Accord d'entreprise "Accord sur les compensations en suppression de la 6ème semaine de CP, du 14ème mois et de la gratification" chez LA VERRIERE - GRAND HOTEL INTER CONTINENTAL PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA VERRIERE - GRAND HOTEL INTER CONTINENTAL PARIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-12-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07518006553
Date de signature : 2018-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND HOTEL INTER CONTINENTAL PARIS
Etablissement : 33919668500012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de principe au terme des négociations relatives au nouveau statut collectif du Grand Hôtel (2018-10-18) Accord de révision relatif à la prime de 14ème mois (2018-12-05) Accord révision gratification (2018-12-05) Accord relatif au fonctionnement du CSE (2018-11-14) Accord en révision 6ème semaine de congés payés (2018-12-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-05

ACCORD SUR LES COMPENSATIONS A LA SUPPRESSION DU 14ème MOIS, DE LA GRATIFICATION D’ANCIENNETE ET DE LA 6ème SEMAINE DE CONGES PAYES

ET SUR L’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF MODIFIE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019

Entre :

La S.N.C. Grand Hôtel Intercontinental Paris, Société en Nom Collectif, au Capital de 8 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 339 196 685 B, dont le siège social est sis 2, rue Scribe - 75009 Paris, représentée par Monsieur, Directeur Général,

ci-après «l’Hôtel »

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales, prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux, à savoir :

Organisations Syndicales Représentatives
Délégués Syndicaux
Fédération Nationale de l’Hôtellerie-restauration, sport, loisirs
et casino – INOVA – CFE/CGC
59-63, rue du Rocher - 75008 Paris
Syndicat des Employés des Hôtels, Cafés, Restaurants C.G.T.
67, rue de Turbigo - 75003 Paris
Syndicat C.F.D.T. de l’Hôtellerie, Tourisme, Restauration Ile de France
Bourse du Travail
85, rue Charlot - 75003 Paris

D ’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Dans le contexte et pour les motifs exposés dans la note d’information remise aux membres du Comité d’entreprise le 12 juin 2018, une « Négociation avec les organisations syndicales en vue de convenir d’un accord sur le statut collectif rénové et ses modalités de mise en œuvre » s’est tenue entre le 18 juin et le 18 octobre 2018.

A l’issue des réunions de négociation, un accord de principe a été conclu le 18 octobre 2018 entre la Direction et les délégués syndicaux de la CGT, de la CFDT et de la CFE-CGC.

Cet accord de principe prévoit notamment la suppression des trois avantages suivants :

- Gratification d’ancienneté / médaille d’honneur du travail

- 14e mois de salaire / prime d’ancienneté

- 6e semaine de congés payés.

Conformément aux termes de l’accord de principe, ces suppressions ont fait l’objet d’avenants aux accords collectifs et usages en vigueur ; ainsi trois avenants de révision ont été signés le 5 décembre 2018 :

  • Un avenant intitulé « Accord de révision relatif à la prime de 14e mois »

  • Un avenant intitulé « Accord de révision relatif à la 6e semaine de congés payés »

  • Un avenant intitulé « Accord de révision relatif à la gratification d’ancienneté ».

Soucieuse d’accompagner l’ensemble des salariés dans la mise en place de ce statut collectif modifié et de pérenniser le climat social, la Direction a fait le choix, alors qu’elle n’y était pas tenue, de proposer des compensations et contreparties financières visant à tenir compte des conséquences résultant de la suppression de ces avantages. Ces compensations et contreparties financières ont été détaillées dans l’accord de principe du 18 octobre 2018.

Le présent accord a pour objet de préciser :

  • les modalités de calcul et de mise en œuvre des compensations et contreparties financières à la suppression de la gratification d’ancienneté, de la 6e semaine de congés payés et du 14e mois de salaire, ces modalités incluant notamment, sous certaines conditions, la possibilité de choisir de conserver le 14ème et/ou la 6ème semaine de congés payés.

  • l’application à tous les salariés du statut collectif modifié au 1er janvier 2019 sans bénéfice de la gratification d’ancienneté / médaille d’honneur du travail, du 14e mois de salaire et de la 6e semaine de congés payés.

SOMMAIRE

TITRE 1 – COMPENSATIONS : MODALITES DE CALCUL ET DE MISE EN ŒUVRE

ARTICLE 1.1 - PERIMETRE D’application et definitions

1.1.1. Les bénéficiaires

1.1.2. Le salaire de référence

1.1.3. L’ancienneté et l’âge

1.1.4. Date de versement des compensations et contreparties financières

article 1.2. - PRECISIONS SUR LES COMPENSATIONS ET contreparties financières

1.2.1. Compensations à la suppression de la gratification d’ancienneté

1.2.1.1. Situation des salariés embauchés à compter du 1er janvier 2019

1.2.1.2. Situation des salariés en poste au 18 octobre 2018

1.2.2 Compensations à la suppression du 14ème mois

1.2.2.1 Situation des salariés embauchés à compter du 1er janvier 2019

1.2.2.2. Situation des salariés en poste au 18 octobre 2018

1.2.3. Contrepartie financière à la suppression de la 6e semaine de congés payés

1.2.3.1. Situation des salariés embauchés à compter du 1er janvier 2019

1.2.3.2. Situation des salariés en poste au 18 octobre 2018

A- Pour les salariés de moins de 50 ans au 31 décembre 2018

B- Pour les salariés de 50 ans et plus au 31 décembre 2018

C- Pour les salariés dits « cumulards » (dont la proche famille conjoint et enfants sont à l’étranger) et identifiés comme tels dans l’entreprise sur les 2 dernières années, bénéficiant du dispositif leur permettant de cumuler leurs congés payés sur 2 ans

D- Modalités de calcul d’une semaine de travail

1.2.4. Situation particulière des membres du Comex

1.2.4.1. Contreparties à la suppression du 14e mois

A- Pour les salariés bénéficiant d’un 14e mois au 31 décembre 2018

B- Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un 14e mois au 31 décembre 2018

1.2.4.2. Contreparties à la suppression de la 6e semaine de congés payés

1.2.4.3. Modalité de suppression de la gratification d’ancienneté

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1 - Formalités de mise en place – Suivi de l’application de l’accord

Article 2.2 - Date d’entrée en vigueur

Article 2.3 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Article 2.4 - Publicité - dépôt

TITRE 1 – COMPENSATIONS : MODALITES DE CALCUL ET DE MISE EN ŒUVRE

  1. ARTICLE 1.1 - PERIMETRE D’application et definitions

    1. Les bénéficiaires

Sont potentiellement bénéficiaires des compensations et contreparties financières les salariés en contrat à durée indéterminée présents dans les effectifs au 18 octobre 2018, à l’exclusion des catégories listées ci-après.

Ne sont pas bénéficiaires les salariés suivants :

  • Les stagiaires

  • Les salariés sous contrat d’apprentissage, les salariés sous contrat de professionnalisation

  • Les salariés en contrat à durée déterminée d’usage (communément appelés « extras »)

  • Les salariés absents depuis plus de six ans au 18 octobre 2018, pour quel que motif que ce soit, sauf si l’absence fait suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail

  • Les salariés embauchés après le 18 octobre 2018.

Sont potentiellement bénéficiaires de compensations les salariés suivants :

  • Les salariés en contrat à durée déterminée dont le contrat aura atteint une durée de 18 mois suite à un contrat initial de 6 mois minimum et qui seraient présents au 1er janvier 2019

  • Les salariés qui auront acquis 7 ans d’ancienneté entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019

  • Les salariés dits « cumulards » (dont la proche famille conjoint et enfants sont à l’étranger) et identifiés comme tels dans l’entreprise sur les 2 dernières années, ayant bénéficié du dispositif leur permettant de cumuler leurs congés payés sur 2 ans.

    1. Le salaire de référence

  • Cas général :

Les compensations et contreparties financières sont calculées sur le salaire de base brut mensuel du mois de novembre 2018.

Le salaire de base brut mensuel correspond à la première ligne du bulletin de salaire, ainsi que, pour ceux qui en bénéficient, aux lignes correspondant à la Garantie Mensuelle et à la Compensation ARTT, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération de quelque nature que ce soit (notamment toute prime, heures supplémentaires, indemnités nourritures, treizième mois et gratification d’ancienneté).

  • Cas particuliers :

Par exception, le salaire tel que défini ci-dessus, pris en compte afin de calculer les compensations et contreparties financières, est déterminé de la manière suivante pour les catégories de personnel ci-après listées :

  • Pour les salariés absents depuis moins de 6 ans au 18 octobre 2018, le salaire pris en compte est le salaire de base brut mensuel du dernier mois travaillé précédant l’absence.

  • Pour les salariés en congé parental total, le salaire pris en compte est le salaire de base brut mensuel du dernier mois travaillé précédant le départ en congé parental total.

  • Pour les salariés en mi-temps thérapeutique ou en invalidité partielle, ainsi que pour les salariés en congé parental à temps partiel, le salaire pris en compte est le salaire de base brut mensuel du dernier mois travaillé à temps plein précédant le passage à temps partiel.

  • Pour les femmes de chambre et valets qui au 31 mars 2018 percevaient la garantie mensuelle liée à l’ancienne prime I Clean ayant pris fin par voie d’accord en 2012, le montant de la prime de restitution de chambre (152€), instituée en avril 2018 au lieu et place de la garantie mensuelle, sera pris en compte dans le calcul du salaire de référence destiné à fixer le montant des compensations et contreparties financières liées au 14ème mois et à la 6ème semaine.

    1. L’ancienneté et l’âge

L’ancienneté s’entend de celle acquise de manière continue et ininterrompue depuis la date d’entrée au sein de l’Hôtel.

Cette définition de l’ancienneté s’applique également pour :

  • les salariés placés en mi-temps thérapeutique,

  • les salariés sous contrat de travail à temps partiel,

  • et les salariés bénéficiant d’un temps partiel en application des dispositions du contrat de génération du 21 juin 2017.

L’ancienneté et l’âge s’apprécient au 31 décembre 2018 pour le bénéfice des compensations et contreparties financières détaillées dans le présent accord.

Par dérogation, il est convenu que l’ancienneté et l’âge à prendre en compte sont arrêtés, pour les catégories de personnels suivantes, à la date du dernier jour travaillé :

  • Pour les salariés absents depuis moins de 6 ans au 18 octobre 2018 (néanmoins, pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’ancienneté s’apprécie au 31 décembre 2018)

  • Pour les salariés en congé parental total (néanmoins s’agissant du décompte de l’ancienneté, la durée du congé parental est prise en compte pour moitié).

    1. Date de versement des compensations et contreparties financières

Sauf spécifiquement défini dans le présent accord, et sauf demande expresse pour un versement en 2019, les compensations, contreparties financières, rachats et indemnités de perte de chance seront versés au plus tard au 31 décembre 2018.

article 1.2. - PRECISIONS SUR LES COMPENSATIONS ET contreparties financières

  1. Compensations à la suppression de la gratification d’ancienneté / médaille du travail

A compter du 1er janvier 2019, tous les salariés bénéficieront de la prime « IHG Long Service award», selon les conditions d’application de cette prime.

Cette prime est une prime d’ancienneté fixée :

  • A hauteur de 200 euros bruts pour les salariés comptant au moins 5 ans d’ancienneté révolus et inscrits à l’effectif au 30 juin de l’année de paiement,

  • A hauteur de 400 euros bruts pour les salariés comptant au moins 10 ans d’ancienneté révolus et inscrits à l’effectif au 30 juin de l’année de paiement,

  • A hauteur de 600 euros bruts pour les salariés comptant au moins 15 ans d’ancienneté révolus et inscrits à l’effectif au 30 juin de l’année de paiement,

  • A hauteur de 900 euros bruts pour les salariés comptant au moins 20 ans d’ancienneté révolus et inscrits à l’effectif au 30 juin de l’année de paiement.

Au-delà de 20 ans d’ancienneté révolus, le salarié perçoit également 900 € bruts par tranche d’ancienneté de 5 ans.

Cette prime est versée annuellement avec la paye du mois anniversaire d’ancienneté.

En toutes hypothèses, en cas de départ de l’entreprise, il n’est pas versé de prorata de la prime d’ancienneté

  1. Situation des salariés embauchés à compter du 1er janvier 2019

Conformément à l’accord du 5 décembre 2018 intitulé « Accord de révision relatif à la gratification d’ancienneté », la gratification d’ancienneté / médaille du travail est supprimée pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2019.

Ces salariés ne bénéficieront pas des compensations et contreparties financières faisant l’objet du présent accord.

Ils bénéficient de la prime « IHG Long Service award», selon les conditions prévues à l’article 1.2.1. du présent accord.

  1. Situation des salariés en poste au 18 octobre 2018

Conformément à l’accord du 5 décembre 2018 intitulé « Accord de révision relatif à la gratification d’ancienneté», la gratification d’ancienneté / médaille du travail est supprimée pour les salariés en poste au 18 octobre 2018 ainsi que pour ceux qui seraient embauchés entre le 19 octobre et le 31 décembre 2018.

  1. Situation des salariés ayant entre 0 et 9 ans révolus d’ancienneté au 31 décembre 2018

Pour les salariés qui ont entre 0 et 9 ans révolus d’ancienneté au 31 décembre 2018, la suppression de la gratification d’ancienneté / médaille du travail est compensée par le versement de la prochaine échéance de la gratification d’ancienneté que ces salariés auraient perçue si cette gratification n’avait pas été supprimée, soit l’équivalent d’un (_1_) mois de salaire.

  1. Situation des salariés ayant 10 ans d’ancienneté révolus et plus au 31 décembre 2018

Pour les salariés qui ont 10 ans d’ancienneté révolus ou plus au 31 décembre 2018, la suppression de la gratification d’ancienneté / médaille du travail est compensée par le versement de deux (_2_) fois la prochaine échéance de la gratification d’ancienneté que ces salariés auraient perçue si cette gratification n’avait pas été supprimée.

Des exemples sont insérés, sous forme de tableau, en annexe du présent accord.

  1. Compensations à la suppression du 14ème mois

    1. Situation des salariés embauchés à compter du 1er janvier 2019

Conformément à l’accord du 5 décembre 2018 intitulé « Accord de révision relatif au 14e mois », la prime de 14ème mois de salaire est supprimée pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2019.

  1. Situation des salariés en poste au 18 octobre 2018

Conformément à l’accord du 5 décembre 2018 intitulé « Accord de révision relatif au 14e mois », la prime de 14ème mois de salaire est supprimée pour les salariés en poste au 18 octobre 2018 ainsi que pour ceux qui seraient embauchés entre le 19 octobre et le 31 décembre 2018 dans les conditions précisées ci-après.

  1. salariés bénéficiant d’un 14ème mois au 31 décembre 2018

Pour les salariés jusqu’à 60 ans

Les salariés de 60 et moins, qui bénéficient du 14e mois au 31 décembre 2018, ont la possibilité de choisir l’une des deux options suivantes :

  • Option 1 : Conserver le 14e mois (conservation à usage constant1),

  • Option 2 : Suppression du 14e mois à compter du 1er janvier 2019 en contrepartie du versement d’une compensation dite « rachat » égale à huit (_8_) mois de salaire.

Pour les salariés de 61 ans ou plus

Les salariés de 61 ans ou plus, qui bénéficient du 14e mois au 31 décembre 2018, ont la possibilité de choisir l’une des deux options suivantes :

  • Option 1 : Conserver le 14e mois (conservation à usage constant),

  • Option 2 : Suppression du 14e mois à compter du 1er janvier 2019 en contrepartie du versement d’une compensation dite « rachat » égale à cinq (_5_) mois de salaire.

  1. Salariés qui ont acquis 7 ans d’ancienneté entre le 30 juin 2018 et le 31 décembre 2018

Pour les salariés jusqu’à 60 ans révolus

Les salariés, jusqu’à 60 ans révolus, qui ont acquis 7 ans d’ancienneté entre le 30 juin 2018 et le 31 décembre 2018, ont la possibilité de choisir l’une des deux options suivantes :

  • Option 1 : Conserver le 14e mois (conservation à usage constant),

  • Option 2 : Suppression du 14e mois à compter du 1er janvier 2019 en contrepartie du versement d’une compensation dite « rachat » égale à huit (_8_) mois de salaire.

Pour les salariés de 61 ans ou plus

Les salariés, de 61 ans ou plus, qui ont acquis 7 ans d’ancienneté entre le 30 juin 2018 et le 31 décembre 2018, ont la possibilité de choisir l’une des deux options suivantes :

  • Option 1 : Conserver le 14e mois (conservation à usage constant),

  • Option 2 : Suppression du 14e mois à compter du 1er janvier 2019 en contrepartie du versement d’une compensation dite « rachat » égale à cinq (_5_) mois de salaire.

  1. Situation des salariés concernés par l’option de « rachat »

Chaque salarié potentiellement concerné par ce dispositif est informé par les Ressources Humaines de l’option dont il dispose et des modalités selon lesquelles il exerce cette option.

Le salarié confirme par écrit son option, selon le process défini par les Ressources Humaines.

A défaut d’option formellement exprimée, le salarié est réputé avoir opté pour l’option 2 et un paiement en totalité sur la paie du mois de décembre 2018.

En cas de demande expresse de versement en 2019 au lieu de 2018, le versement sera effectué au plus tard sur la paie du mois de mars 2019.

Lorsque le salarié décide d’opter pour le « rachat », l’option de « rachat » est totale et définitive de sorte que, via ce « rachat », l’avantage est définitivement supprimé pour le salarié concerné.

Il est mis à disposition des salariés qui le souhaitent le conseil d’un avocat fiscaliste rémunéré par la Direction pour les informer dans le cadre de l’option qui s’offre à eux.

  1. Salariés ne bénéficiant pas du 14ème mois au 31 décembre 2018

Pour les non bénéficiaires du 14e mois au 31 décembre 2018, il est prévu une indemnité de perte de chance fixée comme suit :

  • Salariés ayant entre 0 et moins de 1 an d’ancienneté : compensation égale à 1 mois de salaire

  • Salariés ayant entre 1 et moins de 2 ans d’ancienneté : compensation égale à 1,5 mois de salaire

  • Salariés ayant entre 2 et moins de 4 ans d’ancienneté : compensation égale à 2 mois de salaire

  • Salariés ayant entre 4 et moins de 5 ans d’ancienneté : compensation égale à 3 mois de salaire

  • Salariés ayant entre 5 et moins de 6 ans d’ancienneté : compensation égale à 4 mois de salaire

  • Salariés ayant entre 6 et moins de 7 ans d’ancienneté : compensation égale à 4,5 mois salaire

  1. Situations particulières

  • Les salariés en contrat à durée déterminée dont le contrat aura atteint une durée de 18 mois suite à un contrat initial de 6 mois minimum et qui seraient présents au 1er janvier 2019 bénéficieront d’une compensation correspondant à un (_1_) mois de salaire.

  • Les salariés qui auront acquis 7 ans d’ancienneté entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019 bénéficieront d’une indemnité de perte de chance fixée à six (_6_) mois de salaire.

Cette indemnité leur sera versée de la manière suivante : quatre mois et demi (__4,5_) de salaire au 31 décembre 2018 et un mois et demi (_1,5_) de salaire, au 30 juin 2019 sous réserve de présence effective dans les effectifs à cette date.

  1. Contrepartie financière à la suppression de la 6e semaine de congés payés

    1. Situation des salariés embauchés à compter du 1er janvier 2019

Conformément à l’accord du 5 décembre 2018 intitulé « Accord de révision relatif à la 6e semaine de congés payés », la 6ème semaine de congés payés est supprimée pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2019.

Ces salariés bénéficieront de cinq semaines de congés payés, conformément à la loi.

  1. Situation des salariés en poste au 18 octobre 2018

Conformément à l’accord du 5 décembre 2018 intitulé « Accord de révision relatif à la 6e semaine de congés payés », la 6ème semaine de congés payés est supprimée pour les salariés en poste au 18 octobre 2018 ainsi que pour ceux qui seraient embauchés entre le 19 octobre et le 31 décembre 2018.

Ces salariés bénéficieront de cinq semaines de congés payés, conformément à la loi.

  1. Pour les salariés de moins de 50 ans au 31 décembre 2018

La suppression de la 6e semaine de congés payés est compensée, pour les salariés âgés de moins de 50 ans au 31 décembre 2018, par le versement d’une somme équivalente à quatre (_4_) semaines de travail.

  1. Pour les salariés de 50 ans et plus au 31 décembre 2018

Les salariés de 50 ans et plus ont la possibilité de choisir l’une des deux options suivantes :

  • Option 1 : Conserver la 6e semaine de congés payés

  • Option 2 : Suppression de la 6e semaine de congés payés à compter du 1er janvier 2019 en contrepartie du versement d’une compensation égale à quatre (_4_) semaines de travail.

Les conditions d’information sur l’option et ses modalités de mise en œuvre sont celles prévues au § intitulé « Situation des salariés concernés par l’option de rachat » de l’article 1.2.3.2 du présent accord.

  1. Pour les salariés dits « cumulards » (dont la proche famille conjoint et enfants sont à l’étranger) et identifiés comme tels dans l’entreprise sur les 2 dernières années, bénéficiant du dispositif leur permettant de cumuler leurs congés payés sur 2 ans

Ces salariés ont la possibilité de choisir l’une des deux options suivantes :

  • Option 1 : Conserver la 6e semaine de congés payés,

  • Option 2 : Suppression de la 6e semaine de congés payés à compter du 1er janvier 2019 en contrepartie du versement d’une compensation égale à quatre (_4_) semaines de travail.

Les conditions d’information sur l’option et ses modalités de mise en œuvre sont celles prévues au § intitulé « Situation des salariés concernés par l’option de « rachat » de l’article 1.2.2.2. C du présent accord ; compte tenu de l’éloignement géographique de certains salariés dits « cumulards » rendant plus difficile la communication de l’option dans les délais impartis, le délai d’option est reporté au 31 janvier 2019 au plus tard.

  1. Modalités de calcul d’une semaine de travail

A titre d’information, une semaine de travail est valorisée de la manière suivante :

salaire brut mensuel de référence x 12 x 1/52.

  1. Situation particulière des membres du Comex

Compte tenu du positionnement des membres du Comex, de leur niveau de rémunération et de responsabilités, il est prévu des règles particulières de compensation.

  1. Contreparties à la suppression du 14e mois

  1. Pour les salariés bénéficiant d’un 14e mois au 31 décembre 2018

La suppression du 14e mois est compensée par le versement d’une somme égale à quatre (_4_) mois de salaire.

  1. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un 14e mois au 31 décembre 2018

Pour les non bénéficiaires du 14e mois au 31 décembre 2018, il est prévu une indemnité de perte de chance fixée à un (_1_) mois de salaire.

  1. Contreparties à la suppression de la 6e semaine de congés payés

La suppression de la 6e semaine de congés payés est compensée par le versement d’une somme égale à deux (_2_) semaines de travail.

Les modalités de calcul d’une semaine de travail sont celles prévues au § intitulé «Modalité de calcul d’une semaine de travail » de l’article 1.2.3.2.D du présent accord.

  1. Modalité de suppression de la gratification d’ancienneté / médaille du travail

Il n’est pas prévu de compensation pour les membres du COMEX s’agissant de la suppression de la gratification d’ancienneté / médaille du travail.

Ces salariés bénéficieront de la prime « IHG Long Service award » à compter du 1er janvier 2019.

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

  1. Article 2.1 - Formalités de mise en place – Suivi de l’application de l’accord

Le Comité d’entreprise et le CHSCT ont été régulièrement informés du déroulement des négociations sur la modification du statut collectif de l’Hôtel, et ont été consultés les 6 et 27 novembre 2018 sur les modalités d’application du statut collectif modifié.

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi lors des réunions mensuelles du Comité d’entreprise puis du Comité Social et Economique.

  1. Article 2.2 - Date d’entrée en vigueur

Les Parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur dès sa signature le 5 décembre 2018.

  1. Article 2.3 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation selon les modalités prévues par le Code du travail. Par ailleurs les parties se réuniront à tout moment sur simple demande de l’une d’entre elles en cas de difficulté concernant l’exécution de l’accord, afin d’échanger et d’envisager son éventuelle révision.

  1. Article 2.4 - Publicité - dépôt

Le présent accord signé sera déposé à la diligence de la Société, via la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.

Un exemplaire signé sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise recevra, sans délai et par remise en main propre contre décharge ou RAR, un exemplaire du présent accord qui sera par ailleurs affiché.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

L’accord sera affiché sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet.

Fait à Paris, le 5 décembre 2018

En 10 Exemplaires.

Représentée par Monsieur Christophe Laure, Directeur Général

(La SNC Grand Hôtel InterContinental Paris)


(CGT)

(CGT)

(CGT)

(CFE-CGC)

(CFE-CGC)

(CFDT)

(CFDT)

ANNEXE A L’ACCORD SUR LES COMPENSATIONS A LA SUPPRESSION DU 14E MOIS, DE LA GRATIFICATION D’ANCIENNETE ET DE LA 6E SEMAINE DE CONGES PAYES

ET SUR L’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF MODIFIE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019

Tableau des compensations à la suppression de la gratification d’ancienneté / médaille du travail :

Ancienneté : Compensation :
10 et moins de 15 ans 1 mois de salaire*
15 et moins de 20 ans 1,5 mois de salaire*
20 et moins de 25 ans 2 mois de salaire*
25 et moins de 30 ans 2,5 mois de salaire*
30 et moins de 35 ans 3 mois de salaire*
35 et moins de 40 ans 3,5 mois de salaire*

Quelques exemples :

Exemple 1 : Ancienneté = 2 ans, salaire de référence = 2223,67 euros

Au 31 décembre 2018, l’ancienneté du salarié sera de 2 ans.

Etant donnée cette ancienneté, le salarié est éligible à 1 mois de salaire brut mensuel de référence.

Montant brut de la compensation : 2 223,67 €, soit la prochaine échéance (1 mois de salaire).

Exemple 2 : Ancienneté = 6 ans, salaire de référence = 2372,07 euros

Au 31 décembre 2018, l’ancienneté du salarié sera de 6 ans.

Etant donnée cette ancienneté, le salarié est éligible à 1 mois de salaire brut mensuel de référence.

Montant brut de la compensation : 2 372,07 €, soit la prochaine échéance (1 mois de salaire).

Exemple 3 : Ancienneté = 10 ans, salaire de référence = 2042,26 euros

Au 31 décembre 2018, l’ancienneté du salarié sera de 10 ans.

Etant donnée cette ancienneté, le salarié est éligible à 2 fois la prochaine échéance, soit au global 2 fois le salaire brut mensuel de référence.

Montant brut de la compensation : 4 084,52 €, soit les 2 fois la prochaine échéance.

Exemple 4 : Ancienneté = 13 ans, salaire de référence = 1769,73 euros

Au 31 décembre 2018, l’ancienneté du salarié sera de 13 ans. Etant donnée cette ancienneté, le salarié est éligible à 2 fois la prochaine échéance, soit au global 2 fois le salaire brut mensuel de référence.

Montant brut de la compensation : 3 539,46 €, soit les 2 fois la prochaine échéance.

Exemple 5 : Ancienneté = 15 ans, salaire de référence = 3411,77 euros

Au 31 décembre 2018, l’ancienneté du salarié sera de 15 ans. Etant donnée cette ancienneté, le salarié est éligible à 2 fois la prochaine échéance, soit au global 3 fois le salaire brut mensuel de référence.

Montant brut de la compensation : 10 235,31 €, soit les 2 fois la prochaine échéance.

Exemple 6 : Ancienneté = 30 ans, salaire de référence = 2682,71 euros

Au 31 décembre 2018, l’ancienneté du salarié sera de 30 ans. Etant donnée cette ancienneté, le salarié est éligible à 2 fois la prochaine échéance, soit au global 6 fois le salaire brut mensuel de référence.

Montant brut de la compensation : 16 096,26 €, soit les 2 fois la prochaine échéance.


  1. C’est-à-dire selon les règles de calcul actuellement en vigueur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com