Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA NAO 2019" chez SERVICES ADMINISTRATIFS - O.G.E.C SAINT AUBIN LA SALLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICES ADMINISTRATIFS - O.G.E.C SAINT AUBIN LA SALLE et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T04919002757
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : O.G.E.C SAINT AUBIN LA SALLE
Etablissement : 33940183800109 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Versement prime exceptionnelle de pouvoir achat (2020-04-27) Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire (2020-07-01) Accord pour versement prime exceptionnelle pouvoir achat (2019-02-25) ACCORD COLLECTIF DANS LA CADRE DE LA NAO 2021 (2021-07-02)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02

Accord collectif sur l'ensemble de thèmes

de la négociation collective annuelle obligatoire

Entre :

L’OGEC Saint Aubin La Salle dont le siège social est situé rue Hélène BOUCHER – ST SYLVAIN d’ANJOU- 49481 VERRIERES EN ANJOU, représenté par XXXX en sa qualité de Président de l’OGEC, ainsi que par XXXX, en sa qualité de Chef d’établissement coordinateur sous délégation du président ;

D'une part ;

Et

L'organisation syndicale FEP-CFDT, représentée par son délégué syndical XXXX ;

L'organisation syndicale SNEC CFTC, représentée par sa déléguée syndicale XXXX ;

D'autre part ;

Il a été conclu le présent accord après que les organisations syndicales aient présenté leurs revendications communes pour rappel en préambule :

  • Proposition d’une prime :

Lors de la NAO 2018, la prime annuelle a été attribuée de la manière suivante :

Tranche 1 Tranche 2 Tranche3

Salaires<= 1750€ 1750€<salaires<=2600€ Salaires>2600€

535€ 405€ 268€

Cette année ; nous proposons pour 2019 une augmentation de 3% compte tenu de la prime exceptionnelle versée en Mars 2019 :

Tranche 1 Tranche 2 Tranche3

Salaires<= 1750€ 1750€<salaires<=2600€ Salaires>2600€

551€ 417€ 276€

Les parties s’accordent sur ce qui suit :

Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est l’OGEC Saint Aubin La Salle.

Les deux sections syndicales représentées dans l’établissement ont été régulièrement invitées aux négociations.

Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois à compter de sa signature.

Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4. – Prime pour l’année 2019

Il a été convenu entre les parties, suite aux revendications syndicales, que l’employeur versera une prime en valeur brute salariale de :

  • 551 € pour les salaires bruts recalculés en équivalent temps plein inférieurs ou égaux à 1750€ (référence juin 2019),

  • 417 € pour les salaires bruts recalculés en équivalent temps plein supérieurs à 1750€ et inférieurs ou égaux à 2600 € (référence juin 2019),

  • 276 € pour les salaires bruts recalculés en équivalent temps plein supérieurs à 2600 € (référence juin 2019).

Le montant de la prime sera recalculé au prorata du temps de présence au cours de la période couverte par le versement de la prime soit du 01 septembre 2018 au 30 juin 2019 (temps de présence et durée de travail).

Pour les salariés ayant cumulé des absences pour maladie d’une durée supérieure à 35 jours sur la période de référence (hors accident du travail), un prorata sera appliqué sur la totalité des jours travaillés moins la totalité des jours d’arrêt.

Cette prime sera versée à tous les salariés entrant dans les critères cités ci-dessus, présents au moment de la signature, avec la paie du mois civil de la signature du présent accord.

Art. 5 - Le présent accord sera adressé à l’issue du délai d’opposition à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les membres du CSE.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Verrières en Anjou, le 02/07/2019

Pour les organisations syndicales,

L'organisation syndicale FEP – CFDT  L'organisation syndicale SNEC CFTC

XXXX XXXX

Pour l’employeur,

Pour la Direction de l’établissement

XXXX - Chef d’établissement coordinateur

Pour l’OGEC Saint Aubin La Salle

XXXX – Président de l’OGEC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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