Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT" chez ASS PARC ORIENTAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS PARC ORIENTAL et les représentants des salariés le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009159
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION "PARC ORIENTAL"
Etablissement : 33877527300018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association « PARC ORIENTAL »

Dont le siège social est situé à MAULEVRIER (49360) – Route de Mauléon

Immatriculée au numéro SIRET 338 775 273 00018 et au code APE 9103Z

Ici représentée par …………………………………………………

D'UNE PART,

ET

…………………………………………….,

En sa qualité de membre titulaire du comité social et économique,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

En application de l’article L.3123-33 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par un accord d'entreprise.

Les parties signataires conviennent que la mise en place de contrat de travail à durée indéterminée intermittent permet de prendre en considération les contraintes de fonctionnement de l’Association, dont l’activité est marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières. Par conséquent, la flexibilité de l'organisation est une nécessité pour répondre aux exigences de certaines catégories de personnel qui alternent des périodes de travail avec des périodes d’inactivité totale.

L’objectif du recours au contrat de travail intermittent est de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Le contrat de travail intermittent a pour objet d’assurer une stabilité d’emploi pour les catégories de personnels concernées dans notre secteur qui connait des fluctuations d’activité.

A titre informatif et à ce jour, sous réserve d’un changement d’activité, s’appliquent au sein de l’Association, les dispositions du code du travail.

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

Article 1 - DEFINITION, CHAMP D’APPLICATION ET PERIODE DE REFERENCE

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il a pour objet de pourvoir des postes permanents, qui par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées ou non travaillées.

Il ne s’agit en aucun cas d’un contrat de travail à temps partiel.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés permanents de l’Association occupant l’un des emplois énumérés à l’article 2.

La période de référence pour le calcul de la durée annuelle du travail d’un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent est fixée du 1er mars de l’année N au 28/29 février de l’année N+1.

Article 2 - EMPLOIS CONCERNES

Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

Il est expressément convenu que le contrat à durée indéterminée intermittent est strictement limité aux postes ci-après définis appartenant aux niveaux 1 ou 2 de la catégorie des ouvriers ou des employés tels par référence à la classification applicable au sein de l’Association :

  • Niveau 1 : Salarié de secteur d’activité

  • Echelon 1

Emploi sans qualification professionnelle, exécution de tâches simples et définies, avec ou sans relation directe avec les visiteurs.

Il s’agit ici d’employé de bureau, agent d’entretien, de nettoyage, de jardinage, de service en restauration, de vente.

  • Echelon 2

Emploi avec ou sans qualification professionnelle, exécution de tâches simples et définies, en relation directe avec les visiteurs, incluant des actes de vente de produits (entrées, boissons, plantes, objets de boutique, …).

Il s’agit ici d’agent d’accueil, agent d’animation, employé de service/vendeur confirmé au salon de thé, à la boutique, à la jardinerie.

  • Niveau 2 : Salarié de secteur d’activité avec responsabilités opérationnelles

  • Echelon 1 

Emploi entrainant la responsabilité de l’application de règles venant d’une technique déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Mise en œuvre de moyens nécessaires avec applications diversifiées selon consignes générales permanentes et instructions précises sur objectifs et mode opératoire. Initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d’exécution.

Il s’agit ici pour l’administration : Aide comptable, secrétariat, agent d’accueil avec responsabilités limitées (réservation, saisie informatique, …) ou au niveau technique : jardinier, ouvrier (menuisier, peintre, maçon, plombier, électricien), jardinier-vendeur au pavillon des plantes.

  • Echelon 2

Responsabilités définies à l’échelon 1 du niveau 2, avec responsabilités étendues en relai du responsable du pôle de Direction, notamment en cas d’absence ou congés.

Les postes visés sont les mêmes que pour l’échelon 1.

Article 3 - MENTIONS OBLIGATOIRES DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Conformément à l’article L.3123-34 du Code du travail, le contrat de travail intermittent comprend obligatoirement les mentions suivantes :

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de la rémunération ;

  • La durée annuelle minimale de travail salarié ;

  • Les périodes de travail du salarié ;

  • La répartition indicative des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

Le nombre d’heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne pourra excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

Article 4 - REMUNERATION

II résulte de la nature même du contrat de travail intermittent que le salarié n'est rémunéré que pendant ses périodes de travail. Toutefois, l’article L.3123-38 du code du travail prévoit la possibilité de mettre en œuvre un lissage de la rémunération sur l'année.

La rémunération du salarié sous contrat de travail intermittent est :

  • Soit versée chaque mois en fonction de la durée du travail réellement effectuée par le salarié ou en fonction de la prise de congés payés sur le mois.

  • Soit lissée sur la période de référence. La durée du travail mensuel servant au calcul de la rémunération sera alors égale au douzième du temps de travail annuel garanti figurant au contrat.

A défaut d’accord entre l’employeur et le salarié, la rémunération fait l’objet d’un lissage sur l’année.

Les mentions à porter sur le bulletin de salaire sont les suivantes :

  • Si le contrat de travail prévoit le lissage de la rémunération, le bulletin de salaire devra faire apparaître la durée du travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération lissée ;

  • Si le contrat de travail ne prévoit pas le lissage, il y a lieu de porter sur le bulletin le nombre d'heures réellement effectuées chaque mois.

Article 5 - Modalités du contrat de travail intermittent

  • Congés payés

Le salarié intermittent acquiert un droit à congés payés sur la période de référence telle que définie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

L’employeur dispose d’un pouvoir de Direction pour fixer les dates de prise des congés. A ce titre, les congés payés des salariés concernés par le présent accord seront pris en priorité pendant les périodes non travaillées.

  • Détermination de la période de travail du salarié

Le contrat de travail détermine les périodes travaillées par le salarié sous contrat intermittent.

L’employeur informera le salarié sous contrat intermittent au moins 8 jours à l’avance, des dates exactes de travail et de la répartition de ses heures de travail.

En tout état de cause, les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et aux repos minimums s’appliquent au contrat de travail intermittent.

  • Dépassement d’heures

Sauf accord express du salarié, et conformément aux dispositions de l’article L.3123-35 du code du travail, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée.

En cours de période, les heures effectuées, au cours d’une semaine, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail sont considérées comme des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire (application des majorations légales et/ou conventionnelles en vigueur au sein de l’Association) versée à la fin du mois.

  • Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La fin du contrat de travail correspond à la date d’expiration du préavis, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.

Le salarié ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire, pour la partie du préavis se déroulant pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

Les indemnités de rupture si elles sont dues sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.

  • Droits collectifs

Dans le respect des dispositions légales en vigueur (article L.3123-36 du code du travail), les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’établissement, le cas échéant au prorata temporis.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

En outre, pour les salariés sous contrat de travail intermittent, le chômage des jours fériés ne peut être la cause d’une réduction de la rémunération.

Les salariés intermittents titulaires d’un mandat représentatif peuvent, après information de la Direction et en cas de nécessité, prendre une partie de leur crédit d’heures pendant les périodes non travaillées. Ce temps est rémunéré comme du temps de travail.

Article 5 – suivi de l’ACCORD

  • Durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

  • Suivi et rendez-vous

L’application du présent accord sera suivie par la délégation du personnel du comité social et économique, à défaut par les représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers.

Les représentants des salariés, sont régulièrement informés, au moins une fois par an, du bilan de la mise en œuvre du contrat de travail à durée indéterminée intermittent.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

  • Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et par les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  • Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l’Association, transmis :

  • à la DREETS : deux exemplaires électroniques dont une version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente ;

  • au conseil de prud'hommes.

L’Association ne dépendant d’aucune convention collective de branche, il n’est pas possible d’envoyer le présent accord à une éventuelle commission paritaire de branche.

Fait à MAULEVRIER,

Le ……………………………….,

En quatre exemplaires,

Pour l’Association, En sa qualité de membre titulaire du CSE,

………………………………………………………, ………………………………………………….,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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