Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie COVID 19" chez GAMBRO INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAMBRO INDUSTRIES et le syndicat CFDT et CGT le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06920010476
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : GAMBRO INDUSTRIES
Etablissement : 33948877700048 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

Gambro Industries

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

SUR LES MESURES D’URGENCE POUR FAIRE FACE

A L’EPIDEMIE DE COVID19

Conclu entre :

La société GAMBRO INDUSTRIES, représentée par xxxxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines

ci-après désignée « la société »

d’une part,

Et les partenaires sociaux :

- La centrale syndicale CGT, représentée par :

- La centrale syndicale CFDT, représentée par :

d’autre part,

ci-après désignés « les parties »

A Meyzieu, le 27 mars 2020

PREAMBULE

Depuis le 12 mars 2020, la Direction de la Société et les Organisations Syndicales Représentatives du Personnel se sont régulièrement rencontrées, pour mettre en place les mesures de sécurité indispensables pour nos collaborateurs, fournisseurs et clients, et garantir une nécessaire continuité d’activité même réduite.

Depuis le 16 mars 2020, la crise sanitaire majeure et inédite liée au coronavirus COVID-19 a conduit les pouvoirs publics à imposer à la population française un confinement général, afin de limiter la propagation du virus et de l’épidémie.

Dans ce contexte, la Société a été contrainte de réorganiser son activité afin de s’inscrire dans ce confinement général, de préserver la santé et la sécurité de ses salariés dans un contexte économique fortement ralenti.

Ainsi, les mesures suivantes ont été mises en place :

  • Télétravail généralisé pour tous les salariés éligibles

  • Aménagement d’horaires de postes

  • Prise de température quotidienne préalablement à l’arrivée sur site, fourniture d’EPI adapté (gel hydroalcoolique, masque..)

  • ….

Les parties ont notamment souhaité mettre en place des solutions permettant aux collaborateurs, impactés par la baisse d’activité, de maintenir leur niveau de rémunération notamment par la pose de congés.

Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, prise par le Gouvernement sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 l’ayant habilité à le faire.

C’est dans ce cadre, que la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives du Personnel, ont convenu des dispositions suivantes, dans le cadre de la baisse d’activité constatée ou à venir et d’une éventuelle reprise d’activité.

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’intègre dans les dispositions de la « loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de codiv-19 » du 23 mars 2020 (n°2020-290), ainsi que dans celles des ordonnances du 26 mars 2020. Elles s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de la Société en CDI ou CDD.

ARTICLE 2 : CONGES PAYES - JRTT - JRS (forfait jour) - CET

Pour permettre de concilier période d’arrêt de travail et nécessaire continuité d’activité, les parties signataires conviennent des mesures suivantes :

  • Congés payés

Les parties conviennent par le présent accord et pour toute sa durée, de permettre à l’employeur d’imposer la prise de jours de congés payés, dans la limite légale de 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés.

Sont concernés les congés payés acquis par le salarié, en cours d’acquisition ou par anticipation.

Ces jours de congés imposés ne viennent pas se substituer à des absences déjà prévues, et seront positionnés sur les jours prévus comme travaillés sur le planning défini pour la période.

Ces jours de congés pourront être fractionnés selon les nécessités d’organisation.

Pour imposer la prise de ces congés, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à 1 jour franc. Compte tenu du fait que des collaborateurs ne sont pas sur site et l’irrégularité des services postaux, les collaborateurs absents pourront valablement être prévenus par téléphone.

  • JRTT - JRS (forfait jour) - CET

Les parties conviennent par le présent accord et pour toute sa durée, de permettre à l’employeur d’imposer la prise de JRTT, JRS ou jours affectés à un CET dans la limite de 10 jours.

Pour imposer la prise de ces jours, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à 1 jour franc.

ARTICLE 3 : REGIME 2X12 COMPLEMENTAIRE

Pour assurer les importants volumes de production additionnels consécutifs à la demande des services de santé pour soigner les victimes du COVID 19, l’entreprise doit se réorganiser et accroitre temporairement ses capacités de production.

Ainsi, un rythme 2x12 nouveau vient compléter ceux existants. Il concerne le bâtiment 3 immédiatement et pourra être étendu à d’autres ateliers après consultation du CSE et des signataires de l’accord.

Ce nouveau rythme reprend exactement les dispositions existantes sur le travail des équipes de Week-End à l’exception des points suivants :

  • Les horaires de ce rythme sont les suivants : de 18h00 le samedi à 6h00 le dimanche, puis de 18h00 le dimanche à 6h00 le lundi.

  • En cohérence avec les majorations du rythme 2x12 alterné existant, la majoration pour chaque heure de travail sera de 14,7 %

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le premier jour suivant les formalités de dépôt, et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 septembre 2020.

  1. Adhésion

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.

Article 4.2 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment pour une hypothèse de prorogation.

Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les parties aux présentes pourront solliciter la révision selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courriel à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois jours suivant la date de réception de ce courriel, les parties ouvriront une négociation.

Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du temps de travail.

Article 4.3 : Dépôt et publicité de l’accord

La Direction de la société Gambro Industries procédera aux formalités légales de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-et suivant du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R.2262-3 du Code du travail.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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