Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL (TRAVAIL INTERMITTENT) ET AUX CONGES" chez BAOBAB

Cet accord signé entre la direction de BAOBAB et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419002910
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : LE BAOBAB
Etablissement : 33875414600052

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif à la durée de travail (travail intermittent) et aux congés

ASSOCIATION LE BAOBAB

Entre :

L’association BAOBAB

Dont le siège social est situé à Montpellier (34000) Cabinet Médical des Aubes, 14 rue Françoise

Dont le numéro SIRET est le 338754146000110

Représentée par , en qualité de , dûment habilité à l'effet des présentes.

Ci-après également dénommée « l’association »,

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel de l’association ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

PREAMBULE

L’association le BAOBAB est un lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte familier et que les familles peuvent fréquenter dans l'anonymat, librement et gratuitement.

Le but de l'association étant de mettre en place un travail de qualité d'accompagnement et soutien à la parentalité, elle a été donc orientée vers le choix de salariés professionnels et spécialisés dans l'approche du jeune enfant, de la famille et des interactions précoces sous-tendant l'établissement et la qualité des liens parents-enfants.


Chaque lieu d'accueil est donc animé par un éducateur de jeunes enfants et un psychologue clinicien.

La spécificité de cette activité et de son organisation implique une organisation du temps de travail adaptée en permettant notamment de recourir à des emplois intermittents.

En effet, l’activité au sein de l’association se caractérise par une alternance marquée de périodes travaillées et de périodes non travaillées (vacances scolaires).

 

De ce fait, le présent accord vise à tenir compte de la nécessité d’adapter la spécificité de l’activité de l’association, qui n’est pas régulière sur l’année, aux emplois qu’elle génère tout en assurant aux salariés intermittents une stabilité de la relation de travail.

Cet accord vise, pour les mêmes raisons, à adapter à la spécificité de l’activité de l’association les dispositions applicables en matière de congés.

Ceci énoncé et par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail et suivants, la présente association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

TITRE I – INTERMITTENCE

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions relatives au travail intermittent prévu par les articles L. 3123- 33 du code du travail et suivants.

Il s’applique à l’exclusion de toute autre disposition conventionnelle notamment nationale.

Article 2 – Champ d’application

Le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

En conséquence, le présent accord s’applique aux salariés exerçant au sein de l’association des fonctions de psychologues et d’éducateurs de jeunes enfants.

Article 3 – Modalités de mise en place

La mise en place nécessite la conclusion d’un contrat de travail (ou avenant au contrat de travail) répondant aux exigences des dispositions légales fixées à l’article L 3123-34 du Code du travail.

Le contrat ou l’avenant de mise en place de l’intermittence précise à minima les éléments suivants :

  • La qualification du salarié

  • Les éléments de rémunération

  • La durée annuelle minimale contractuelle de travail

  • Les périodes de travail et de non travail

  • La répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes

Le contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours de son exécution.

 

Article 4 – Périodes de travail et durée minimale annuelle du travail

Afin de préserver les droits sociaux des salariés intermittents, l’association s’engage à assurer un volume d’activité correspondant à du temps de travail effectif d’une durée minimale annuelle de 100 heures.

Cette durée est fixée comme un seuil plancher, les parties au contrat de travail étant libres d’en déterminer une plus conséquente.

 

L’année de référence pour l’application de l’intermittence s’étale du 1er janvier au 31 décembre. (année civile)

 

Les périodes au cours desquelles il est possible de faire appel aux salariés en contrat de travail intermittent correspondent aux pointes d’activités de l’établissement, à savoir, les périodes d’activités scolaires.

Les parties signataires du présent accord ont convenu que cette répartition n’était qu’indicative, et que celle-ci pourrait varier en fonctions des points d’accueil qui pourraient être ouverts durant les périodes de vacances scolaires de Toussaint et de février.

Article 5 – Dépassement de la durée annuelle minimale

5.1 Limites

Il pourra être demandé au salarié d’effectuer des heures au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.

Ces heures accomplies au-delà de la durée de travail contractuelle pourront être imposées dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

Au-delà de cette limite du tiers de la durée contractuelle, l’accord du salarié devra être recueilli.

5.2 Délai de prévenance

En cas de demandes d’heures accomplies au-delà de la durée de travail contractuelle (heures imposées ou proposées), le salarié devra être averti au plus tard 7 jours calendaires avant leur exécution, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 6 – Rémunération

Afin d’assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l’année, le lissage de la rémunération est prévu sur la base du douzième de la rémunération de base annuelle, primes.

 

Le paiement des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat est effectué avec le salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté.

 

Il est tenu, au nom de chaque salarié concerné, un compte de durée du travail et de rémunération pour chacun des mois de l’année.

Article 7 – Congés payés

 

Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient d’un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

 

Compte tenu de la spécificité de l’activité de l’association, les congés payés seront pris lors des périodes non travaillées.

Ainsi, les salariés intermittents reçoivent avec leur salaire une majoration de 10 % à titre d’indemnité de congés payés. Cette majoration est incluse dans la rémunération du salarié intermittent lissée sur l’année.

Ces dispositions seront intégrées au contrat de travail.

Article 8 – Statut du salarié intermittent

8.1 Égalité de traitement avec les CDI

Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet dits « classiques », sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par le présent accord.

Les salariés en contrat intermittent seront prioritaires pour les embauches en CDI « classiques ».

8.2 Ancienneté

Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

Cette règle s’entend des conditions d’ouverture des droits et non de leur calcul.

Article 9 – Autre activité professionnelle

Durant les périodes non travaillées, et hors période de prise des congés payés éventuelles, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle, chez un autre employeur.

Il s’engage à être disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec l’association.

 

Article 10 - Rupture du contrat de travail

 

La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

 

TITRE II – CONGES PAYES ET AUTRES CONGES REMUNERES

Article 12 – Application des strictes dispositions légales d’ordre public et supplétives

Les parties au présent accord rappellent l’importance et le caractère essentiel des congés payés et autres congés pour évènement personnels ou absence exceptionnelle rémunérée pour enfant malade.

Ceci rappelé, tenant la spécificité de l’activité de l’association et de l’organisation de l’activité salariés de l’association, il est expressément prévu en ces domaines l’application des strictes dispositions légales d’ordre public et supplétives, et ce à l’exclusion de toute autre disposition conventionnelle notamment nationale.

Ainsi notamment, les dispositions suivantes sont applicables à l’exclusion de toute autres disposition conventionnelle notamment nationale :

Congés payés :

Les dispositions des articles L 3141-3 à L3141-9 du Code du travail, en ce qu’elles sont d’ordre public, s’appliquent aux salariés de l’association.

Congé pour événement familiaux :

Le salarié a droit, sur justification, à un congé de :

1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;

3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

4° Cinq jours pour le décès d'un enfant ;

5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

6° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

Ces jours d’absence autorisés n’entrainent pas de réduction de la rémunération.

Congé enfant malade :

Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 13 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et en vigueur après son dépôt selon les modalités définies à l’article 17.

Article 14 – Rdv et suivi de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi composée du salarié ayant le plus d’ancienneté dans la société au jour de la réunion et d’un représentant de la Direction.

Elle se réunira une fois par an, à date d’anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord, sur invitation de la Direction.

Lors des réunions de la commission de suivi, la Direction présentera le bilan de l’application de l’accord au titre de la période écoulée ; il sera également discuté de l’opportunité de réviser l’accord s’il y a lieu.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent accord, il conviendra d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent accord dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.

Cet examen devra s’effectuer dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, à l'initiative de l’employeur ou des salariés représentant les deux tiers du personnel le notifiant collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur.

Article 15 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et ce dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

Article 16 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés selon les formes prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 17 – Publicité et dépôt de l’accord ratifié

Le dépôt du présent accord ainsi que ses annexes éventuelles intervient après sa ratification par les salariés de l’association sera effectué dans les conditions suivantes :

  • sur la plateforme en ligne TéléAccords.

  • un exemplaire adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier, accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation des salariés;

  • un exemplaire tenu à la disposition du personnel, auprès de la Direction

Article 18 – Ratification par consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au minimum 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Fait à Montpellier,

Pour l’association BAOBAB

Le 12 décembre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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