Accord d'entreprise "N.A.O 2023 Régime week-end / Mesures salariales / Abattement prime assiduité / Mesures complémentaires" chez GAMBRO INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAMBRO INDUSTRIES et le syndicat CGT et CFDT le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06923024380
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : GAMBRO INDUSTRIES
Etablissement : 33948877700048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2017-11-17) Accord d'entreprise portant sur la prime exceptionnelle pouvoir d'achat (PEPA) (2020-05-12) Accord d'entreprise portant sur les mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie COVID 19 (2020-03-27) Accord collectif relatif à la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat (2019-02-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-12

Gambro Industries

PROTOCOLE D’ACCORD N.A.O 2023

Conclu entre :

La société GAMBRO INDUSTRIES, représentée par la Directrice des Ressources Humaines

ci-après désignée « la société »

d’une part,

Et les partenaires sociaux :

- La centrale syndicale CGT, représentée par :

- La centrale syndicale CFDT, représentée par :

d’autre part,

ci-après désignés « les parties »

A Meyzieu, le 12 janvier 2023

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales, l’employeur engage tous les ans une négociation sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise se sont réunies respectivement les :

  • 8 décembre 2022

  • 5 janvier 2023

  • 10 janvier 2023

Les mesures proposées tant par la Direction que par les Syndicats marquent d’une part, la volonté de maintenir le pouvoir d’achat des salariés au regard du niveau d’inflation et, d’autre part, le souhait de maitriser les coûts récurrents et ainsi préserver la compétitivité du site.

La Direction a également rappelé la nécessité de maintenir l’Entreprise à un bon niveau de compétitivité pour faire face aux enjeux économiques actuels.

La société a tenu à reconnaître le travail accompli par ses salariés et adresser un signal fort avec un effort financier important dans ce contexte. Les parties sont conscientes que toute augmentation des coûts doit s’équilibrer par des gains de productivité.

C’est en prenant en compte toutes ces données, qu’au terme de cette négociation, les parties sont parvenues à un accord sur les salaires.

Le présent accord fait suite à une volonté annoncée des parties de concrétiser un dialogue social productif, et concerne tous les thèmes obligatoires de la négociation obligatoire.

PARTIE I – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : Régime de travail week-end 1 x 12

  1.  : Régime de travail week-end 1x12 Journée

(Rappel des dispositions de l’accord Temps de Travail de 2008)

Modalités de ce régime de travail de week-end en Journée :

  • Organisation sur la base de l’horaire mensuel des salariés en 2x12 (base horaire inchangée), soit 12 heures de présence, mais selon une répartition 6h – 18h pouvant être modifiée selon les besoins de l’entreprise dans l’amplitude horaire 6h – 21h, moyennant un délai de prévenance de 15 jours.

  • Cette organisation en journée, moins contraignante que le régime alterné nuit / jour des équipes 2x12, ne justifie pas le paiement de la prime liée au régime de travail 2x12.

  • Le salaire de base est inchangé par rapport à un régime journée.

  • Le salarié est bénéficiaire des primes de panier jour.

  • Les primes de transport s’appliquent au prorata du nombre de jours travaillés.

    1.  : Régime de travail week-end 1x12 Nuit

Contexte :

  • La société souhaite prévoir un horaire de travail week-end en nuit et définir ses modalités afin de mettre en place cette organisation si les besoins de production le nécessitent.

Modalités de ce régime de travail de week-end en Nuit :

  • Organisation sur la base de l’horaire mensuel des salariés en 2x12 (base horaire inchangée), mais selon une répartition fixe de 18h - 6h le samedi et le dimanche.

  • Cette organisation en nuit prévoit une prime liée au régime de travail 1x12 nuit de 12%.

 

  • Le salarié est bénéficiaire des primes de panier nuit.

 

  • Les primes de transport s’appliquent au prorata du nombre de jours travaillés.

Ainsi, 3 horaires sont à présent possibles en régime week-end 1x12 :

  • Week-end horaires alternés : Samedi 6h-18h et Dimanche 18h-6h – majoration à 7.35%

  • Week-end en journée : Samedi et Dimanche 6h-18h – pas de majoration

  • Week-end en nuit : Samedi et Dimanche 18h-6h – majoration à 12 %

PARTIE II – REMUNERATION

ARTICLE 2 : Mesures salariales

Les parties conviennent d’augmenter au 1er mars 2023 les rémunérations des différentes catégories comme suit :

Le pourcentage total de la masse salariale consacrée aux augmentations générales et aux augmentations individuelles s’élève à 5% avec l’application d’un plafond de 250 euros bruts mensuels, intégrant l’augmentation mécanique de 0,30% de la prime d’ancienneté du personnel non-cadre en 2023.

Salariés non-cadres : emplois dits « carrières ouvrières » et ETAM

Le salaire de base des salariés non-cadres est revalorisé dans les conditions suivantes :

  1. Augmentation générale

  • + 4.5 %

  • Applicable sur le salaire mensuel de base, et les éléments de salaire calculés en référence à ce salaire de base (prime d’ancienneté, prime de majoration liée au régime de travail).

  1. Mesures salariales individuelles

  • Changements de coefficient et/ou de niveau

Les mesures individuelles sont réservées uniquement à la progression des compétences et à la reconnaissance de la polyvalence, et concrétisées par des changements de coefficient et/ou de niveau.

  • L’enveloppe consacrée à ces mesures individuelles représentera 0.20 % de la masse salariale de la population non-cadres.

Salariés Cadres

Les salariés cadres (emplois classés du coefficient emploi 900 au coefficient emploi 940) ne bénéficient pas d’une revalorisation collective de leur salaire forfaitaire de base, mais d’une mesure individuelle en fonction de leur performance (sous forme d’une augmentation de salaire ou sous forme de prime).

L’enveloppe globale allouée pour les augmentations individuelles de cette population (intégrant les éventuels ajustements au marché et évolutions professionnelles) est fixée à 5% du salaire brut de base avec l’application d’un plafond de 250 euros bruts mensuels.

Modalités d’application des mesures salariales

  • Les mesures salariales individuelles seront validées :

    • Par une Commission de rémunération composée de l’encadrement de Production et la Direction des Ressources Humaines pour les emplois carrières ouvrières (opérateurs et conducteurs de machine).

    • Par le manager, le N+2, et le RRH, sous la supervision du DRH, pour les autres emplois.

  • Les augmentations générales et individuelles sont applicables, conformément à la politique de rémunération Baxter, à compter du 1er mars de chaque année.

  • Les mesures salariales s’appliqueront donc au 1er mars 2023.

ARTICLE 3 : Abattement Prime d’assiduité

Le montant théorique, période de référence ainsi que les conditions d’attribution de la prime d’assiduité restent inchangés.

A compter de la période de référence du 1er semestre 2023 (01/01/23 au 30/06/23), les congés maternité et paternité ne seront plus des motifs d’exclusion pour la prime d’assiduité.

Par conséquent, toutes les absences quel que soit leur motif sont prises en compte pour réduire ou supprimer la prime (maladie, AT, MP…) à l’exception de celles exhaustivement listées ci-dessous :

  • Des absences pour grève

  • Des absences pour évènements familiaux (dont les gardes d’enfant malade)

  • Des absences congés payés tous motifs (CP, CPC, RTT, CA, CET ou récupération compteur)

  • Des congés sans solde dans la limite de 10 jours

  • Des absences pour délégation

  • Congé maternité

  • Congé paternité

ARTICLE 4 : Mesures complémentaires

4.1 : Frais de repas

Les parties conviennent de porter au 1er mars 2023 à hauteur du maximum légal d’exonération le montant de la prime de panier à 7,10 € et des tickets restaurants à 6,50€ (part employeur).

4.2 : Transport

4.2.1 : Indemnité de transport

Revalorisation du barème + 2% (cf. grille ci-dessous) pour les ayants-droits au 1er mars 2023 :

ZONES DISTANCES INDEMNITE TRANSPORT par jour
zone 1 0 - 3 kms pas de prime
zone 2 3 - 5 kms 1,03 €
zone 3 5 - 10 kms 1,96 €
zone 4 10-15 kms 2,36 €
zone 5 15- 20 kms 2,72 €
zone 6 20 - 30 kms 3,37 €
zone 7 > 30 kms 4,73 €

4.2.2 : Abonnement de transport - Prise en charge de l’abonnement transport selon la répartition suivante :

ZONES DISTANCES REMBOURSEMENT ABONNEMENT MENSUEL TRANSPORT
zone 1 0 - 3 kms 50%
zone 2 3 - 5 kms 75%
zone 3 5 - 10 kms 75%
zone 4 10-15 kms 100%
zone 5 15- 20 kms 100%
zone 6 20 - 30 kms 100%
zone 7 > 30 kms 100%

Abonnement mensuel TCL + 4.5% : 69.40 € pour 2023.

Le remboursement sera réalisé par mensualités portées sur le bulletin de salaire, sur présentation du justificatif d’un abonnement TCL.

4.2.3 : Prime vélo

Prime vélo de 0,25 centimes par kilomètre parcouru par jour, limitée à 700 € par an.

Les salariés souhaitant bénéficier de la prime vélo doivent fournir chaque mois une attestation sur l’honneur avec le nombre de jours d’utilisation du vélo et de kilomètres parcourus pour le trajet domicile/travail.

Il est possible de cumuler cette prime avec d’autres dispositifs selon les règles en vigueur.

ARTICLE 5 : MODALITES DE REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. En ce cas, la durée de préavis est de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt.

Le présent accord est révisable selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 6 : DUREE ET FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est à durée indéterminée.

La Direction de la société Gambro Industries procédera aux formalités légales de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-et suivant du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R.2262-3 du Code du travail.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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