Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DES ENTRETIEND PROFESSIONNELS ET CPF" chez DECORTIAT ESTELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DECORTIAT ESTELLE et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04120001316
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : DECORTIAT ESTELLE
Etablissement : 33892730400026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-10-01) Accord relatif au périmètre du CSE de l'UES Groupe DECORTIAT Estelle (2023-04-17)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEANT LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION AUX SPECIFICITES DE l’UES

Entre les soussignés,

  • La Société

  • Identifiée auprès de

  • Représentée par Monsieur D B, en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

  • La Société

Identifiée auprès de l’URSSAF de

Numéro SIRET

Représentée par Monsieur D B, en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

De seconde part,

Constituant l’UES composée par les 2 sociétés précitées.

ET :

Les Représentants du Personnel, élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE) de l’UES, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles (procès verbal des élections annexé au présent accord),

D’autre part,

Ci-après conjointement désignées « les parties ».

SOMMAIRE

Article 1 - Cadre juridique 3

Article 2 - Champ d’Application 3

Article 3 - Objet 4

Article 4 - Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels 4

Article 5 - Modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié 5

Article 6 - Critères collectifs d’abondement du Compte Personnel de Formation (CPF) 6

Article 7 - Portée de l’accord 6

Article 8 - Durée et date d’effet 6

Article 9 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 6

Article 10 - Adhésion 7

Article 11 - Révision 7

Article 12 - Dénonciation 8

Article 13 - Notification et dépôt 8


PREAMBULE

La loi pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 a modifié l’article L. 6315-1 du Code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 relatif à l’entretien professionnel.

IL est rappelé que la Société a fait l’objet d’un changement d’actionnaire en octobre 2018. A cette date, et pour la période écoulée, il n’a pu être établi si les entretiens professionnels avaient été réalisés au cours de la période écoulée depuis le 5 mars 2014 et/ou s’ils avaient fait l’objet d’un compte rendu.

L’article 8 de la loi du 5 septembre 2018 permet dorénavant d’adapter par accord collectif d’entreprise prioritairement ou de branche à défaut, les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment de prévoir une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie par la loi.

Conformément au III de l’article L. 6315-1 du Code du Travail, la direction des sociétés membres de l’UES a souhaité négocier son propre accord collectif d’entreprise afin d’aménager la périodicité des entretiens professionnels au sein de la période de six ans et privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre. Les parties signataires ont désiré adapter leur périodicité afin que celle-ci soit en meilleure adéquation avec la nature des emplois existants au sein des sociétés de l’UES et le rythme des évolutions que l’activité peut connaitre.

Parallèlement, les parties signataires souhaitent favoriser :

  • la formation et la sensibilisation des collaborateurs en charge de la réalisation de ces entretiens afin de garantir leur efficience,

  • la formation des collaborateurs qui n’en bénéficient pas régulièrement ou aménager des compensations financières pour lesquelles le salarié est acteur de son propre parcours professionnel.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 6315-1, III, du Code du Travail, permettant donc par voie d’accord d’entreprise de prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente de celle fixée par la loi.

Article 2 - Champ d’Application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié des sociétés de l’UES, cadre et non cadre, à temps partiel ou à temps complet, soumis à l’obligation de bénéficier des entretiens professionnels prévus à l’article L. 6315-1 du Code du Travail.

Article 3 - Objet

Comme évoqué à titre préliminaire, les parties ont souhaité doter les sociétés de l’UES d’un accord collectif d’entreprise aménageant la périodicité des entretiens professionnels visés aux articles L. 6315-1 du Code du Travail.

L’entretien professionnel porte sur les perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il comporte plus particulièrement des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son CPF (Compte Personnel de Formation), aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au Conseil en Evolution Professionnelle.

L’entretien professionnel et l’entretien d’état des lieux récapitulatif donnent chacun lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

Article 4 - Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels

La périodicité et les conditions pour engager des entretiens professionnels au sein des sociétés de l’UES sont les suivantes :

4.1. Le premier entretien aura lieu dans les trois (3) premières années de la période. Le second entretien d’état des lieux récapitulatif, ainsi appelé Bilan Professionnel, se tiendra dans la seconde période triennale à l’intérieur de la période globale des six (6) ans et constituera l’état des lieux récapitulatif, portant notamment sur l’appréciation du parcours professionnel du salarié sur les deux périodes précitées.

Il est rappelé que les entretiens devant se tenir au cours d’une période de trois (3) ans, sont réputés devoir se tenir avant la fin de la dernière année civile de chaque période triennale.

Exemples :

  • salarié embauché en mars 2020, 1er entretien avant le 31 décembre 2023,

  • salarié embauché en décembre 2020, 1er entretien avant le 31 décembre 2023.

Pour les salariés terminant le premier cycle de 6 ans en 2020, 2021, 2022, l’entretien professionnel et l’état des lieux prévus à l’article 4 peuvent être réalisés au cours d’un même entretien.

La réalisation de cet entretien et de l’état des lieux sera libératrice pour les sociétés de l’UES de leurs obligations à l’égard du salarié pour le cycle en cours.

4.2. Il est en outre rappelé que conformément à l’article L. 6315-1 du Code du Travail, il sera proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité, un entretien professionnel à l’issue :

  • d’un congé de maternité,

  • d’un congé parental d’éducation,

  • d’un congé de proche aidant,

  • d’un congé d’adoption,

  • d’un congé sabbatique,

  • d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12 du Code du Travail,

  • d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du Code du Travail,

  • d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du Code de la Sécurité Sociale,

  • d’un mandat syndical.

Les entretiens visés à l’article 4.2. se substituent aux entretiens prévus à l’article 4.1. et peuvent au terme de la période de 6 ans, tenir lieu d’entretien d’état des lieux.

Article 5 - Modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié

Dans le respect des dispositions légales, et plus particulièrement du III de l’article L. 6315-1 du Code du Travail, les parties conviennent de modifier les modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié de la manière suivante :

Le salarié doit avoir suivi, au cours d’une période de six (6) ans, une action de formation qui ne pourra être inférieure, dès lors qu’elle est réalisée en présentiel, à une durée minimale de 3,5 heures. Cette durée minimale peut être réalisée dans le cadre d’un parcours de plusieurs modules disjoints dans le temps.

Au sens des présentes dispositions, une action de formation non obligatoire est une action de formation que la loi, la réglementation ou une convention internationale n’impose pas au salarié comme condition d’exercice de son emploi ou de de son activité professionnelle.

Toutefois, les sociétés de l’UES et le salarié peuvent convenir d’une formation suivant des modalités pédagogiques différentes de type e-learning dès lors qu’elles seront au minimum de 1,5 heures (éventuellement disjointes) sur 6 années.

Article 6 - Critères collectifs d’abondement du Compte Personnel de Formation (CPF)

6.1. Les parties se fixent pour objectifs, si au cours d’une période de six (6) ans le salarié n’a pas :

  • bénéficié d’un entretien professionnel dans les conditions définies à l’article 4 et d’un entretien d’état des lieux,

  • bénéficié d’une action de formation non obligatoire d’une durée minimale de 3.5 heures au cours d’une période de six (6) ans,

  • et bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle (y compris augmentation collective),

que la direction fasse faire bénéficier le salarié dans un délai de 6 mois, à compter de la période de 6 ans, d’une action de formation non obligatoire d’une durée minimale de 4 heures.

6.2. En tout état de cause, les sociétés de l’UES abondent le Compte Personnel de Formation de chaque salarié d’un montant de 500 € au titre des 6 années passées, dès lors que le salarié est encore inscrit à l’effectif et qu’il n’a pas bénéficié des entretiens professionnels fixés à l’article 4 du présent accord au cours d’une période de 6 ans ou qu’il n’a pas bénéficié des modalités d’appréciation du parcours professionnel au cours d’une période de 6 ans.

Article 7 - Portée de l’accord

Conformément aux articles L. 6315-1, III et L. 2253-3 du Code du Travail, les dispositions du présent accord se substituent pendant toute la durée de l’accord aux éventuelles dispositions conventionnelles de branche portant sur les mêmes thèmes, que ces dispositions de branche aient été conclues antérieurement ou postérieurement au présent accord.

Article 8 - Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu le 1er décembre 2020, pour une durée indéterminée.

Il s’applique à l’intégralité de la période de 6 ans courant depuis le 05 avril 2014, dont le terme a été repoussé au terme de l’année civile 2020 par l’ordonnance 2020-387 du 1er avril 2020 et s’appliquera ensuite aux périodes de 6 ans suivantes.

Article 9 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent qu’un bilan du présent accord interviendra avant le 31 décembre 2022 au plus tard.

Une réunion sera organisée tous les 3 ans entre les parties avant la fin de l’année civile. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Article 10 - Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt.

Article 11 - Révision

Il pourra apparaitre nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord,

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de la société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenus dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 12 - Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de.

Article 13 - Notification et dépôt

Une fois signé, l’accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des syndicats représentatifs en son sein.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de BLOIS.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à

Le 1er décembre 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour l’UES

Monsieur D B

Pour les Représentants du Personnel, élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE) de l’UES, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles (procès verbal des élections annexé au présent accord)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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