Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOURS" chez SWISS KRONO SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SWISS KRONO SAS et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFTC le 2019-01-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : T04519000653
Date de signature : 2019-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : SWISS KRONO SAS
Etablissement : 33949483300025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES 2019 (2019-07-03)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-07

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ACCORD FORFAIT JOURS

ENTRE:

D’une part,

SWISS KRONO S.A.S

Route de CERDON

45.600 SULLY SUR LOIRE

N° SIRET 339 494 833 000 25

représentée par X

agissant en qualité de Président

Et d’autre part,

Les Délégués Syndicaux de l'entreprise

représentant les organisations suivantes :

X pour la CFDT

X pour la CFTC

X pour la CGT

X pour FO

Article 1 Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la société SwissKrono, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail.

Cet accord se substitue aux dispositions de l’accord sur la réduction du temps de travail de 1999 pour les catégories de salariés concernées.

Article 2 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la catégorie cadre telle que définie dans l’annexe catégorielle « cadres » et dans la classification « cadres » de la convention collective des panneaux à base de bois.

Conformément à l’article L3121-56, les cadres disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. La nature de leur fonction ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif au sein du service auquel ils sont intégrés.

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps résultant de la mission confiée. Pour autant elle ne fait pas obstacle à ce que le cadre assure les missions qui lui sont dévolues et qui peuvent nécessiter sa présence impérative à certains moments (réunion, point animation d’équipe…..)

La convention de forfait en jours fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Les nouveaux entrants dont les conditions d’exercice de la mission les rendent éligibles à ce dispositif bénéficieront d’une convention individuelle de forfait annuel en jours conformément aux dispositions du forfait annuel de référence du présent accord et conclue pour une durée indéterminée.

Les conventions individuelles de forfait et les avenants des cadres déjà présents préciseront en particulier, le nombre de jours travaillés annuellement, les modalités de suivi, la rémunération forfaitaire brute de base, et les modalités pratiques de retour en décompte horaire en cas de difficultés dans la gestion de la charge de travail.

Les Directeurs disposent d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, d’un pouvoir de décision autonome. Ils ne seront donc pas soumis aux règles concernant la durée du travail, la répartition et les aménagements d’horaire. Ils seront donc exclus du forfait jours.

Article 3 : Durée du forfait jours

Le forfait annuel sera décompté sur l’année civile.

La durée du forfait annuel est fixée à 216 jours. Cette durée de 216 jours correspond au nombre de jours travaillés, par un cadre présent sur une année complète, déduction faite des 25 jours de congés payés, des repos hebdomadaires, des jours fériés et des jours de repos dans le cadre de la réduction du temps de travail.

Le nombre de jours de repos s’ajustera chaque année en fonction du calendrier.

Le nombre de 216 jours de travail par an s’applique pour une année complète de travail et pour une prise complète des congés payés soit 25 jours.

Ce plafond peut donc être dépassé sans qu’il y ait de report sur l’année suivante du nombre de jours travaillés excédant 216 jours notamment dans les cas suivants :

  • Droits incomplets à congés payés

  • Pas de prise des 25 jours de congés payés dans une année civile

  • Placement dans le CET de jours de repos et /ou de congés payés.

En sens inverse le plafond peut ne pas être atteint, par exemple en cas de prise de plus de 25 jours de congés payés sur l’année civile.

Les arrivées et les départs en cours d’année nécessiteront un calcul de nombre de jours travaillés en fonction des jours fériés restant sur la période et des congés payés.

De même, toute absence non assimilée par la réglementation à du temps de travail effectif et non indemnisée par l’employeur, réduit à due proportion le nombre de repos laissés à l'initiative du salarié.

Cette règle ne sera appliquée que si le nombre de jours d'absence a pour conséquence d'entraîner, à minima, la non acquisition d'une demi-journée de repos.

Le cumul des jours de repos pourra se faire au maximum deux fois sur la période de référence décomptant les jours de repos.

  • Un cumul de 5 jours de repos maximum est autorisé une fois sur la période de référence

  • Un cumul de 2 jours maximum de repos est autorisé une fois sur la période de référence

  • Le cumul des jours de repos et de congés payés n’est pas autorisé

Article 4 Durées minimales de repos

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, afin de garantir le respect du droit à la santé et au repos les durées de travail journalières et hebdomadaires doivent être compatibles avec la prise de repos minimum à savoir :

  • Repos journalier de 11heures

  • Repos hebdomadaire de 35 heures dont le dimanche sauf circonstance exceptionnelle

  • 6 jours de travail consécutifs maximum

Dans le respect de ces prises de repos minimal, le cadre peut organiser librement ses journées de travail dès lors qu’il respecte ses objectifs et assure normalement le fonctionnement de son service et la coordination du service dont il a la charge.

Si un cadre constate qu’il ne peut pas respecter les durées minimales de repos, il devra en avertir sans délai son N+1 afin que ce dernier trouve une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions en question.

Afin de s’assurer d’une amplitude de travail raisonnable un système auto déclaratif mensuel portant sur le nombre de jours travaillés et sur le nombre de jours de repos sera tenu par le salarié et validé mensuellement par le N+1. Le N+1 devra effectuer un examen approfondi de ces données de façon à ce que les correctifs nécessaires soient apportés si une surcharge de travail est constatée.

En outre bien que le cadre en forfait jours conserve toute autonomie dans la gestion de son emploi du temps, il lui est demandé de respecter une pause méridienne.

Article 5 Modalités de décompte des jours travaillés

Chaque jour travaillé quel que soit le jour où les horaires est considéré comme une journée s’imputant sur le forfait de 216 jours.

Le décompte peut être fait par demi-journée sous réserve d’une information préalable de la hiérarchie. Sera considérée comme demi-journée toute période se terminant avant 13H00 ou débutant après cette heure.

Les jours de congés payés, repos feront l’objet d’une demande d’autorisation d’absence validée par la hiérarchie et transmise au service RH.

Le travail d’un samedi ou d’un dimanche ou un jour férié fera l’objet d’une autorisation préalable par la hiérarchie. Pour tout travail le dimanche ou un jour férié il donnera lieu au décompte d’une journée ou une demi-journée de forfait jours et d’une majoration de cette journée ou demi-journée de 30 %

Le salarié devra tenir un décompte mensuel portant sur le nombre de jours travaillés et sur le nombre et la nature des journées ou demi-journées de repos validé par sa hiérarchie et transmis chaque début de mois au service RH.

L’article 9 de l’annexe catégorielle cadre de la convention collective ne s’appliquera pas. Les cadres après 5 ans d’ancienneté bénéficieront d’un jour de congé supplémentaire. Les conditions s’apprécieront à la date du 1er juin de l’année de congé.

Un jour de repos sera pris pour la journée de solidarité.

Article 6 Compte Epargne Temps

Les cadres au forfait jours continueront à pouvoir alimenter le CET en jours de repos et ou de congés payés selon les modalités définies dans le CET.

L’affectation de jours de congés payés et ou de repos dans le CET a pour effet d’augmenter mécaniquement le nombre de jours travaillés sans pour autant entraîner un recalcule de la durée de référence.

Les cadres auront jusqu’au 31 octobre de l’année civile en cours pour placer leurs jours de repos dans le CET. Les limites seront celles définies dans l’accord CET en vigueur.

Article 7 Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait jours

Chaque salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d’un entretien annuel ayant pour but de faire le point sur :

  • La charge de travail

  • L’organisation du travail dans l’entreprise

  • L’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle

  • La rémunération

En prévision de cet entretien le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l’échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 8 Droit à la déconnexion

L’utilisation des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun. Ainsi chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

Il est rappelé aux responsables hiérarchiques de veiller à limiter les communications professionnelles avec leurs équipes lors des repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 9 Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Un salarié en forfait-jours aura la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire de 10 % sur la journée de repos rémunérée et non prise.

Il devra formuler sa demande au plus tard au mois de novembre de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l’accord de l’employeur.

Le salarié pourra renoncer au maximum à 2 jours de repos par an sous réserve de l’accord de la direction.

Article 10Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 11Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 12Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment en application des dispositions du code du Travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par LRAR.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 13Formalité de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6, L.2232-9, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société selon les modalités suivantes :

  • en 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montargis.

  • en 1 exemplaire sur support électronique, enregistré sur le site Téléaccord-gouv.fr

Article 14 : Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande soit d’un des salariés, soit des représentants du personnel. Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été préalablement formulées auprès de la Direction ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.

Fait à SULLY SUR LOIRE le 7 janvier 2019

X

Président

X

Délégué syndical CFDT

X

Délégué syndical CFTC

X

Délégué syndical CGT

X

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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