Accord d'entreprise "Accord d'entreprise intitulé Aménagement du temps de travail pouvant aller jusqu' à une année" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008865
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : SF COMPOSITES
Etablissement : 33877110800069

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

Accord d’entreprise intitulé Aménagement du temps de travail pouvant aller jusqu’à une année

ENTRE :

  • SF Composites

Dont le siège social se trouve 81 rue de Salaison 34130 MAUGUIO

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 338 771 108 000 69

Représentée par ….. agissant en qualité de …….. (suppression qualité)

Ci-après désignée « la Société »,

ET :

  • Les salariés de SF Composites

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société SF Composites souhaite mettre en place d’un commun accord avec l’ensemble des salariés en l’absence de syndicat un aménagement du temps de travail sur une période allant jusqu’à l’année 

La mission de SF composites est d’apporter, de faciliter et de faire accepter les solutions et produits issus des chimies dans le monde du B to B notamment dans le domaine des composites. Dans un contexte économique, social et sanitaire très mouvant et exigent, il convient d’être réactif dans notre choix organisationnel dans le but de répondre au mieux à nos clients aux imprévus, de préserver la compétitivité de l’entreprise ainsi que la santé des salariés.

Les parties sont donc convenues de conclure l’accord ci-après :

CHAPITRE 1 – Rappel des Règles

Les parties conviennent de préciser dans cet accord les règles en matière de durée effective du travail (1.1).

L’organisation du travail retenue prend en compte les spécificités de chaque secteur d’activité. En conséquence, les parties conviennent de définir de l’aménagement du temps de travail pouvant aller jusqu’ à une année.

1.1 DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

Conformément à l’article L. 3121-1 nouveau du Code du Travail, est considéré comme temps du travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, tel que décompté dans les conditions définies par le présent accord.

1.1.1 Durées maximales et repos

Il est rappelé que les salariés sont soumis à des horaires collectifs. Les chauffeurs ont des horaires variables en fonction des tournées, de ce fait, ils sont limités par les durées impératives maximales de travail quotidienne (10 heures) et hebdomadaires (durée maximale absolue de 48 heures sur une semaine quelconque et durée maximale moyenne sur une période de 12 semaines consécutives portée à 44 heures par le présent accord) ainsi qu’aux périodes minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures).

Par ailleurs, tout salarié effectuant 6 heures de temps de travail effectif quotidien, en continu, bénéficie légalement d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes continues. A cet égard, il est précisé que les salariés sont tenus de prendre une pause de 20 minutes minimum lors de la vacation servant pour le déjeuner entre deux plages de travail.

1.1.2 Semaine civile

La semaine civile qui doit être retenue comme cadre de référence pour l’application des règles relatives à la durée du travail commence le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h.

1.1.3 La formation

Les parties signataires conviennent que la formation professionnelle constitue un investissement tant pour la Direction de l’Entreprise que pour le salarié bénéficiaire.

Le temps passé en formation par le salarié, sur instruction de l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences de l’entreprise en vue d’assurer l’adaptation ou le développement de compétences des salariés à leur emploi et dans le cadre des horaires habituels de travail, constitue du temps de travail effectif.

Les demandes de formations à l’initiative du salarié et ne relevant pas de l’obligation d’adaptation pour lesquelles le salarié souhaiterait une réalisation durant le temps de travail seront soumise à la direction qui examinera l’opportunité et la possibilité de les suivre durant le temps de travail. A défaut d’accord expresse, ces dernières seront prises en dehors du temps de travail (exemple : Compte Personnel de Formation ou compte personnel de transition)

1.1.4 Temps de trajet applicable pour le personnel

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-4 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif le temps de trajet s’écoulant entre le départ du domicile du salarié et l’arrivée au premier déplacement, ou encore entre le départ du dernier déplacement professionnel et l’arrivée au domicile du salarié. Ce temps ne donne donc pas lieu à rémunération.

Toutefois, les parties conviennent d’accorder une contrepartie en repos correspondant au temps consacré aux trajets de début ou de fin de journée excédant le temps qui est habituellement nécessaire au salarié pour se rendre à l’agence dont il dépend.

Lorsque le temps de déplacement professionnel excède le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ou lorsqu'une partie du temps de déplacement se situe hors de l'horaire de travail, il donne lieu à compensation en repos. Ce temps n’entre pas en ligne de compte pour le calcul des durées maximales de travail et pour le décompte des heures supplémentaires

La durée du déplacement inclue dans l’horaire de travail est rémunérée comme du temps de travail. Toutefois, elle ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif pour le décompte des durées maximales de travail et des heures supplémentaires. En revanche, lorsque le contrat des salariés inclut déjà la réalisation d’heures supplémentaires et surtout leur paiement, le temps de déplacement coïncidant avec l’horaire habituel du salarié n’entraine pas de perte de salaire, et donc n’entraine pas la perte d’éventuelles majorations pour heures supplémentaires correspondant à ce déplacement durant les horaires desdites heures.

Les temps d’attente n’ont pas à être pris en compte dans le temps de travail effectif dès lors que les salariés sont libres à vaquer à des occupations personnelles (lire, écouter musique) et qu’ils ne demeurent pas à la disposition de l’employeur.

Les temps d'attente pour prendre un transport sont inclus dans les temps de déplacement et n’ont donc pas à être considérés comme du temps de travail effectif. Ils bénéficient de la contrepartie en repos liée au déplacement professionnel.

1.1.5 Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire du travail effective au sein de la société est de 35 Heures par semaine soit 151Heures 67 par mois.

Les horaires de travail sont des horaires collectifs, affichés dans les locaux du travail sur chaque site.

Ils peuvent varier en fonction des sites.

Certains horaires peuvent être aménagés individuellement en cas de demande de temps partiel, comme par exemple dans le cadre d’un congé parental.

Le suivi de ce temps de travail se fait sur le logiciel RH, dans la partie « gestion temps et activité ». Chaque collaborateur se verra affecter un cycle de travail et pourra le consulter à tout moment.

1.2 Aménagement du temps de travail pouvant aller jusqu’à l’année 

Afin d’adapter l’organisation du temps de travail aux impératifs commerciaux et économiques de la Société, il avait été décidé de mettre en place un aménagement de l’horaire de travail sur une période pouvant aller jusqu’à l’année pour tous les secteurs de l’entreprise.

1.2 .1 Salariés soumis à la période de décompte de l’horaire sur une période supérieure à la semaine et pouvant aller jusqu’à l’année

Cette organisation du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés, à l’exception des salariés à temps partiel, des cadres dirigeants. Seront également exclus tous les contrats à durée déterminée et les contrats d’intérim de moins d’un mois qui auront une organisation hebdomadaire de leur temps de travail à 35 heures par semaine.

Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation externes seront exclus du champ d’application de cet aménagement de temps de travail.

1.2.2 Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois maximum.

Cette organisation du travail se calcule suivant une période qui court entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de la même année (« période de référence »).

Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par note de service qui sera affichée et est fixe pour une année.

1.2.3 Conditions et délais de prévenance des changements de volume de l’horaire de travail et de sa répartition

  1. Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Ainsi, les horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront identiques tout au long de l’année et permettront l’acquisition d’heures de repos (périodes basses) venant compenser les périodes hautes et qui seront regroupées sous forme de JRTT.

L’horaire collectif est adapté par site ou par population en fonction de l’activité.

Le volume horaire annuel de travail retenu est, compte tenu de la durée pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et des RTT, de 1607 heures pour une Période de Référence complète.

Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives fonction des variations de la charge de travail des entités concernées (services, ateliers, …) par cette organisation du travail.

Dans ce cas, la direction informera les salariés de tout changement d’organisation d’horaire.

L’horaire hebdomadaire varie entre une limite haute qui va de 0 heure(s) à 37 heures

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Les heures réalisées au-delà de la période haute, sont des heures supplémentaires décomptées à la semaine et payées sur le mois considéré.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

  1. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les calendriers sont consultables par chacun sur le SIRH, dans l’onglet TEMPS ET ACTIVITES, sous GESTION DES TEMPS ET ACTIVITES. Le planning est fixe et varie qu’après et une information car il s’agit d’horaires collectifs.

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par oral et par écrit par le responsable hiérarchique et consultable sur le logiciel de gestion des temps (actuellement ADP) conformément à la note de service qui sera affichée et distribuée à l’ensemble du personnel concerné.

Les calendriers prévisionnels sont collectifs par site et/ou service. Ils sont connus pour l’année.

c-Délai d’information de ces modifications

Le calendrier individuel sera fixe et le volume d’heure ne changera pas dans la cadre de l’aménagement. Néanmoins en cas de modifications des plannings, les salariés seront avertis avec un délai de prévenance de 5 jours.

1.2.4. Jour de repos : Volume du temps de travail, répartition des horaires, et repos compensant les périodes hautes

Une note de service est effectuée afin de préciser le volume du temps de travail, les horaires, la gestion des périodes haute et basses (la gestion des JRTT).

1.2.5 Rémunération en cours de période de décompte

1.2.5.a Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 H soit 151 Heures 67 mensuelle.

Les heures effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 1.2.3.a ne sont pas des heures supplémentaires.

Les heures réalisées au-delà de la période haute, sont des heures supplémentaires décomptées à la semaine et payées sur le mois considéré.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

1.2.5.b Incidence des absences sur la rémunération

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de la période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissées. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de la période de décompte, sa rémunération sera calculée par rapport à l’horaire réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35H.

1.2.5.c Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuelle de référence à 1607 heures, les heures excédentaires calculées sur les compteurs JRTT (article 3.1.4) devront être soldées au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés à temps complet si, sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire supérieur à 1607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exception des cadres dirigeants comme expliqué ci-dessous. Le présent accord concerne donc toutes les catégories professionnelles confondues, c’est-à-dire :

  • Aux salariés à temps complet sous contrat à durée indéterminée,

  • Aux salariés sous contrat à durée déterminée, avec des dispositions adaptées selon la durée de l’emploi,

  • Aux salariés à temps partiel, à l’exclusion du point 1, l’organisation du temps de travail de ces salariés étant régie par les dispositions de droit commun,

Sont néanmoins expressément exclus du présent accord :

  • Les cadres Dirigeants

En effet, conformément à l’article L.3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants sont exclus des dispositions du présent accord relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

Il est rappelé que la loi définit comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS GENERALES

3.1 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

3.2 REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par LR-AR aux autres parties signataires.

Les parties se réuniront alors dans un délai de 15 jours afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

A compte de son dépôt effectué conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail, l’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément aux dispositions légales.

3.4 DENONCIATION

Le présent accord ou ses éventuels avenants pourront être dénoncés, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, par LR-AR adressée aux parties signataires et déposée.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis d’un mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

3.5 Suivi du présent l'accord

Un suivi du présent peut être réalisé par l’entreprise et signataires sur demande de l’une des parties au présent accord.

3.6 DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé selon les modalités ci-après :

Le dépôt destiné à la DREET-Unité de l’HERAULT sera effectué par voie dématérialisée via le site internet « teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. ». Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier ;

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise, inséré dans l’intranet de l’entreprise et remis au personnel. En annexe figue le procès-verbal de la ratification du présent accord.

Fait à Mauguio

Le 22/06/2023

En 4 exemplaires

Pour SF Composites

(suppression qualité)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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