Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le périmètre des établissements" chez GAMBRO INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAMBRO INDUSTRIES et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-07-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06919007611
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : GAMBRO INDUSTRIES
Etablissement : 33948877700048 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Protocole d'Accord relatif à l'aménagement de la périodicité des consultations réccurentes du CSE et à la BDESE (2021-10-22)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-10

Gambro Industries

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS

ENTRE :

La société Gambro Industries, Société par Actions Simplifiée, au capital de 28.000.000 euros, dont le siège social est situé 7 Avenue Lionel Terray – 69330 MEYZIEU, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 339 488 777 000 48, représentée par le Directeur des Ressources Humaines

Dénommée ci-dessous « L’entreprise ».

d’une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

- La centrale syndicale CGT, représentée par :

- La centrale syndicale CFDT, représentée par :

- La centrale syndicale CFE-CGC, représentée par :

Ci-après « les Organisations Syndicales »

D’autre part.

Fait à Meyzieu, le 10 juillet 2019 - En 4 exemplaires

PREAMBULE

A l’approche des élections professionnelles, la Direction a convoqué les organisations syndicales intéressées en vue de définir le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique.

Les parties se sont réunies le 10 juillet 2019. Les syndicats CGT, CFDT et CFE/CGC se sont présentés à cette négociation.

A l’issue de ces échanges, elles sont parvenues à la conclusion du présent accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, et qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts (C. trav., art. L. 2313-2).

Il s'agit d'un accord majoritaire réunissant plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles, et ne pouvant pas faire l'objet d'une validation par référendum.

Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1- MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE UNIQUE

En application de l’Ordonnance n°2014-1386 du 22 septembre 2017, les Instances représentatives du personnel fusionneront en un Comité Social et Economique en octobre 2019. Les membres du Comité Social et Economique exerceront après les élections les prérogatives des anciennes instances représentatives de l’entreprise.

Les parties signataires conviennent que compte tenu de l’organisation de l’entreprise, le périmètre de la mise en place du Comité Social et Economique est l’entreprise dans son ensemble. Les parties constatent ainsi l’absence d’établissement distinct. Le Comité Social et Economique aura donc vocation à représenter tous les sites quelle que soit leur implantation géographique sur le territoire français.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS FINALES

2.1. Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au jour de sa signature, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt.

2.2. Révision

Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives au cadre de mise en place.

2.3. Adhésion

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.

2.4. Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;

  • la dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois ;

  • conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution ;

  • à défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.

2.4. Publicité – Dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIRECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Versailles. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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