Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN HEURES" chez LINEVIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LINEVIA et le syndicat CFDT le 2023-04-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05623006290
Date de signature : 2023-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : LINEVIA
Etablissement : 33972501200068 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-06-06) ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS (2019-11-25)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-13

accord d’ENTREPRISE RELATIF au FORFAIT ANNUEL EN HEURES

Entre:

la Société LINEVIA

Dont le siège social est situé 16 Avenue de l’hippodrome 56 380 GUER

Représentée par

Et

L’Organisation Syndicale Représentative CFDT

Représentée par

Les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit.

Préambule

Considérant l’évolution de l’organisation de la société, les parties signataires ont souhaité configurer un schéma nouveau de forfait annuel en heures :

  • Pour les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Pour les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés concernés, à la semaine ou au mois n’apparaît pas adapté.

Aussi, la référence à une mesure du temps exprimée en heures sur l’année apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.

La période de décompte s’effectue sur une période allant du 01/09/N au 31/08/N+1. Le décompte mensuel des temps de travail, permettant un contrôle des durées et amplitudes de travail ainsi que des repos, est déjà en place pour l’ensemble des personnels. Ce décompte mensuel continuera donc à être appliqué et un point sera obligatoirement fait en fin de période afin que les éventuels temps dépassant 1607H00 donnent lieu à rémunération sur bulletin de paie avec les majorations afférentes.

Les parties souhaitent ainsi rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en heures reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

Les parties souhaitent aussi rappeler la nécessité de respecter le droit à la déconnexion (cf accord d’entreprise du 4 avril 2019)

Article 1 : Objet de l’accord

Cet accord est conclu dans le cadre de l’article L 3121-56 alinéa 2 du code du travail relatif aux forfaits annuels en heures.

Article 2 : Catégories de salariés concernés

Publics cadres :

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-56 alinéa 2 du code du travail, sont concernées les catégories de salariés suivantes :

  • Attachés de direction aux fonctions transverses

  • Toutes autres catégories d’attachés de direction

  • Ainsi que, d’une manière générale, tout public relevant de la définition légale de l’alinéa 2 de l’article L 3121-56 du code du travail

Publics non-cadres :

  • Tout salarié assumant, majoritairement, une autonomie réelle dans son emploi du temps, et susceptible d’être consulté par la direction avant la prise de décisions stratégiques pour l’entreprise.

Article 3 : Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en heures

La mise en place d’un forfait annuel en heures est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en heures fait l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou éventuellement avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et le salarié concerné.

Ce document contractuel fait référence au présent accord et indique :

-  la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient

-  la rémunération correspondante

En tout état de cause, le refus de signer une convention individuelle de forfait annuelle sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Le nombre annuel d’heures travaillées est fixé à 1 607 heures, incluant la journée de solidarité.

Il s'entend du nombre d’heures travaillées pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle du forfait d’heures travaillées est fixée du 01/09/N au 31/08/N+1 ou à compter de la date d’embauche du salarié, ou de la date de mise en place du forfait en heures pour les salariés déjà dans l’effectif (évolution).

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

-  un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures

-  un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives

-  un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total

- et, d’une manière plus générale, le respect des maxima journalier et hebdomadaires de travail

La Direction pourra, le cas échéant, recadrer le salarié pour le respect des 1 607 heures annuelles de travail.

Les salariés en forfait en heures perçoivent une rémunération mensuelle et annuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée forfaitairement sur l'année et versée mensuellement, en incluant toutes majorations.

Chaque année, un entretien individuel sera fait avec les salariés concernés afin de vérifier que la convention est respectée, adaptée à l’activité professionnelle et que la législation (temps de travail, repos, déconnexion….) est respectée.

Article 4 : Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences, des arrivées et départs en cours de période

Il est préalablement précisé qu’il est interdit de récupérer les absences pour maladie.

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre d’heures travaillées. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre d’heures à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

En ce qui concerne la valorisation des absences, la journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre d’heures de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 13) / nombre d’heures travaillées prévues dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit sera effectuée prorata temporis à partir de la rémunération annuelle de référence.

En cas d’arrivée en cours d’année, la rémunération sera basée sur le montant forfaitaire mensuel de référence, avec versement, le cas échéant, du 13ème mois si le salarié est encore présent au 31/12 de l’année.

Article 5 : Dispositions finales

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable du CSE.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, ses mesures s’appliqueront à compter du 1er mars 2023.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Cet accord sera déposé par le représentant légal de la société dans les conditions fixées par les articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.

Le dépôt de l’accord dématérialisé sera réalisé avec les pièces suivantes :

- Version intégrale du texte signé en format pdf

- Version publiable anonymisée et occultée en format .docx

- Acte d’occultation motivé

- Copie du courrier/courriel de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives

- Liste et adresses des établissements concernés

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Guer le 13/04/2023

La Direction représentée par

L’Organisation Syndicale CFDT représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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