Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la complémentaire santé" chez ARAR SAD - ARAR SOINS A DOMICILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARAR SAD - ARAR SOINS A DOMICILE et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2022-01-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T97422003866
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : ARAR SOINS A DOMICILE
Etablissement : 33976168600023 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA COMPLEMENTAIRE SANTE

Entre

L’Association ARAR SOINS A DOMICILE dont le siège social est situé au 4, rue de Hanoï – ZAC Balthazar, 97419 La Possession, représentée par en qualité de Directrice Générale

(ci-après, l’Association)

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par  en sa qualité de délégué syndical.

L’organisation syndicale FO, représentée par en sa qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale CFTC représentée par  en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part.

Préambule

Aux termes des réunions de négociation qui ont eu lieu aux dates suivantes :

- 1ère réunion le 16 septembre 2021

- 2ème réunion le 7 octobre 2021,

- 3ème réunion le 2 novembre 2021,

- 4ème réunion le 13 décembre 2021,

- 5ème réunion le 6 janvier 2022,

la négociation obligatoire d’entreprise prévue par le Code du Travail a permis aux délégations des organisations syndicales et à la direction de conclure le présent accord.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des exigences légales et règlementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur.

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés concernés l’accès à des garanties de protection complémentaire frais de santé.

Dans ce contexte, le présent accord collectif se substitue en intégralité au précédent accord collectif institué le 25 janvier 2021, ainsi qu’à toute autre décision unilatérale, usage ou pratique portant sur le même objet.

Après information et consultation du comité social et économique effectuée respectivement le 6 janvier 2022 et le 25 janvier 2022, il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET – ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR

La présent accord formalise le régime de remboursement des frais de santé, qui a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés définis ci-après, au contrat d’assurance collective souscrit par l’Association auprès d’un organisme habilité.

L’Association participe au financement des garanties dans les conditions définies à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES A TITRE OBLIGATOIRE

Le régime frais de santé correspondant à la couverture de base obligatoire dite « Isolé » tel que visé à l’article 3, est un régime collectif et obligatoire dont bénéficient tous les salariés de l’Association, sans condition d’ancienneté.

Le caractère obligatoire de ce régime implique que chaque salarié (présent ou nouvellement embauché) doit obligatoirement adhérer au régime et ne peut s’opposer au précompte de sa quote-part de cotisation.

Par exception, en application des articles L. 911-7, III du code de la sécurité sociale, ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations visées à l’article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.

En outre, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime, quelle que soit leur date d’embauche :

les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Ces demandes de dispense doivent être formulées auprès du service Ressources Humaines de l’Association par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la date d’effet du présent accord ou, pour ceux embauchés postérieurement, au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties. Ces demandes doivent être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié et ses ayants droit, seront automatiquement affiliés au régime frais de santé.

Les collaborateurs ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de l’association au financement de leur couverture.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime.

ARTICLE 3 – COTISATION

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé sont fixées, en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), tel que prévu par l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles 3.1 à 3.4.

Chaque salarié est informé chaque année de l’évolution de la cotisation étant précisé que la hausse ou la baisse de cotisation est répercutée dans les mêmes proportions que ci-dessus sur la part patronale et sur la part salariale.

3.1 – Couverture obligatoire

Le mode de cotisation retenu est une cotisation “Isolé ”, ce régime de remboursement de frais de santé couvre en effet uniquement les salariés de l’entreprise.

La cotisation correspondante est fixée à 1,27 % du plafond mensuel de la sécurité sociale1.

La cotisation versée par l’employeur auprès de l’organisme assureur est supportée à hauteur de 60 % par l’employeur et à hauteur de 40 % par le salarié.

Chacune des parties supporte les cotisations en vigueur lui incombant. La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie. En cas d’insuffisance de salaire, la part salariale doit être versée par le salarié à l’Association.

3.2 - Couverture facultative des ayants droit :

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leurs ayants droit non couverts à titre obligatoire pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé.

Les cotisations de la couverture facultative Duo et Famille font l’objet d’une prise en charge de 50% de l’employeur.

Le financement de ces cotisations est directement précompté sur les bulletins de paie. En cas d’insuffisance de salaire, ces cotisations doivent être versées par le salarié à l’Association.

S’agissant d’un régime facultatif, la part de financement facultative de l’employeur est soumise à cotisations sociales et la part de financement par le salarié n’est pas déductible de l’impôt sur le revenu.

3.3 - Option « amélioration des garanties » :

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer, à titre facultatif, à un régime complémentaire optionnel, dans les conditions en vigueur.

Les cotisations de la couverture complémentaire optionnelle font l’objet d’une prise en charge de l’employeur de 60% de la couverture de base pour la formule Isolé et de 50% des options 1 et 2 pour les formules Duo et Famille.

Le financement de ces cotisations est directement précompté sur les bulletins de paie. En cas d’insuffisance de salaire, ces cotisations doivent être versées par le salarié à l’Association.

S’agissant d’un régime facultatif, la part de financement facultative de l’employeur est soumise à cotisations sociales et la part de financement par le salarié n’est pas déductible de l’impôt sur le revenu.

3.4 – Synthèse :

Le tableau suivant résume le niveau de prise en charge de la cotisation par l’employeur :

Prise en charge employeur

Base

(taux obligatoire + taux couverture facultative)

Option 1

(taux obligatoire + taux couverture facultative)

Option 2

(taux obligatoire + taux couverture facultative)

Isolé 1.27%* 60%=0.762% du PMSS 0.762% du PMSS 0.762% du PMSS
Duo

2.54%* 50%= 1.27% du PMSS

(soit 0.762%+0.508%)

3.79%* 50%= 1.895% du PMSS

(soit 0.762%+1.133%)

6.23%* 50%= 3.115% du PMSS

(soit 0.762%+2.353%)

Famille

2.78% * 50%= 1.39% du PMSS

(soit 0.762%+0.628%)

4.03%* 50%= 2.015% du PMSS

(soit 0.762%+1.253%)

6.75%* 50%= 3.375% du PMSS

(soit 0.762%+2.613%)

Le tableau suivant résume le niveau de reste à charge de la cotisation par le salarié :

Reste à charge salarié Base Option 1 Option 2
Isolé 0.508% du PMSS 1.128% du PMSS 2.358% du PMSS
Duo 1.27% du PMSS 1.895% du PMSS 3.115% du PMSS
Famille 1.39% du PMSS 2.015% du PMSS 3.375% du PMSS

ARTICLE 4 – PRESTATIONS

Les garanties objet du présent accord ne sauraient en aucun cas constituer un engagement de l’Association, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe lesquelles sont conformes aux prescriptions de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au cahier des charges du contrat responsable relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Par ailleurs, les parties au présent accord décident que le contrat doit respecter les obligations liées au cahier des charges des contrats responsables. Dès lors, les parties au présent accord conviennent que les adaptations des prestations visées au contrat d’assurance et liées à l’évolution du cahier des charges des contrats responsables, dès lors qu’il n’existe aucune marge de négociation pour les partenaires sociaux, seront automatiquement mises en œuvre par avenant au contrat d’assurance annexé.

ARTICLE 5 – SUSPENSION DU CONTRAT

  • Le bénéfice des garanties sera maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par l’Association, qu’elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’Association ; dans une telle hypothèse, l’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat.

La contribution de l’Association sera maintenue pendant la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. Pendant cette période, le salarié devra également s’acquitter de la cotisation à sa charge correspondant à sa situation (isolé, amélioration du régime de base, couverture des ayants droit).

Sauf à ce que l’Association soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire à l’Association, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

  • Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime, le salarié étant alors tenu de payer la totalité de la cotisation due à l’organisme assureur (sans aucune participation patronale).

ARTICLE 6 – CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’Association devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

ARTICLE 7- INFORMATION

ARTICLE 7.1 – INFORMATION INDIVIDUELLE

Le personnel sera informé de l’existence et du contenu du présent accord par l’envoi d’une information généralisée et via la diffusion du texte de l’accord et des garanties complémentaires dans le dossier Commun « S:\Service_RH » accessible par l’ensemble des salariés à partir de leur poste de travail.

L’existence de cet accord est également mentionnée dans les tableaux d’affichage.

Une notice d’information, établie par l’assureur définissant notamment les garanties, les modalités d’ouverture de droits et les formalités à accomplir est remise à chaque salarié.

Les futurs embauchés bénéficiaires, y compris sous contrat à durée déterminée ou à temps partiel, se verront informer dans les mêmes conditions. Ils se verront remettre un bulletin d’adhésion lors de l’embauche en vue de leur affiliation.

L’Association recommande à chacun de lire attentivement la notice individuelle.

ARTICLE 7.2 – INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».

ARTICLE – 8 PORTABILITE DES DROITS

Le régime de remboursement de frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 9 - DUREE- REVISION

L’accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Les modalités définies ci-avant ne sont applicables que du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Le présent accord collectif se substitue en intégralité au précédent accord collectif institué le 25 janvier 2021, ainsi qu’à toute autre décision unilatérale, usage ou pratique portant sur le même objet.

Il pourra faire l’objet d’une révision à tout moment dans les conditions prévues au code du travail.

ARTICLE 10 - SUIVI DE L’ACCORD

L’accord fera l’objet d’un suivi annuel lors des négociations obligatoires.

ARTICLE 11- FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès :

  • des services du ministre chargé du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et,

  • du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 dudit code.

Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent.

Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.

Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque partie.

Une copie de l’avenant signé sera également adressée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Fait à La Possession, le 26 janvier 2022

En 5 exemplaires.

Signatures

La Directrice Générale,

Les organisations syndicales,

Pour la CFDT, Pour FO, Pour la CFTC,

Annexe : Garanties du contrat remboursement des frais de santé


  1. soit un montant de 43,54 € selon valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2021.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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