Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez EPS - EURO PROTECTION SURVEILLANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPS - EURO PROTECTION SURVEILLANCE et le syndicat CFTC et CGT le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T06723011992
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : EURO PROTECTION SURVEILLANCE
Etablissement : 33878051300028 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

Protocole d’accord suite aux Négociations Annuelles Obligatoires 2023

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction d’EPS a engagé la négociation annuelle prévue par l'article L. 2242-1 du Code du Travail, par convocation des Délégués Syndicaux en date du 6 décembre 2022.

Les délégations patronale et salariale se sont constituées comme suit :

  • Pour la délégation patronale

M.   : Président

M. : Responsable Ressources Humaines

  • Pour les délégations syndicales :

M. : Délégué Syndical CFTC

Mme : Représentante Syndicale CFTC auprès du CSE

Mme : Déléguée Syndicale CGT (deuxième réunion uniquement)

M. : Délégué Syndical et Représentant Syndical CGT auprès du CSE

M. : Elu CSE (première réunion uniquement)

La délégation patronale et les délégations syndicales se sont réunies le 4 janvier 2023 et le 10 janvier 2023 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).

Au cours de la réunion du 4 janvier 2023, la Direction a présenté des informations, conformément à la réglementation, notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la prévention et de la sécurité et un bilan complet en terme d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations, de durée du travail et de qualité de vie au travail. Au cours de cette réunion, les délégations syndicales ont également exposé leurs demandes.

Ces demandes et contre-propositions de la Direction ont été débattues au cours de la réunion du 10 janvier 2023.

Au terme des négociations, la délégation patronale soumet aux délégations syndicales le présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique, selon les conditions indiquées ci-après, et à l’exception de l’article 7, à l'ensemble des salariés de la société EURO PROTECTION SURVEILLANCE, en acronyme " EPS ", Société par Actions Simplifiée au capital de 1.123.600 Euros, ayant son siège social 30 rue du Doubs à 67100 STRASBOURG, immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le n° B 338 780 513.

Article 2 : Dispositions relatives aux salaires fixes

La délégation patronale accorde une augmentation générale pour l’année 2023 de 2,7% sur les salaires fixes, avec un minimum de 780€ bruts sur 13 mois, soit 60€ bruts par mois.

Les nouveaux salaires fixes seront applicables dès le 1er janvier 2023 pour les salariés embauchés sous contrat CDI ou CDD. Le rétroactif de janvier apparaitra sur la paie de février 2023, lorsque le salarié était présent antérieurement au 1er février 2023.

En outre une enveloppe de 1% a été consacrée aux augmentations individuelles.

Par ailleurs, la Direction s’engage à ouvrir une discussion exceptionnelle avec les Organisations Syndicales représentatives, en juin 2023 (clause de revoyure).

Article 3 : Abondement des sommes versées dans le PEE

La délégation patronale agrée, au titre de l’année 2022, un abondement de 300% des sommes versées sur le PEE dans la limite de 300€, soit 900€ pour 300€ versés (conformément à l’accord du 3 octobre 2011 modifié par l’avenant du 17 avril 2013 et par l’avenant de refonte du 18 novembre 2019).

Ce point fera l’objet d’un avenant spécifique à l’accord susmentionné.

Article 4 : Prime de Partage de la Valeur

Cette prime fait l’objet d’un accord distinct.

Article 5 : Autres dispositions (entrant en vigueur au 1er mars 2023)

La délégation patronale accorde en outre :

  • Augmentation automatique de 50€ pour les salariés en CDI en fin de période d’essai, en cas de validation de celle-ci ;

  • Augmentation des salaires minimum d’embauche pour les postes suivants, avec notamment une réévaluation significative du poste de SCT1 :

Postes Salaire mensuel brut d’embauche mai 2022 en € Salaire mensuel brut d’embauche mars 2023 en € Salaire mensuel après période d’essai CDI validée ou au passage de CDD en CDI
Chargé de Facturation Recouvrement 1784 1815 1865
Conseiller Service Abonné et FISO 1787 1815 1865
Opérateur Support Technique HLC 1815 1845 1895
Agent Administratif d’Exploitation et Agent d’Exploitation CS 1781 1815 1865
Opérateur SCT1 1888 1965 2015
Collaborateur Administratif N1 1781 1815 1865
Opérateur Support Technique N2 2096 2130 2180
Technicien Installateur 1793 1840 1890
  • Frais professionnels : il est agréé le relèvement des montants selon le tableau suivant :

 

Hôtel

(petit déjeuner et taxe comprise)

Restauration
En province (hors Lyon) 120 € TTC 30 € TTC
En province (Lyon) 130 € TTC 30 € TTC
Paris & Ile de France 180 € TTC 40 € TTC
Antilles-Guyane 200 € TTC 35 € TTC
Belgique 160 € TTC 40 € TTC
  • Relèvement de la valeur faciale des Tickets Restaurant à 10€, avec :

    • Une part employeur de 6€ (60%) ;

    • Une part employé de 4€ (40%) ;

  • Le relèvement de la prime de grand déplacement à 40€ contre 35€ précédemment ;

  • Le remboursement des abonnements de transport collectif à hauteur de 60%, contre 50% précédemment ;

  • Pour les Techniciens Terrain (incluant C2T, Responsables de Secteur et Responsables de Région), mise en place d’une indemnité de collation de 9,90€ net par journée travaillée, en lieu et place des Tickets Restaurant ;

  • L’augmentation de la prime de NR des Techniciens Terrain, avec 70€ si NR < 10%, les autres tranches restant inchangées :

- 40 € si NR < 12 % ;

- 10 € si NR entre 12 et 15 % ;

- 0 € si > 15 %.

Article 6 : Budget des Œuvres Sociales pour l’année 2023.

Il est agréé pour l’année 2023, d’allouer la somme de 487.000 € au budget aux Œuvres Sociales et Culturelles du Comité Social et Economique.

Article 7 : Mise en place d’une prime de cooptation

7.1 Champ d’application :

Sont exclus du bénéfice de cette prime :

  • Les membres du Comité de Direction ;

  • Les salariés du Service Ressources Humaines.

7.2 Rappel du principe de cooptation :

La cooptation, appelée aussi « recrutement participatif » ou « parrainage » est une méthode de recrutement qui consiste à la recommandation par un salarié de la société EPS (le « coopteur ») d’un candidat potentiel faisant partie de son réseau personnel et/ou professionnel (le « coopté ») en réponse à une offre d’emploi au sein d’EPS.

Le « coopteur » reçoit une prime de cooptation dans le cas où le coopté est toujours présent dans les effectifs au bout de 12 mois.

7.3 Conditions pour bénéficier du dispositif :

  • Le candidat ne doit pas travailler ou avoir travaillé pour EPS ;

  • Le coopteur doit transmettre la candidature du candidat via l’envoi d’un mail au service Ressources Humaines contenant :

  • A minima le CV et une lettre de motivation

  • Le lien de relation avec le candidat : le candidat doit appartenir véritablement au réseau personnel et/ou professionnel du « coopteur », qui se porte garant de la candidature.

7.4 Montant de la prime de cooptation :

La prime de cooptation est d’un montant de 200€ bruts, payée au bout de 12 mois, si le coopté est toujours présent dans les effectifs.

Cette prime de cooptation est versée sur le mois de paie suivant le temps de présence défini ci-dessus.

Il est rappelé que la prime de cooptation sera versée au « coopteur » uniquement si ce dernier fait toujours partie des effectifs d’EPS au moment de son paiement. Un « coopteur » qui aurait quitté EPS dans l’intervalle, ne pourrait donc pas bénéficier de ce dispositif.

7.5 Entrée en vigueur du dispositif :

Cette prime entre en vigueur à date de signature du présent accord pour les candidats proposés à compter de cette date, répondant aux conditions précitées.

Article 8 : Aménagement du temps de travail

Pour les salariés soumis aux horaires collectifs, possibilité de réduire la pause méridienne à 1 heure. Ce point fera l’objet d’une analyse service par service afin de garantir leur besoin d’ouverture.

Article 9 : Autres sujets négociés

Il a également été négocié :

  • Une augmentation du forfait mobilité durable, qui passera de 250€ à 400€ par an. Cette mesure fera l’objet d’un avenant à l’accord QVT.

Article 12 : Dispositions légales

  • La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’Article

L.2232-12 du Code du travail ;

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ;

  • Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord ;

  • Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser ;

  • La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur ;

  • L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales ;

  • L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L 2222-5 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail ;

  • Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction, selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative d’EPS. Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements d’EPS.

Conformément à la Loi, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise :

Fait en 5 exemplaires originaux, à Strasbourg, le 13 janvier 2023.

Signatures :

Pour EPS Pour la CGT Pour la CFTC

M. Mme M.

Président Déléguée Syndicale Délégué Syndical

M.

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com