Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'egalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez SWISS KRONO SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SWISS KRONO SAS et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T04519001687
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : SWISS KRONO SAS
Etablissement : 33949483300025 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE:

D’une part,

SWISS KRONO S.A.S

Route de CERDON

45.600 SULLY SUR LOIRE

N° SIRET 339 494 833 000 25

représentée par X

agissant en qualité de Président

Et d’autre part,

Les Délégués Syndicaux de l'entreprise

représentant les organisations suivantes :

X pour la CFDT

X pour la CFTC

X pour la CGT

X pour FO

X pour la CFE-CGC

  1. Article 1 :
    PREAMBULE

Convaincus que la mixité et la diversité sont de véritables facteurs d’enrichissement collectif, le dynamisme, d’équilibre et d’efficacité, l’entreprise et les organisations syndicales sont décidé de renouveler leurs engagements destinés à respecter le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre réglementaire des lois successives en faveur de l’égalité professionnelle. Il vise à consolider les dispositifs et outils existants mais également à développer de nouvelles actions en faveur de l’égalité professionnelle.

D’une façon générale, l’entreprise poursuit une politique visant à promouvoir la qualité de vie au travail en développant des actions visant à préserver et améliorer les conditions de travail. Elle s’engage à tout mettre en œuvre pour améliorer le bien être au travail des salariés.

L’article R2242-2 du Code du travail modifié par le décret n°2019-382 du 29 avril 2019 précise que les négociations doivent porter notamment sur au moins quatre domaines parmi les suivants :

Embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification conditions de travail, sécurité et santé au travail rémunération effective et articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Les objectifs et les actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord collectif.

L’interdiction des discriminations fondées sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse fait l’objet de plusieurs dispositions légales selon les articles du Code du travail L.1132-1 et suivants et l’article L. 1142-1 et suivants/

Article 2 Bilan des résultats obtenus

Chaque année l’entreprise présente un bilan des actions au CSE lors de la consultation sociale.

  1. Bilan Egalité H/F

Cf. Annexe : Bilan Egalité hommes Femmes

  1. Articulation vie professionnelle / vie personnelle

Organisation des réunions :

La majorité des réunions sont organisées pendant le temps de travail.

Réduction du temps de travail à compter du 6ème mois de grossesse

4 femmes ont bénéficié de cette réduction du temps de travail.

Journée d’hospitalisation d’un enfant

7 salariés ont bénéficié de ces jours d’hospitalisation pour un total de 11 jours pris.

Le cumul de journée entière de RTT

Cette mesure est largement utilisée.

Entretien pré et post natal

Les entretiens pré et post natal ont été réalisés : 3 entretiens pré natal et 2 post natal sur 2018.

Horaires Flexibles

Les horaires flexibles sont largement utilisés au sein des services administratifs.

Congé paternité complété par l’employeur

9 salariés ont bénéficié d’un congé paternité.

Article 2

REMUNERATION

Article 2.1 A l’embauche

Les salaires à l’embauche doivent être identiques pour un même niveau de responsabilité, de formation, d’expériences professionnelles et de compétences entre les hommes et les femmes.

Article 2.2 Au cours de la carrière

La répartition des augmentations individuelles au cours de la carrière ne peut être fondées sur un motif discriminatoire.

L’Egalité de traitement entre les salariés à temps plein et à temps partiel doit être respectée.

  1. Objectifs chiffrés :

    Les signataires se fixent comme objectif que lors des embauches et tout au long de la carrière que 100 % de ces mesures soient suivies. Un suivi annuel sera réalisé pendant les trois ans de validité de l’accord.

Article 3 :

l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales

Article 3.1 Organisation des réunions

- L’entreprise veille à prendre en compte les contraintes de la vie familiale dans l’organisation des réunions. Ainsi, sauf cas exceptionnels, les réunions doivent se tenir sur le temps de travail dans la limite des horaires de travail. Les réunions tardives ou pendant la pause déjeuner doivent être proscrites sauf cas exceptionnels d’urgence et/ou avec un délai de prévenance acceptable. La programmation des réunions doit prendre en considération le planning des personnes travaillant à temps partiel concernées.

Article 3.2 Le congé paternité

- Après un minimum d’un an de présence dans l’entreprise, les congés légaux de paternité seront indemnisés pour les périodes déterminées par le Code du travail art L. 1225-35 à L. 1225-36. Pendant cette période l’employeur complètera les indemnités journalières perçues par le salarié jusqu’à concurrence de la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait travaillé. L’entreprise pratiquera la subrogation.

Article 3.3 Le congé pour hospitalisation d’un enfant ou pour un enfant devant se rendre aux urgences à l’hôpital

- Il est accordé au parent, sur présentation d’un certificat d’hospitalisation ou de certificat des urgences, 2 jours d’absences rémunérés par enfant mineur à charge et par année civile.

Article 3.4 Mise en place d’un horaire flexible

341 Horaires flexibles personnel administratif non cadre

- Les horaires variables sont mis en place notamment pour permettre aux salariés de bénéficier d’une certaine latitude dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail tout en tenant compte des contraintes imposées par le bon fonctionnement des services.

Cette mesure concerne uniquement le personnel administratif non-cadre en horaire de journée soumis à l’horaire de travail collectif.

Les horaires du personnel administratif non cadre sont les suivants :

Du lundi au jeudi : 8H00 - 12H00 13H30 – 17H30

Le vendredi : 8H00 – 12H00 13H30 –16H30

Le personnel concerné pourra réduire sa pause déjeuner d’½ heure maximum. La pause déjeuner effective ne pourra pas être inférieure à 1 heure. Ce personnel pourra reprendre son travail à 13H00 et ainsi pouvoir quitter son poste de travail à 17H00 du lundi au jeudi et à 16H00 le vendredi ou commencer sa journée de travail à 8H30 et pouvoir quitter son poste à 17H30 du lundi au jeudi et 16H30 le vendredi.

La durée effective de travail journalier ne pourra pas être modifiée.

Cette possibilité de réduire la pause déjeuner devra se faire en concertation et après accord du chef de service. L’amplitude d’ouverture des services demeure néanmoins inchangée. Chaque service devra donc s’assurer d’une continuité d’activité de 8H00 jusqu’à 17H30 du lundi au jeudi et 16H30 le vendredi.

La mise en place de ces horaires n’entraîne aucun changement dans l’attribution et la prise de jours de RTT.

Les responsables de service devront s’assurer du suivi et du bon fonctionnement de ces horaires.

342 Horaires flexibles personnel administratif agents de maîtrise

- Les horaires variables sont mis en place notamment pour permettre aux salariés de bénéficier d’une certaine latitude dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail tout en tenant compte des contraintes imposées par le bon fonctionnement des services.

Cette mesure concerne uniquement le personnel administratif agent de maîtrise en horaire de journée soumis à l’horaire de travail collectif.

Les horaires du personnel administratif agent de maîtrise sont les suivants :

Du lundi au jeudi : 8H00 - 12H00 14H00 – 17H30

Le vendredi : 8H00 – 12H00 13H30 –16H30

Le personnel concerné pourra réduire sa pause déjeuner d’½ heure maximum. La pause déjeuner effective ne pourra pas être inférieure à 1H30. Ce personnel pourra reprendre son travail à 13H30 et ainsi pouvoir quitter son poste de travail à 17H00 du lundi au jeudi et à 16H00 le vendredi ou commencer son travail à 8H30 et terminer sa journée à 17H30 du lundi au jeudi et à 16H30 le vendredi.

La durée effective de travail journalier ne pourra pas être modifiée.

Cette possibilité de réduire la pause déjeuner devra se faire en concertation et après accord du chef de service. L’amplitude d’ouverture des services demeure néanmoins inchangée. Chaque service devra donc s’assurer d’une continuité d’activité de 8H00 jusqu’à 17H30 du lundi au jeudi et 16H30 le vendredi.

La mise en place de ces horaires n’entraîne aucun changement dans l’attribution et la prise de jours de RTT.

Les responsables de service devront s’assurer du suivi et du bon fonctionnement de ces horaires.

3.4.3 Aménagements d’horaires

A la demande de la hiérarchie ou du salarié des aménagements d’horaires pourront être accordés de manière ponctuelle et sous réserve de l’accord de la hiérarchie.

Article 3.5 Protection de la maternité

351 Temps de travail

Les femmes en état de grossesse dûment déclarée auprès du service ressources humaines pourront bénéficier dès le début du 6ème mois d’une heure de réduction du temps de travail par jour afin de ramener le temps de travail effectif à 30 heures semaine.

Cette réduction du temps de travail n’entraînera pas de diminution de la rémunération.

Les modalités de baisse du temps de travail seront fixées en accord avec le chef de service concerné.

352 Entretien

Les salariées bénéficieront avant leur départ en congé maternité d’un entretien avec leur responsable de service et le service ressources humaines afin d’évoquer les modalités de remplacement éventuel et les modalités de retour de leur congé de maternité.

A l’issu de leur congé maternité, les salariées bénéficieront également d’un entretien avec leur responsable de service et le service ressources humaines afin de présenter les évènements importants qui se sont déroulés pendant leur absence, d’identifier d’éventuels besoins en formation et d’assurer une reprise du travail dans les meilleures conditions.

Cette mesure doit permettre de faciliter le retour des salariées de congé de maternité tant dans la reprise du travail que dans les moyens de s’organiser au sein de leur vie personnelle.

Article 3.6 Congé parental

Tout salarié répondant aux conditions définies par la législation a droit à un congé parental d’éducation ou à une réduction de sa durée hebdomadaire de travail.

La suspension du contrat de travail sera prise en compte en totalité dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté dans la limite de trois ans.

Article 3.7 Cumul de RTT

Afin de faciliter la conciliation de la vie personnelle et professionnelle, le personnel bénéficiant de 44 demi journées de RTT sur une année civile pourra les prendre en journée entière au maximum 5 fois dans l’année.

Ces journées ne pourront pas se cumuler entre elles ni avec des journées de congés payés.

Ce cumul sera autorisé sous réserve de l’accord du chef de service et en fonction des besoins du service.

  1. Objectifs chiffrés :

    Les signataires se fixent comme objectif que 100 % de ces actions soient réalisées. Un suivi annuel du nombre de salariés ayant bénéficié des mesures ci-dessus sera réalisé pendant les trois ans de validité de l’accord.

    1. Article 4 :
      RECRUTEMENT ET ACCES A L EMPLOI
      Article 4.1 Offres d’emplois
      - Les offres d’emploi internes comme externes doivent être rédigées et gérées sans critère illicite ou discriminatoire. Ainsi à projet professionnel, motivations, potentiel d’évolution et compétences comparables les candidatures masculines et féminines doivent être analysées selon les mêmes critères. A cette fin, les dispositifs de sélection doivent rester construits autour de la notion de compétences.
      Article 4.2 Processus de recrutement
      - Le processus de recrutement externe mais aussi interne doit se dérouler selon des critères de sélection identique pour les hommes et les femmes et selon un processus de recrutement unique.
      Article 4.3 Mixité des emplois
      - Afin d’assurer un égal accès des femmes et des hommes à l’emploi l’entreprise fera en sorte que les critères retenus pour le recrutement soient strictement fondés sur les compétences requises, la qualification et l’expérience professionnelle des candidats.
      - L’entreprise s’engage à rencontrer annuellement ses partenaires en matière de recrutement afin de développer la mixité dans les différents emplois.

    Objectifs chiffrés :

    Les signataires se fixent comme objectif que lors des embauches 100 % de ces mesures soient suivies. Un suivi annuel par recrutement sera réalisé pendant les trois ans de validité de l’accord.

Article 5

FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 5.1 Egalité d’accès à la formation professionnelle

Les signataires du présent accord affirment leur volonté de promouvoir l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l’accès à la formation professionnelle, tout en prenant en considération les contraintes liées à la vie familiale.

Article 5.2 Organisation de la formation professionnelle

Pour favoriser la participation des salariés aux sessions de formation l’entreprise s’engage à :

  • Privilégier les sessions de formation de courte durée ;

  • Veiller à réduire les contraintes de déplacement liées aux actions de formation à niveau de qualité de formation égale ;

  • Veiller à ce que les sessions de formation soient dispensées pendant les horaires de travail ;

  • Veiller à l’anticipation des dates de formation.

    1. Article 5.3 Développement des compétences et évolution professionnelle

La formation professionnelle doit permettre le développement des compétences qui concourt au principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le déroulement de leur carrière notamment dans des fonctions évolutives et des postes à responsabilité.

Article 5.4 Formation et congés parentaux

Les salariés reprenant leur activité après un congé parental seront définis comme publics prioritaires pour bénéficier d’actions de formation.

Article 5.5 Aide aux suppléments de frais de garde lors des départs

Afin de faciliter l’accès à la formation des salariés chargés de famille, pour toute formation à la demande de l’employeur qui se déroule en dehors du temps de travail habituel et qui nécessite un déplacement d’un minimum de deux jours. L’entreprise sous réserve des conditions ci-dessus prendra en charge le supplément des coûts de garde d’enfant jusqu’au 12 ans de l’enfant sur présentation de justificatifs.

  1. Objectifs chiffrés :

    Les signataires se fixent comme objectif que 100 % de ces actions soient réalisées. Un suivi annuel du nombre de salariés ayant bénéficié des mesures ci dessus sera réalisé pendant les trois ans de validité de l’accord.

Article 6

PROMOTION PROFESSIONNELLE

La maternité, les temps partiels ou les congés liés à la parentalité ne doivent pas constituer des obstacles à la promotion.

L’appréciation individuelle des collaborateurs doit être fondée sur le travail accompli sans particularisme entre les hommes et les femmes et doit traduire exclusivement la qualité du travail, la maîtrise de l’emploi et des compétences.

L’entreprise s’engage à proposer aux femmes comme aux hommes des parcours de carrières permettant d’accéder aux métiers à responsabilité managériales.

Objectifs chiffrés :

Afin de s’assurer des mesures d’égalité professionnelle les signataires s’engagent chaque année à suivre par l’intermédiaire du rapport de situation comparée les promotions par genre.

  1. Article 7 :
    SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan devra être effectué dans le cadre de la réunion du Comité social d’entreprise lors de la consultation sociale annuelle.

Article 8 :

DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Article8.1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2019

  1. Article 8.2. Durée de l’accord
    Le présent accord est conclu pour 4 ans.
    Article 8.3. Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

  1. Article 8.4. Dépôt et extension

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en 2 exemplaires (une version auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu et un support papier au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes.

Fait à SULLY SUR LOIRE, le 10 octobre 2019

POUR L’ENTREPRISE LES DELEGUES SYNDICAUX DE L’ENTREPRISE

Le Président Le DELEGUE C.F.T.C. Le DELEGUE CFDT

X X X

Le DELEGUE CGT Le DELEGUE FO Le DELEGUE CFE-CGC

X x x

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com