Accord d'entreprise "ACCORD MACRON 2021" chez BMD - THERADIAG SA. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BMD - THERADIAG SA. et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721006346
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : THERADIAG SA.
Etablissement : 33968561200055 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD INSTAURANT LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales est reconduite par l’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

Désireuse de s'inscrire dans ce dispositif, la société THERADIAG SA inscrite au RCS sous le numéro 339 685 612 dont le siège social est situé au 14 rue Ambroise Croizat 77183 Croissy Beaubourg, représentée par en qualité de , ci-après dénommée « l'employeur »,

a décidé de verser la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale et selon les modalités suivantes :

Dans ce cadre la société Theradiag SA,

 

Représentée par

Et d’autre part, le Comité Social et Économique, composé de :

 

                          

               

      

    

Il a été conclu le présent accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 1 : Bénéficiaires 

Tous les salariés non-cadres de l'entreprise bénéficient des droits nés de la présente décision unilatérale à condition d'avoir perçu une rémunération soumise à cotisations sociales inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC, ajustée à due proportion de la durée de travail dans les conditions définies par les textes et d'être liés à l'employeur par un contrat de travail à la date de versement de la prime.


Article 2 : Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est versée à tous les bénéficiaires identifiés dans l'article 2 ci-dessus. Elle ne peut se substituer à aucun élément de rémunération ou augmentation de rémunération prévus par la convention ou l'accord de branche, un accord d'entreprise, un accord salarial antérieur, le contrat de travail ou même un usage d'entreprise.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est modulé en fonction de critères objectifs qui ne peuvent aboutir à verser une prime égale à zéro.

Article 2.1 : Modulation en fonction du salaire

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est fixé dans les conditions suivantes sur la base du salaire mensuel brut hors avantage en nature et avantage en espèces du mois de novembre 2021 :

  • 1 700 € pour un salaire brut mensuel inférieur à 1 880 €

  • 1 500€ pour un salaire brut mensuel compris entre 1 880,01€ et 2 080€

  • 1 300€ pour un salaire brut mensuel compris entre 2 080,01€ et 2 280€

  • 1 100€ pour un salaire brut mensuel compris entre 2 280,01€ et 2 480€

  • 900€ pour un salaire brut mensuel compris entre 2 480,01€ et 2 680€

  • 700€ pour un salaire brut mensuel compris entre 2 680,01€ et 2 880€

  • 500€ pour un salaire brut mensuel compris entre 2 880,01€ et 3 080€

  • 300€ pour un salaire brut mensuel supérieur à 3 080,01€

Article 2.2 : Modulation en fonction de la durée de présence

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat définie à l’article 2.1 est proratisée en fonction du temps de présence dans l’entreprise sur l’année 2021. Le prorata est appliqué aux salariés entrés au cours des douze derniers mois et à ceux dont l'absence n'est pas assimilée à du temps de travail effectif.

Le prorata ne s’applique pas aux salariés en congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant ni aux congés d’éducation parentale et de présence parentale.

Article 4 : Date de versement

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sera versée en plusieurs échéances fixées de la manière suivante :

  • 50% avec le bulletin de paie du mois de décembre 2021,

  • 50% avec le bulletin de paie du mois de mars 2022

Article 5 : Régime fiscal et social

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu et n'entre pas dans l'assiette du prélèvement à la source.

Article 6 : Durée de l’accord

La présente décision unilatérale produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 Mars 2022. Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

Article 7 : Information du personnel et prise d'effet

Un exemplaire original et un exemplaire anonymisé seront déposés sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018. Cet accord prend effet le jour de sa signature.

 

Fait à Croissy Beaubourg, le 17 décembre 2021

Pour l’entreprise, Pour les salariés,

Directeur Général Secrétaire du Comité Social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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