Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au compte epargne temps" chez SWISS KRONO SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SWISS KRONO SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFTC le 2019-07-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T04519001472
Date de signature : 2019-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : SWISS KRONO SAS
Etablissement : 33949483300025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES 2019 (2019-07-03)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE :

D’une part,

SWISS KRONO S.A.S

Route de CERDON

45.600 SULLY SUR LOIRE

N° SIRET 339 494 833 000 25

Représentée par x

Agissant en qualité de Président

Et d’autre part,

Les Délégués Syndicaux de l'entreprise

Représentant les organisations suivantes :

x pour la CFDT

x pour la CFE-CGC

x pour la CFTC

x pour la CGT

x pour FO

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires les parties ont convenu de mettre à disposition des salariés un Compte Epargne Temps.

Les parties conviennent de définir ensemble les modalités relatives au Compte Epargne Temps.

Ce dispositif permet aux salariés qui le souhaitent d’épargner du temps en vue notamment de financer des congés initialement non rémunérés (congés sabbatique, congés parentaux…) dont ils peuvent bénéficier à certaines périodes de leur vie professionnelle.

Les parties tiennent à rappeler que le Compte Epargne Temps ne doit pas se substituer par principe à la prise des jours de congés annuels dont bénéficient les salariés dans l’entreprise. En effet, la prise effective des jours de congés légaux est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

Article 1 Bénéficiaires du Compte Epargne Temps (CET)

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SWISS KRONO SAS, titulaire d’un Contrat à durée indéterminée et sous réserve d’avoir un an d’ancienneté à la date de demande d’ouverture du compte.

L’ouverture du Compte Epargne Temps est facultative et résulte d’une démarche strictement volontaire du salarié.

Article 2 Modalités d’alimentation du Compte Epargne Temps

2.1 Eléments en temps

Les salariés peuvent décider d’alimenter leur C.E.T dans la limite globale de 6 jours par an :

  • Les jours de congés payés dans la limite de 3 jours

  • Les jours de réduction du temps de travail ou les jours de repos dans la limite de 2 jours

  • La contrepartie liée au temps d’habillage et de déshabillage dans la limite d’1 jour

L’alimentation de ce C.E.T se fait par journée entière.

2.2 Plafonds du Compte Epargne Temps

2.2.1 Plafonds annuels

Les droits affectés annuellement au CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser le plafond suivant :

- La totalité des éléments en temps transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 6 jours par période annuelle s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+ 1

2.2.2 Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le CET ne peuvent dépasser par salarié un plafond de 120 jours.

Dès lors que le plafond est atteint le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

2.3 Congés payés, jours de réduction du temps de travail, jours de repos et contrepartie liée à l’habillage et au déshabillage non pris et non épargnés.

Il est rappelé que les éléments définis à l’article 2.1 devront être pris ou affecté au CET avant le terme de la période de prise légale. A défaut, ces éléments seront perdus sous réserve des dispositions légales :

- au 31 mai de l’année considérée pour les congés payés

- à la fin de la première semaine de janvier pour les jours de RTT, les jours de repos et la contrepartie liée à l’habillage et déshabillage qui devra être inférieur ou égal à 1 h.

Cependant, lorsque la suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail ou maternité rend impossible la prise de tout ou partie des éléments en temps visés à l’article 2.1 du présent accord avant le terme de la période légale, la prise de ces éléments est reportée au retour du salarié. A la demande du salarié, un virement exceptionnel sur le compte épargne temps pourra être effectué.

Article 3 Gestion du Compte Epargne Temps

3.1 Valorisation des éléments affectés au compte

Le CET est exprimé en temps

3.2 Procédure d’alimentation du CET

Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte conformément au présent accord.

Les périodes d’alimentation en temps sont ouvertes par l’entreprise au moins quatre fois par an :

- Septembre pour les jours de réduction du temps de travail

- Octobre pour les jours de repos forfait

- Décembre pour la contrepartie habillage et déshabillage

- Février pour les congés payés

Le salarié est informé tous les mois par l’intermédiaire de sa feuille de paye de son nombre de jours affecté dans son CET.

Article 4 Utilisation du Compte Epargne Temps

4.1 Congé pour projet personnel

Le salarié peut décider d’utiliser tout ou partie des jours crédités dans le C.E.T afin de financer tout ou partie d’un congé exceptionnel légal. Ce congé exceptionnel s’inscrit notamment dans le cadre des congés légaux sans solde ou temps partiels légaux prévus par la loi : le congé parental d’éducation, le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé de solidarité international… La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires.

La période rémunérée par le CET est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

La demande doit être adressée à l’entreprise par lettre recommandée et doit préciser le nombre de jours que le salarié envisage d’utiliser ainsi que le type de congé.

4.2 Congé pour convenance personnelle

Chaque salarié peut également demander un congé ou un passage à temps partiel « pour convenance personnelle ».

Le salarié pourra demander également à prendre un congé ponctuel dont la durée est au moins égale à une journée.

Ces congés pour convenance personnelle peuvent être accolés aux congés légaux annuels ou pris isolément.

Une demande écrite par lettre recommandée doit préciser le nombre de jours que le salarié envisage d’utiliser ainsi que le type de congé. La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel choisies par le salarié doivent être validées par la hiérarchie et le service du personnel.

4.3 Congé de fin de carrière

Les salariés ayant notifié par écrit à la société leur départ en retraite pourront utiliser l’intégralité de leurs droits inscrits au CET. Le terme du congé devra correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ en retraite.

Sous réserve d’un préavis de 3 mois, le salarié qui souhaite opter pour un départ anticipé peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière en précisant par écrit en lettre recommandée que ce congé sera immédiatement suivi d’une retraite.

Le salarié qui aura obtenu l’accord exprès de la Direction pour bénéficier d’un congé de fin de carrière est dispensé de l’exécution de son contrat de travail entre le début du congé de fin de carrière et la rupture intervenant à l’issue du congé de fin de carrière.

Comme le CET sera obligatoirement soldé avant la retraite, le salarié dont le nombre de jours inscrits au compte correspond à la durée restant à courir jusqu’à sa retraite est tenu d’opter pour un congé de fin de carrière.

4.4 Baisse d’activité pouvant conduire à un chômage partiel

En fonction de l’activité la Direction pourrait être amenée à prendre une mesure de chômage partiel pendant une durée déterminée. Dans ce cas les salariés titulaires d’un CET pourront à leur demande utiliser les jours capitalisés, sans aucune limite afin d’éviter la période de chômage partiel.

La Direction pourra également décider de bloquer l’alimentation du CET en cas de baisse d’activité pouvant conduire au chômage partiel.

Article 5 Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période à temps partiel dans le cadre du CET

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché le salarié s’il avait continué à travailler. Les jours, semaines ou mois indemnisés correspondent à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

L’indemnité compensatrice versée à l’occasion de la prise d’un congé à la nature d’un salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Article 6 Situation du salarié pendant le congé

Le temps d’absence rémunéré par le CET est assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, de l’ancienneté, de l’intéressement et de la participation aux bénéfices.

Le contrat de travail du salarié est suspendu pour le congé de longue durée. Le congé de longue durée est pris en compte pour le calcul des primes liées à une période de référence et lorsqu’il s’agit d’un congé parental d’éducation est pris en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté conformément au code du travail.

Ce congé ne génère aucun droit à congé.

La maladie suspend le congé mais ne reporte pas d’autant la date de reprise fixée initialement sauf accord exprès de la Direction.

Article 7 Reprise du travail après le CET

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité dans le cadre d’un départ en retraite, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente et bénéficie autant que besoin d’une formation adaptée.

Article 8 Liquidation du CET

Le CET du salarié est liquidé dans les cas suivants :

  • En cas de rupture du contrat de travail

  • En cas de décès du salarié

  • En cas de cessation d’activité

Le salarié ou ses ayants droits percevront à ce moment là une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis pas le salarié.

Article 9 Don de jours de repos

9.1 Rappel des dispositifs légaux existants

Les dispositifs légaux existants sont les suivants :

Le congé de soutien familial

Prévu aux articles L. 3142-22 et suivants du Code du travail, le congé de soutien familial est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté de deux ans dans l’entreprise, en cas de handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois renouvelables dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.

Le congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause. L’article L. 3142-16 du Code du travail prévoit le bénéfice de ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité partiel.

Le congé de présence parentale

Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré, le Code de la sécurité sociale prévoit le versement d’une allocation journalière de présence parentale.

9.2 Dispositif du don de jours de repos

9.2.1. Le cadre légal

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’il aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédent les 20 jours ouvrés (cinquième semaine). Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

L’article L 1225-65-2 précise que la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

9.2.2. Les bénéficiaires

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée sans condition d’ancienneté, dont l’enfant à charge de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier de jours de repos qui feront l’objet de dons.

Au cours de la négociation les signataires ont étendu cette possibilité aux salariés dont le conjoint ou partenaire pacsé est atteint d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier de jours de repos qui feront l’objet de dons.

Les bénéficiaires devront avoir au préalable consommé toutes les possibilités d’absence notamment les jours de congés payés acquis et les jours de RTT.

Le bénéficiaire devra informer le service ressources humaines de sa situation. Afin d’étudier sa demande conformément à la loi il devra fournir un certificat médical attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

Le salarié devra également fournir tout document attestant du lien de parenté et/ou de la situation de l’enfant ou de son conjoint ou partenaire pacsé.

La rémunération du bénéficiaire sera maintenue pendant la période d’absence au titre d’un don de jours. Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à l’ancienneté.

9.2.3. Nombre de jours pouvant faire l’objet de dons

Le nombre de jours pouvant faire l’objet de dons est au maximum de 5 jours par année civile et par journée entière.

9.2.4. Jours pouvant faire l’objet de dons

Tout salarié a la possibilité de faire don d’au maximum de 5 jours et pourront être :

Des jours de congés payés acquis et non pris

Des jours de RTT acquis

Des contreparties habillage et déshabillage

Des jours affectés au compte épargne temps

Le salarié doit pour cela être volontaire et disposer de jours pouvant faire l’objet de dons. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé. Le don de jours est définitif.

Le don de jours s’effectuera par un formulaire prévu à cet effet.

9.2.5. Appel aux dons

Après validation par le service ressources humaines de la situation du salarié demandeur, une campagne anonyme d’appel au don peut être ouverte avec accord écrit du salarié bénéficiaire.

L’appel au don doit garantir l’anonymat de l’auteur du don et du bénéficiaire et des informations qu’il communique dans ce cadre.

Une campagne anonyme d’appel au don sera donc ouverte par voie d’affichage et par information au comité économique et social. Cet appel au don sera ouvert pour une période de deux mois.

Une seule campagne au don pourra être ouverte au bénéfice d’un même salarié pour une même situation.

Article 9 Dispositions Diverses

  1. Article 9.1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du xxx

  1. Article 9.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Article 9.3. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  1. Article 9.4. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment en application des dispositions du code du Travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par LRAR.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 9.5. Formalité de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6, L.2232-9, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société selon les modalités suivantes :

  • En 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montargis.

  • En 1 exemplaire sur support électronique, enregistré sur le site Téléaccord-gouv.fr

    1. Article 9.6. Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande soit d’un des salariés, soit des représentants du personnel. Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été préalablement formulées auprès de la Direction ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.

Fait à SULLY SUR LOIRE, 3 juillet 2019

x

Président

x

Délégué syndical CFDT

x

Délégué syndical CFE-CGC

x

Délégué syndical CFTC

x

Délégué syndical CGT

x

Déléguée syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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