Accord d'entreprise "Accord Collectif sur l'Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-08-29 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T03422007451
Date de signature : 2022-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : GRIM AUTO
Etablissement : 33879257500114

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-29

Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre

La société GRIM AUTO SAS, dont le siège social est sis 448 Chemin du PONT DE GUERRE 34970 LATTES représentée par agissant en qualité de

D'une part

ET

Les délégations suivantes :

- Le syndicat représenté par

- Le Syndicat représenté par

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, négocié à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord comporte :

  • une série d’objectifs de progression ;

  • des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;

  • et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise

Article 2 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales régulièrement mise à jour par l’entreprise ainsi que sur les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus par l’article L. 1142-8 du code du travail.

Pour élaborer leur diagnostic, les parties ont également retenu les indicateurs suivants au regard de leur pertinence quant à la situation existante au sein de l’entreprise :

  • L’Etude de l’égalité Hommes- Femmes au sein de la Branche professionnelle

  • Le Bilan Social

Article 3 : Constat et Actions préexistantes

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation des femmes et celles des hommes.

Ainsi, il est constaté que :

Concernant les embauches :

Alors que la profession a un pourcentage de femme de 20% et que l’entreprise n’avait que 16,5% de femme en 2017, grâce au plan d’action mis en œuvre, on compte, à fin 2021, 22% de femmes.

Concernant les rémunérations effectives :

  • les effectifs ne permettent pas de calculer l’index sur l’écart de rémunération brute annuelle et l’entreprise a obtenu le nombre de point maximum concernant le taux d’augmentation individuelle.

  • l’entreprise a un écart de rémunération inférieur à celui de la profession

  • parmi les 10 plus hautes rémunérations, il n’y a qu’une seule femme en raison du nombre réduit de vendeuses.

Concernant les promotions :

  • L’indicateur n’est pas calculable

  • Le précédent plan prévoyait de de faire évoluer d’au moins 3 postes d’AM ou cadres femmes (1 seule femme à la date de mise en œuvre du plan). Au 31 décembre 2021, l’entreprise comptait 7 femmes agent de maitrise et cadres.

Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité des mesures mises en œuvre dans le précédent plan, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.

Les dispositions du présent accord ont pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Article 4 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires ont convenu de mettre en place les actions suivantes qui ont pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Article 4.1 : Embauche

Afin de parvenir à l’atteinte des objectifs, il est convenu de :

  • Prioriser les candidatures féminines à compétence et salaire égal pour les nouvelles embauches jusqu’à ce que les effectifs féminins atteignent au moins le même prorata que la moyenne de la branche.

  • Les candidatures féminines étant moins spontanées que les candidatures masculines pour les postes d’agents de maitrise pièces et service, mettre en œuvre une recherche active de femmes lors des prochains recrutements. (Pôle emploi, Sociétés spécialisées dans le recrutement, sociétés d’intérim…)

  • Procéder de même manière pour les recrutements de vendeur(se)s

  • Procéder de même pour les recrutements des contrats de professionnalisation que l’entreprise développe pour l’intégration des jeunes

Les parties conviennent de retenir comme indicateur, le pourcentage total de femmes dans l’entreprise.

L’entreprise ambitionne d’avoir 24% de femmes au plus tard au 31 décembre 2025.

Article 4.2. Rémunération effective

Afin de parvenir à l’atteinte des objectifs, il est convenu de :

Les parties conviennent de retenir comme indicateur, la différence de niveau moyen de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et le nombre de femme parmi les 10 plus hautes rémunérations de l’entreprise.

L’écart de rémunération moyenne entre les femmes et les hommes est de 15,51% au 31 décembre 2021, l’entreprise ambitionne de réduire l’écart de 2 points au plus tard au 31 décembre 2025.

L’entreprise n’a qu’une femme parmi les 10 plus hautes rémunérations de l’entreprise, compte tenu du faible turn over dans cette catégorie, elle s’efforcera d’en avoir au moins 2 au plus tard au 31 décembre 2025.

Article 4.3. Promotion professionnelle

Afin de parvenir à l’atteinte des objectifs, il est convenu de :

  • A compétence et expérience égales, promouvoir en priorité les femmes de la catégorie employées sur des postes d’agent de maitrise ou cadres

  • A compétence et expérience égales, prioriser le recrutement d’une candidate lorsqu’un emploi est disponible

Les parties conviennent de retenir comme indicateur, le nombre de femmes supplémentaires dans les catégories Agent de maitrise et cadres (7 femmes au 31 décembre 2021) et 11,5%.

Au plus tard au 31 décembre 2025, L’entrepris ambitionne d’augmenter le nombre de femmes Agent de maitrise ou cadres d’au moins 2 et à porter le pourcentage à au moins 14%.

Article 5 : Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord est assuré par le comité social et économique à l’occasion de la présentation des résultats de calcul de l’index.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent prend effet le 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2025.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 3 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Fait à Lattes, le lundi 29 août 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales

Annexe : Tableau récapitulatif de la mise en œuvre des actions

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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