Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023" chez EPS - EURO PROTECTION SURVEILLANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPS - EURO PROTECTION SURVEILLANCE et le syndicat CFTC et CGT le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T06723011993
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : EURO PROTECTION SURVEILLANCE
Etablissement : 33878051300028 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

ACCORD D’ENTREPRISE

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023

PREAMBULE

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires tenues les 4 et 10 24 janvier 2023, l’un des sujets abordés était le versement d’une prime de partage de la valeur telle que prévue par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 « portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ».

Le présent accord a donc pour objectif de décrire les modalités retenues pour le versement de cette prime de partage de la valeur.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique, selon les conditions indiquées ci-après, à l'ensemble des salariés de la société EURO PROTECTION SURVEILLANCE, en acronyme " EPS ", Société par Actions Simplifiée au capital de 1.123.600 Euros, ayant son siège social 30 rue du Doubs à 67100 STRASBOURG, immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le n° B 338 780 513.

Article 2 : Versement d’une prime de partage de la valeur

La délégation patronale agrée le versement, avec le salaire du mois de février 2023, d’une prime de partage de la valeur d’un montant de 2000€ conformément à la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 « portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ».

La présente décision s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, faisant partie des effectifs de l’entreprise à la date de versement, soit au 28 février 2023.

Sont donc exclus les salariés dont le contrat de travail est suspendu à la date de versement.

Une proratisation sera appliquée conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.

La prime de partage de la valeur sera exonérée de toutes les cotisations sociales et contributions sociales (y compris CSG et CRDS) ainsi que d’impôt sur le revenu pour les collaborateurs ayant perçu, sur les douze mois calendaires précédant le mois de versement, une rémunération brute inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat.

Pour les salariés dont la rémunération brute perçue entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023 a atteint ou dépassé ce montant, la prime susmentionnée sera exonérée des cotisations salariales et des contributions sociales mais sera soumise à CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu.

Article 3 : Proratisation de la prime au temps de travail effectif

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera proratisée selon le temps de travail effectif sur la période de référence allant du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, en prenant en compte les éléments ci-dessous :

  • Entrée en cours de période de référence ;

  • Temps partiel sur la période de référence ;

  • Absences sur la période de référence pour les motifs de maladie et absences diverses non payées ;

  • Suspension de contrat sur la période de référence.

A contrario, les absences suivantes ne donneront pas lieu à proratisation :

  • Congés, RTT, récupération ;

  • Congés pris au titre de la maternité, de la paternité, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant ;

  • Congés d’éducation parentale et de présence parentale ;

  • Jours de congés pour événement familial et jours de garde enfant malade pris en charge par l’entreprise ;

  • Absence pour accident de travail ou maladie professionnelle.

Ces congés sont en effet assimilés à des périodes de présence effective pour la détermination du montant de la prime

Article 4 : Dispositions légales

  • La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’Article

L.2232-12 du Code du travail ;

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ;

  • Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord ;

  • Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser ;

  • La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur ;

  • L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales ;

  • L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L 2222-5 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail ;

  • Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction, selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative d’EPS. Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements d’EPS.

Conformément à la Loi, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise :

Signatures : Fait en 5 exemplaires originaux, à Strasbourg, le 13 janvier 2023

Pour EPS Pour la CGT Pour la CFTC

M. Mme M.

Président Déléguée Syndicale Délégué Syndical

M.

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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