Accord d'entreprise "LA JOURNEE DE SOLIDARITE DE 2022" chez COULIDOOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COULIDOOR et le syndicat CGT le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01422005466
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : COULIDOOR
Etablissement : 33975596900039 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité LE FONDS DE SOLIDARITE (2020-07-01) LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2021 (2021-01-22) LE FONDS DE SOLIDARITE (2022-04-01)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01

Accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité de 2022

Entre, d'une part :

La Société COULIDOOR,

dont le siège social est situé :

5 Rue Henri Larose 14790 VERSON

représentée par M XXX

ci-après dénommée l'Entreprise,

et, d'autre part :

L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, Mr XXX.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

La loi n °2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés dite « journée de solidarité ». (Articles L. 3133-7 à L. 3133-12 du Code du travail).

L’objectif de cette journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La loi précitée renvoie à la négociation collective pour déterminer les modalités d’application de la journée de solidarité.

A défaut d’accord collectif, la journée de solidarité était fixée au lundi de Pentecôte.

La loi n °2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité a modifié la loi précitée en supprimant la référence au lundi de Pentecôte et en proposant aux partenaires sociaux de définir les modalités d’accomplissement dans l’entreprise de la journée de solidarité.

Article 1 – Dénonciation – Révision

Le présent avenant pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou que les dispositions législatives actuelles seraient modifiées ; copie de l'avenant portant révision étant déposée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Toute dénonciation du présent avenant pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires ; copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le présent accord a pour objet de fixer la journée de solidarité et rappeler son régime.

Article 2 – Champs d’application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société COULIDOOR.

Article 3 – Principes énoncés par les dispositions légales

Ces principes sont énoncés aux articles L. 3133-7 à L. 3133-11 du Code du travail.

3.1 Une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an

La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an.

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires, et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

3.2 Durée de la journée de solidarité

La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein. Elle est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à temps partiel.

Pour les salariés soumis à un nombre annuel de jours de travail, cette durée est fixée à une journée de travail d’une durée de 7 heures. Elle est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à temps partiel.

3.3 Fixation de la journée de solidarité

Les dispositions de la loi du 16 avril 2008 permettent de fixer la journée de solidarité par accord collectif. Ces modalités conventionnelles permettent le travail de 7 heures non précédemment travaillées. Cette journée de solidarité peut être fixée soit un jour férié autre que le 1er mai, soit un jour de réduction du temps de travail, soit toute autre modalité à définir dans l’accord collectif.

Article 4 – Période de référence

La journée de solidarité est fixée dans le cadre de la période de modulation prévue à l’article 2.3 de l’avenant n°14 à l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 06 décembre 2000, c’est à dire du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 5 – Modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité

Les dispositions légales prévoient le caractère annuel de la journée de solidarité.

Les parties signataires conviennent de fixer la journée de solidarité comme suit :

Pour l’ensemble des salariés, la journée de solidarité correspondra à une journée de congé payé. Elle est fixée le lundi de Pentecôte, soit le 06 juin 2022.

Article 6 – Régime du travail le jour de solidarité

Le cas échéant et en cas de circonstances exceptionnelles (urgences, pannes machines, …) nécessitant la présence de salariés, le travail ce jour n’ouvrira pas droit à repos compensateur ni à indemnité pour travail un jour férié.

La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein. Elle est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à temps partiel.

Le travail la journée de solidarité n’est pas rémunéré en plus du salaire de base. Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires.

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

  1. La journée de solidarité est travaillée 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) : dans ce cas, les heures travaillées ne sont pas rémunérées en sus de l’horaire de base. Le salaire mensuel de base est maintenu.

  2. La journée de solidarité est travaillée au-delà de 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) : dans ce cas, les heures travaillées au-delà de 7 heures seront rémunérées en sus du salaire de base. Ces heures ne constituent pas des heures supplémentaires.

Article 7 – Modalités particulières applicables aux salariés embauchés en cours de période de modulation

7.1 Salariés ayant effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au moment de leur embauche

Le salarié embauché en cours de période de modulation peut avoir déjà effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au titre de cette période.

Le salarié doit, dans ce cas, rapporter la preuve, lors de son embauche, de l’exécution de cette journée.

Dans cette hypothèse, la durée conventionnelle de travail proratisée due par le salarié concerné au titre de la période de modulation en cours sera réduite à due concurrence de cette journée de solidarité, et ses droits à réduction du temps de travail proratisés seront augmentés d’autant ; par référence aux durées conventionnelles de travail et aux droits à réduction du temps de travail.

7.2 Salariés sous contrat à durée déterminée

La journée de solidarité sera effectuée telle qu’indiquée à l’article 5 du présent accord.

Article 8 – Dispositions finales

8.1 Application

Le présent avenant conclu pour la période de modulation allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 s’appliquera à compter de sa date de signature.

8.2 Adhésion

Toute organisation syndicale représentative au niveau de la SAS COULIDOOR qui n’est pas partie prenante au présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L2261-3 du Code du Travail.

Cette adhésion devra impérativement concerner la totalité de l’accord.

8.3 Information

Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès des employés et par affichage.

8.4 Dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous forme électronique à la DREETS sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.

Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés dans les conditions suivantes : consultable à la demande dans le bureau des Ressources Humaines, ainsi que sur l’intranet.

Fait à Verson,

Le 1er février 2022

Pour Coulidoor, Pour les organisations syndicales,
XXX, Président XXX, délégué syndical CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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