Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 21 DECEMBRE 2000" chez OUTILLAGE PROGRESS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OUTILLAGE PROGRESS et les représentants des salariés le 2021-11-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03721002934
Date de signature : 2021-11-04
Nature : Avenant
Raison sociale : OUTILLAGE PROGRESS
Etablissement : 33889642600016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-04

OUTILLAGE PROGRESS

18 rue des Sables

37530 NAZELLES

AVENANT N°3

A L’ACCORD D’AMENAGEMENT

ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 21 DECEMBRE 2000

Conclu entre :

La société Outillage Progress, représentée par Monsieur Arnault BREDIF en sa qualité de Président.

Et

Monsieur Franck GODEAU, Délégué syndical CFTC

Préambule

Les signataires du présent avenant ont décidé de modifier l’accord d'Aménagement et de Réduction du Temps de Travail dans le cadre de la loi
n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Pour une meilleure compréhension vis-à-vis du personnel dans la gestion des compteurs de modulation et pour répondre au mieux à la fluctuation d’activité et une mise en conformité avec les textes en vigueur, il a été décidé d’apporter les modifications suivantes  :

  1. Modalités de la réduction du temps de travail

Cet article annule et remplace le précédent.

La réduction du temps de travail prévue au présent avenant s'accompagne d'une annualisation du temps de travail.

  1. L’annualisation est nécessitée par la variabilité de la charge de travail propre à l'activité de l’entreprise, la saisonnalité, constatées sur les 3 dernières années. Nous avons indiqué ci-dessous à titre indicatif les périodes hautes et basse d’activité. Dans l’hypothèse où l’entreprise recourrait à la modulation haute sur une période dite « basse activité » ou inversement, elle respecterait le délai de prévenance prévu au présent article 8.

  2. La période de haute activité comporte les mois de Janvier à juillet.

  3. La période de basse activité comporte les mois de Septembre à Décembre.

  4. La moyenne annuelle sera de 35 heures par semaine soit 1 607 heures par an, maximum.

  5. Le nombre d’heures maximal de travail par semaine ne pourra pas dépasser 44 heures.

  6. Le nombre d’heures minimal de travail par semaine ne pourra pas être inférieur à 24 heures.

  7. Le nombre de semaines de haute activité ne pourra pas dépasser 8 semaines consécutives.

  8. Le nombre de semaines de basse activité ne pourra pas dépasser 8 semaines consécutives

L'organisation du principe d’annualisation sera le suivant :

  1. Le planning prévisionnel des horaires

  1. Annuellement et à titre indicatif pour fixer les bases et prévoir les dates de congés en début d'exercice.

Le planning sera proposé aux représentants du personnel au plus tard le 10 Décembre de chaque année pour une mise en application dès le 1er Janvier suivant, et ce dernier est révisable par semestre.

  1. Délai de prévenance

Mensuellement, il sera porté à la connaissance du personnel 7 jours ouvrés avant le terme du mois précédent.

Tout changement d'horaires devra être signalé au salarié avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum. Dans le cas contraire, tout salarié étant prévenu d’un changement d’horaire dans un délai inférieur à 7 jours sera indemnisé à hauteur de 10 mn de récupération. Ce temps sera comptabilisé dans un compteur et mis à jour tous les ans en fin de période.

  1. Le relevé annuel des compteurs temps

Il y aura obligation d’apurer les reliquats temps positifs résultant de la mise à zéro des compteurs en fin de période d ‘annualisation.

L’exercice comportera 12 mois, du 1er Janvier N au 31 Décembre N.

  1. Le lissage des rémunérations

Les rémunérations seront maintenues quel que soit le niveau d’activité (lissage des rémunérations sur la base du salaire mensuel 35 heures de chaque salarié).

Suivi de l’accord

Cet article annule et remplace le précédent.

Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place une commission paritaire spécifique chargée du suivi de la présente convention.

Elle sera composée de quatre membres dont :

Un représentant de la Direction.

Un représentant administratif et cadre.

Deux salariés de la production dont le mandaté.

Le comité se réunira une fois par an et, en cas de d'urgence, à la demande expresse d'au moins la moitié de ses membres, pour vérifier la bonne application de l’accord. Il analysera les éventuelles difficultés d’application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées.

Un compte-rendu sera rédigé à l’issue de chaque réunion, par un de ses membres désigné.

Activite partielle

Cet article annule et remplace le précédent.

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

Durée et entree en vigueur

Cet article annule et remplace le précédent.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er Janvier 2022.

Révision

Cet article annule et remplace le précédent.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Toutefois les signataires conviennent de réexaminer ces dispositions dans les cas suivants :

  • Modification ou non-reconduction des dispositions de la loi du 19 janvier 2000.

  • Suppression ou suspension des allègements et des aides consenties dans le cadre de cette loi.

  • Modification substantielle d'une des clauses par voie réglementaire, conventionnelle ou judiciaire.

Dénonciation

Cette article annule et remplace le précédent.

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicite et de depôt

Cet article annule et remplace le précédent.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires dont un dématérialisée sur le site www.teleaccords.travai-emploi.gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes 2 Rue Albert Dennery 37000 TOURS.

Fait à le en exemplaires originaux.

Signataires :

Monsieur Arnault BREDIF Monsieur Franck GODEAU

Président d’Outillage Progress Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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