conséquences sur le bon fonctionnement des services ou la santé et le bien-être des salariés.

Aussi les parties au présent accord ont elles convenu de la nécessité de proroger la durée de l’accord afin d’en tirer des observations plus complètes permettant, le cas échéant, de procéder ultérieurement à des ajustements ou améliorations du télétravail au sein de l’institut.

Cependant, une évolution concernant la condition d’ancienneté requise pour être éligible au télétravail ayant été jugée pertinente, elle figure d’ores et déjà dans le présent avenant.

Par ailleurs, la Loi 2021-1774 du 24 décembre 2021 prévoyant l’obligation pour un accord collectif sur le télétravail de comporter une clause sur les modalités d’accès des femmes enceintes au télétravail, les parties à l’accord ont souhaité introduire une telle clause.

Enfin, l’incertitude du contexte actuel caractérisé par la crise sanitaire liée au Covid-19 et les difficultés d’approvisionnement en ressources énergétiques nécessite d’anticiper un éventuel besoin d’élargissement et d’assouplissement du recours au télétravail. Le présent avenant envisage ces circonstances particulières.

Article 1 : Prorogation de l’accord

L’ « Accord d’entreprise relatif à la mise en place du télétravail au sein de l’ESRF », conclu le 21 juin 2021 pour une durée d’un an courant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 est prorogé de 4 mois. Cet accord prendra donc fin le 31 janvier 2023.

Par conséquent, sur la nouvelle période d’application de l’accord (1er octobre 2022 au 31 janvier 2023), le travail d’un salarié peut être effectué en télétravail, selon les conditions et modalités prévues par l’accord :

  • dans la limite de 13 jours en télétravail, tels que prévus à l’article 2.2.1 de l’accord;

  • dans la limite de 2 jours en cas de « Situations particulières », tels que prévus à l’article 2.2.2 de l’accord.

Les jours de télétravail non utilisés au titre de la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 ne sont pas reportés sur cette nouvelle période d’application de l’accord.

Article 2 : Ancienneté requise pour être éligible au télétravail

A l’article 2.1.2 de l’accord, le paragraphe « Les salariés en contrat ESRF ayant une ancienneté d'au moins 6 mois dans l’ESRF et d'au moins 2 mois dans le poste » est remplacé par :

« Les salariés en contrat ESRF ayant une ancienneté d'au moins 4 mois dans l’ESRF et d'au moins 2 mois dans le poste.

Article 3 : Télétravail et grossesse

Un article 2.2.7 est intégré à l’« Accord d’entreprise relatif à la mise en place du télétravail au sein de l’ESRF », conclu le 21 juin 2021 :

« Article 2.2.7 : Télétravail et grossesse 

Le télétravail pouvant représenter une facilité pour les femmes enceintes, notamment en réduisant leurs déplacements entre leur domicile et le site de l’ESRF, il est convenu de leur faire bénéficier de conditions spécifiques.

Ainsi, les femmes enceintes, éligibles au télétravail dans les conditions posées par l’article 2.1.2 et ayant obtenu l’accord de leur superviseur pour télétravailler dans les conditions prévues à l’article 2.2.4, pourront à leur demande bénéficier de 2 jours de télétravail par semaine à compter du 5ème mois de grossesse. Le 2ème jour de télétravail demandé n’est alors pas pris en compte au titre des 40 jours maximum de télétravail (au titre des 13 jours maximum de télétravail pour la période courant du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023). Afin de permettre aux salariées à temps partiel (avec un temps de travail a minima égal à 60% d’un temps complet) de bénéficier de cette mesure, l’obligation de présence sur site d’au moins 3 jours par semaine prévue par l’article 2.2.1 ne leur est pas applicable à compter du 5ème mois de grossesse.»

Article 4 : Télétravail en cas de circonstances particulières

L’incertitude du contexte international actuel résultant tout à la fois de la situation sanitaire liée au Covid-19 et des difficultés d’approvisionnement en ressources énergétiques nécessite d’anticiper un éventuel besoin d’élargissement du recours au télétravail et de souplesse dans son organisation.

Aussi l’« Accord d’entreprise relatif à la mise en place du télétravail au sein de l’ESRF », conclu le 21 juin 2021 est-il ainsi modifié :

Le Chapitre 3 de l’accord est dénommé « Télétravail en situation exceptionnelle ou en cas de circonstances particulières ».

L’article suivant est créé au sein de ce Chapitre :

« Article 3.3 : Organisation du télétravail en cas de circonstances particulières

Certaines circonstances, qui ne constituent pas les circonstances exceptionnelles prévues par l’article L1222-11 du code du travail, peuvent contraindre la Direction de l’ESRF à modifier les modalités du télétravail prévues au Chapitre II de l’accord. Dans une telle hypothèse, l’application des articles 2.1.2 à 2.2.5 de l’accord serait temporairement suspendue, les modalités du télétravail étant alors décidées par la Direction.

Cette possibilité est réservée aux seules circonstances suivantes :

  • si, en réponse à une demande expresse des autorités publiques visant à limiter la consommation d’énergie de l’Institut, la Direction souhaitait fermer temporairement et partiellement son site en élargissant et assouplissant par conséquent le recours au télétravail ;

  • si l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid-19 devait se dégrader (sans pour autant constituer les « circonstances exceptionnelles » prévues par l’article L1222-11 du code du travail), conduisant la Direction à élargir et assouplir le recours au télétravail afin de préserver la santé et la sécurité des salariés.

Dans ces hypothèses, le télétravail resterait toutefois conditionné au volontariat des deux parties (accord du salarié et de la Direction de l’ESRF). »

Article 5 : Suivi de l’accord

Le premier paragraphe de l’article 4.2 de l’« Accord d’entreprise relatif à la mise en place du télétravail au sein de l’ESRF » est remplacé par le paragraphe suivant :

« Une nouvelle négociation en vue d’aboutir à un nouvel accord sur le télétravail s’ouvrira au cours du mois d’octobre 2022 (avec a minima une réunion mensuelle durant la négociation). Lors de celle-ci sera notamment abordée la question du télétravail lors d’épisodes de pics de pollution ».

Article 6 : Entrée en vigueur et durée

Le présent Avenant entre en vigueur le 1er octobre 2022 et prendra fin le 31 janvier 2023 (concomitamment à l’accord qu’il modifie).

L’ensemble des dispositions de l’« Accord d’entreprise relatif à la mise en place du télétravail au sein de l’ESRF », non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l'accord.

Conformément à l'article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’ESRF même si elles ne sont pas signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et figurera sur l'Intranet de l’ESRF.

Fait à Grenoble, le 29 septembre 2022

En 5 exemplaires

Pour l’ESRF : xxxxxxxxxxxxx - Directeur Général

Pour la CFDT : xxxxxxxxxxxxx - Délégué Syndical

Pour le SAE : xxxxxxxxxxxxx – Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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