Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée du travail au sein de VINCI Immobilier Promotion - 2023 -" chez VINCI IMMOBILIER PROMOTION

Cet accord signé entre la direction de VINCI IMMOBILIER PROMOTION et les représentants des salariés le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223043420
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : VINCI IMMOBILIER PROMOTION
Etablissement : 33978830900781

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01

Accord collectif relatif à la durée du travail

au sein de VINCI Immobilier Promotion

- 2023 -

Entre les soussignés :

  • La société VINCI Immobilier Promotion, SAS au capital de 21 600 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 339 788 309 dont le siège social est 2313 Boulevard de la Défense – 92000 NANTERRE, représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

Et

  • La C.F.T.C (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens), représentée par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale de l’Entreprise,

d’autre part,

Ensemble les « Parties »

Table des matières

PREAMBULE 4

CHAPITRE I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

CHAPITRE II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADRES DIRIGEANTS 4

CHAPITRE III. DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL 5

1. LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5

2. LA JOURNEE DE SOLIDARITE 6

3. LES TEMPS DE PAUSE 7

4. DROIT A LA DECONNEXION 7

5. LE TRAVAIL DU WEEK-END ET DES JOURS FERIES 8

5.1. Le travail du samedi 8

5.2. Le travail dominical 8

5.2.1. Définition 8

5.2.2. Contrepartie au travail du dimanche 8

5.3. Le travail un jour férié 8

6. MODALITES RELATIVES AUX CONGES 9

6.1. L’acquisition de jours d’ancienneté 9

6.2. Les congés de fractionnement 9

6.3. L’indemnité de congés payés 9

6.4. Congés conventionnels pour évènements familiaux 10

6.5. Le don de jours 10

7. MEDAILLE DU TRAVAIL 10

CHAPITRE IV. AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL 11

SECTION 1. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES NON-CADRES 11

8. LES SALARIES CONCERNES 11

8.1. Pour les ETAM (hors négociateurs) 11

8.2. Pour les négociateurs 11

9. LES MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE JOURS DE RTT POUR LES ETAM (hors négociateurs) 12

9.1. Les modalités d’acquisition des jours de RTT 12

9.2. Les modalités de prise des jours de RTT liées à l’organisation du temps de travail 12

SECTION 2. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 13

10. SALARIES VISES 13

11. CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT 13

12. MODALITES D’ORGANISATION DU FORFAIT EN JOURS 14

12.1. Décompte par jours travaillés sur l’année 14

12.2. Modalités de calcul et de prise de jours de repos 14

12.3. Suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés 15

12.4. Entretien individuel et entretien exceptionnel 16

12.5. Dépassement du forfait 16

12.6. Droit à la déconnexion 16

12.7. Rémunération 17

12.8. Forfait réduit 17

CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES 18

13. DUREE - ENTREE EN VIGUEUR 18

14. SUIVI DE L’ACCORD 18

15. REVISION OU DENONCIATION DE L’ACCORD 18

16. COMMUNICATION DE L’ACCORD 18

17. DEPOT ET PUBLICITE 18

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de définir et de clarifier les différents principes applicables en matière de durée du travail au sein de la société VINCI Immobilier Promotion.

L’objectif des Parties est d’octroyer aux salariés un cadre collectif de travail moderne, adapté et flexible permettant un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle amélioré.

Les parties se sont donc réunies afin de définir un nouveau dispositif d’aménagement du temps de travail ayant pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts économiques et les intérêts de l’entreprise et d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement.

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

CHAPITRE I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société VINCI Immobilier Promotion titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

Les modalités d’aménagement du temps de travail sont toutefois définies et appliquées en fonction des différentes catégories et affectations des salariés.

En tout état de cause, les mandataires sociaux sont expressément exclus du champ d’application du présent accord.

CHAPITRE II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADRES DIRIGEANTS

Les parties souhaitent confirmer l’existence de cette catégorie particulière de collaborateurs, auxquels sont confiées des responsabilités ou une mission dont l’importance implique corrélativement une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.

Cette catégorie englobe notamment l’ensemble des collaborateurs qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, et enfin ceux qui ont un degré d’autonomie assorti de responsabilités tel qu’ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Ces collaborateurs sont titulaires d’un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée, et prévoit qu’ils sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission.

Ils bénéficient du statut particulier des « cadres dirigeants » et d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

Ces cadres dirigeants perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant directement à la direction de l’entreprise.

Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail, et en particulier ne sont pas assujettis à une obligation de décompte de leurs horaires.

CHAPITRE III. DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties conviennent de rappeler la définition légale du temps de travail effectif.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, sans que cette liste ne soit exhaustive, sont décomptés comme du temps de travail effectif :

  • les heures de délégation des représentants du personnel dans le cadre de leur crédit d’heures et les réunions obligatoires ;

  • les formations dans le cadre du plan de formation, visant à l'adaptation des salariés à l'évolution / au maintien de leur emploi, les formations dans le cadre du compte personnel de formation ou les formations obligatoires à la sécurité ;

  • le congé de formation économique et santé, sécurité et conditions de travail ;

  • le temps de déplacement professionnel du bureau au lieu d’intervention.

  • les visites médicales.

    En revanche, ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif, y compris lorsqu'ils sont rémunérés selon des modalités spécifiques (cette liste n’étant pas limitative) :

  • les congés payés légaux ;

  • les jours de repos ;

  • les absences (maladie, accident, congé sans solde, etc...) ;

  • les congés de maternité, de paternité, d’adoption, de présence parentale, parental d’éducation, pour enfant malade ;

  • les jours chômés ;

  • les jours fériés chômés ;

  • le travail effectué au-delà de l'horaire fixé par l'entreprise sans l’accord préalable de la hiérarchie ;

  • le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;

  • le temps de trajet aller et retour entre le domicile et un lieu occasionnel de travail (réunion, formation etc.) si ce dernier n’excède pas la durée du trajet habituel ;

  • les pauses, rémunérées ou non, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue, laissant le salarié libre de vaquer à des occupations personnelles ;

  • la pause déjeuner ;

  • les temps de permanence dans le cadre des astreintes ;

  • les repos compensateurs équivalents ;

  • les contreparties obligatoires en repos ;

  • les temps de vote pour l’élection des représentants du personnel.

LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Il est convenu que la journée de solidarité est définie le lundi de Pentecôte.

Les parties signataires décident, qu’au regard de l’implication et de la participation au quotidien de l’accompagnement des personnes âgées, le lundi de Pentecôte sera dorénavant considéré comme tel :

  • Un jour férié ;

  • Un jour qui ne nécessitera plus aucune contrepartie pour le salarié.

La Direction rappelle donc que l’employeur continuera de participer seul à l’effort de solidarité par le paiement de la contribution qui s’élève, à ce jour, à 3% de la masse salariale. Cela revient à dire que la Direction prend à sa charge la Journée de Solidarité pour l’ensemble du personnel.

LES TEMPS DE PAUSE

Il est rappelé que les salariés de la société VINCI Immobilier Promotion bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes, dès que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures.

Ce temps de pause n’est pas décompté comme du temps de travail effectif.

DROIT A LA DECONNEXION

La Société attache une importance particulière aux conditions de travail de ses salariés et entend promouvoir la qualité de vie au travail.

La Société reconnaît l’importance fondamentale de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une meilleure performance individuelle et collective.

Que ce soit le soir, le week-end, les jours fériés chômés, les jours de repos ou pendant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail, tout salarié doit se déconnecter du serveur de la Société, ne pas envoyer d’email professionnel et/ou ne pas solliciter un autre salarié pour un sujet lié à l’activité professionnelle.

Il est rappelé à chaque salarié de :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • pour toute absence, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

La Société reconnaît qu’il existe des situations d’exception, nécessitant une réactivité en dehors des horaires de travail habituels des salariés concernés. Néanmoins, celles-ci ne doivent en aucun cas être considérées comme un mode de fonctionnement normal.

La Direction veillera à respecter le droit à la déconnexion de ses salariés, tel que défini dans le guide du 22 juin 2018 sur les bonnes pratiques pour mieux vivre et travailler ensemble à l’ère du numérique au sein de VINCI Immobilier.

LE TRAVAIL DU WEEK-END ET DES JOURS FERIES

Le travail du samedi

Les salariés qui seront amenés à travailler exceptionnellement le samedi bénéficieront d’un jour de repos compensateur équivalent dans les jours qui précèdent ou qui suivent l’intervention.

En cas de travail sur une journée complète, le salarié bénéficiera d’un ticket-restaurant pour ce jour travaillé.

Le travail dominical

Définition

Conformément à l’article L. 3132-3 du Code du travail, le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche, dans l’intérêt des salariés.

Toutefois, selon les besoins de l’activité, les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche dérogeant de fait au repos dominical. La société VINCI Immobilier Promotion sollicitera l’autorité compétente afin d’obtenir une autorisation en ce sens.

En revanche, conformément à l’article L. 3132-12 du Code du travail, les salariés travaillant en bulle de vente bénéficient d’une dérogation permanente de droit au repos dominical, pour certains établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de l’activité ou les besoins du public.

Il est rappelé que la société VINCI Immobilier Promotion bénéficie d’une telle dérogation permanente de droit au regard de son activité.

Contrepartie au travail du dimanche

En cas de travail le dimanche :

  • par demi-journée : repos compensateur équivalent,

  • en cas d’une journée complète : repos compensateur équivalent et un ticket-restaurant sur le jour travaillé.

Le travail un jour férié

Les salariés qui seront amenés à travailler exceptionnellement un jour férié bénéficieront d’un jour de repos compensateur équivalent dans les jours qui précèdent ou qui suivent l’intervention.

En cas de travail sur une journée complète, le salarié bénéficiera d’un ticket-restaurant pour ce jour travaillé.

MODALITES RELATIVES AUX CONGES

L’acquisition de jours d’ancienneté

Les salariés bénéficient de jours de repos complémentaires acquis au titre de leur ancienneté :

  • 5 ans d’ancienneté : 2 jours ;

  • 10 ans d’ancienneté : 3 jours ;

  • 15 ans d’ancienneté : 4 jours.

Les congés de fractionnement

Les salariés peuvent bénéficier de congés de fractionnement. Ils s’organisent selon les modalités définies ci-dessous.

Pour acquérir deux jours de fractionnement, le salarié doit cumuler les deux conditions suivantes :

  • prendre au moins 10 jours ouvrés consécutifs, sur les 20 jours ouvrés du congé principal, entre le 1er juin et le 31 octobre ;

  • conserver au moins 5 jours de congés principaux au 31 octobre.

Pour acquérir un jour de fractionnement, le salarié doit cumuler les deux conditions suivantes :

  • prendre au moins 10 jours ouvrés consécutifs, sur les 20 jours ouvrés du congé principal, entre le 1er juin et le 31 octobre ;

  • conserver entre 3 et 4 jours de congés principaux au 31 octobre.

L’acquisition de ces congés de fractionnement a lieu le 1er novembre.

Enfin, si un jour férié ou un RTT employeur se trouve sur la période des 10 jours consécutifs du congé principal, cela n’aura aucun impact sur l’acquisition du jour de fractionnement. En effet, le jour férié ou le RTT employeur n’a pas pour conséquence d’interrompre la période.

Exemple : En 2023, le lundi 14 août est un RTT fixé par l’employeur et le mardi 15 août est férié. Si le salarié pose des congés du 07/08 au 22/08 inclus, il aura bien posé 10 jours ouvrés consécutifs. Ainsi, s’il lui reste au 31 octobre au moins 3 jours de congé, il pourra avoir 1 (ou 2) jour(s) de fractionnement.

L’indemnité de congés payés

Les congés payés sont indemnisés conformément aux règles légales et conventionnelles en vigueur.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et nonobstant toute clause contraire, les Parties précisent que la rémunération fixe et variable contractuelle des salariés n’inclut pas l’indemnité de congés payés.

Congés conventionnels pour évènements familiaux

Conformément à la convention collective applicable au sein de VINCI Immobilier Promotion et aux dispositions légales en vigueur, les salariés bénéficient des congés exceptionnels pour évènements familiaux.

Ces jours d’absence devront être pris sur justificatif et au moment de l’évènement. Le détail de ces jours et les règles de prise sont précisés dans une note disponible sur l’Intranet (VIP & Vous > Vos RTT et congés).

Le don de jours

Les Parties rappellent que le don de jours est possible et ce conformément à la convention d’entreprise relative au don de jours au sein de VINCI Immobilier Promotion signée le 24 mars 2016.

MEDAILLE DU TRAVAIL

Les parties ont convenu de mettre en place une gratification liée à la médaille du travail selon le barème suivant :

Médaille (ancienneté VINCI) Montant
Argent (20 ans) 400€
Vermeil (30 ans) 600€
Or (35 ans) 800€
Grand or (40 ans) 1000€

Conformément à la réglementation légale en vigueur, la médaille est décernée par arrêté du ministre du travail ou, sur délégation du préfet à l’occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année.

Le dossier doit parvenir à son destinataire :

  • Pour obtenir la médaille le 14 juillet, avant le 1er mai

  • Pour obtenir la médaille le 1er janvier, avant le 15 octobre de l’année précédente

La Direction précise que l’ancienneté est calculée à la date du 1er janvier ou du 14 juillet et non pas à la date d’envoi de la demande.

La prime Médaille du travail sera versée à la réception du diplôme transmis par le collaborateur.

Les Parties rappellent que ces gratifications ne sont pas cumulatives sur la même année.

CHAPITRE IV. AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Ce chapitre a vocation à s’appliquer :

  • aux cadres ;

  • aux non-cadres ;

  • ETAM hors négociateurs ;

  • Négociateurs.

SECTION 1. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES NON-CADRES

LES SALARIES CONCERNES

Pour les salariés autres que ceux visés à l’article 10, la durée du travail est aménagée selon la catégorie à laquelle le salarié est rattaché.

Pour les ETAM (hors négociateurs)

La durée du travail est décomptée dans le cadre d’une période de référence égale à l’année.

La période de référence correspond à l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre N).

La durée du travail est de 1607 heures.

Elle s’organise selon les modalités suivantes :

  • un horaire hebdomadaire de travail effectif de référence de 37 heures,

  • l’octroi de 12 jours de repos dans l’année, dits jours de réduction du temps de travail (RTT).

La durée hebdomadaire est répartie comme il suit :

  • 7h30 le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi ;

  • 7h le vendredi

Ces horaires de présence peuvent être adaptées par les agences à condition qu’elles permettent d’assurer une permanence compatible avec le service attendus par les clients.

Pour les négociateurs

Le salarié est soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. La durée du travail annuelle est de 1607 heures.

En raison de la spécificité de sa profession, le salarié dispose d’une grande autonomie dans l’organisation de son travail.

Dès lors, chaque semaine, le salarié doit déclarer le nombre d’heures de travail effectif réalisé.

Aucun jour de repos supplémentaire (RTT) ne lui est accordé.

LES MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE JOURS DE RTT POUR LES ETAM (hors négociateurs)

Les modalités d’acquisition des jours de RTT

Les salariés bénéficient de 12 jours de RTT par an pour une période de référence annuelle complète et sur la base d’un droit intégral à congés payés. Il est précisé que les jours de RTT ne sont pas acquis forfaitairement par les salariés, ces jours étant la contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

En cas d’embauche, de départ ou d’absence (ex : maladie, congé maternité, congé sans solde, etc…) au cours de la période de référence, le nombre de RTT est réduit au prorata.

Ne donnent toutefois pas lieu à réduction les absences liées à la prise des congés payés, des jours fériés chômés, des jours de RTT pris ainsi que toute autre absence légalement assimilée à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail.

Les modalités de prise des jours de RTT liées à l’organisation du temps de travail

Les jours de RTT doivent être pris par journée entière ou exceptionnellement décomposés en deux demi-journées prises dans le même mois.

Ils doivent être pris impérativement avant le terme de la période annuelle de référence susvisée. Ils ne pourront pas être reportés à l’issue de cette période.

Les jours de RTT font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.

Les Parties rappellent que la Direction dispose de la possibilité de décider la fermeture de certains établissements à jour fixe en remplacement des ponts ou aux veilles des fêtes de fin d’année, accordées jusqu’ici.

Dans ce cas, ces journées viendront en remplacement et en déduction des jours de RTT.

La Direction de VINCI Immobilier Promotion décide des journées de fermetures ainsi imputées sur les jours de RTT seront fixées en début d’année et ne pourront excéder 4 jours.

SECTION 2. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

SALARIES VISES

Le statut des cadres se caractérise par le niveau des missions assurées et des responsabilités associées.

Les conditions particulières de travail du personnel Cadre dont l’origine se trouve dans les fonctions confiées, nécessitent une grande souplesse dans l’organisation de leur temps de travail.

Les parties ont donc convenu pour les cadres, des modalités d’aménagement d’horaires spécifiques adaptées à leurs missions et à leurs contraintes.

Les parties signataires considèrent après étude et analyse que tous les cadres de la société relèvent à la date de conclusion du présent accord de la catégorie des cadres autonomes.

Plus précisément, il s’agit des cadres classés en Niveau 4 et plus de la classification conventionnelle qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auxquels ils sont intégrés.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

  • leurs missions ;

  • leurs responsabilités professionnelles ;

  • leurs objectifs ;

  • l’organisation de l’entreprise.

CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année est proposée à chaque salarié concerné.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année fait impérativement l’objet d’un écrit signé par le salarié. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail ou faire l’objet d’un avenant annexé à celui-ci.

La clause ainsi proposée au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles il bénéficie de cette convention compte tenu de la nature de ses fonctions.

Ainsi, la convention individuelle fera référence à l’Accord et mentionnera notamment, en conformité avec celui-ci :

  • La nature des fonctions exercées ;

  • Le nombre de jours travaillés au cours d’une période de référence complète pour les salariés au forfait jours ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Les modalités de suivi de la durée du travail ;

  • Les modalités de suivi de la charge et de l’amplitude de travail ;

  • La tenue d’au moins un entretien annuel portant notamment sur la charge et l’organisation du travail.

MODALITES D’ORGANISATION DU FORFAIT EN JOURS

Décompte par jours travaillés sur l’année

Le temps de travail des cadres autonomes visés à l’article 10 fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Les parties conviennent de fixer le nombre conventionnel de jours travaillés à 218 jours par an (incluant la journée de solidarité), pour un droit à congés plein. La période de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Modalités de calcul et de prise de jours de repos

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 218 jours travaillés, chaque salarié concerné bénéficiera de jours de repos supplémentaires, sans réduction de la rémunération fixe.

Le nombre de jours de repos sera revu chaque année selon le calendrier des jours fériés. A titre d’exemple, le nombre de jours de repos pour l’année 2023 est de 8 jours.

En cas d’embauche, de départ ou d’absence (ex : maladie, congé maternité, congé sans solde, etc…) au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos est réduit au prorata.

Les jours de repos doivent être pris par journée entière ou exceptionnellement décomposés en deux demi-journées prises dans le même mois.

Ils doivent être pris impérativement avant le terme de la période annuelle de référence susvisée. Ils ne pourront pas être reportés à l’issue de cette période.

Les jours de repos font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.

Les Parties rappellent que la Direction dispose de la possibilité de décider la fermeture de certains établissements à jour fixe en remplacement des ponts ou aux veilles des fêtes de fin d’année, accordées jusqu’ici.

Dans ce cas, ces journées viendront en remplacement et en déduction des jours de repos.

Les journées de fermetures ainsi imputées sur les jours de repos seront fixées en début d’année et ne pourront excéder 4 jours.

Suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés

La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif. Ce décompte est établi tous les mois par le bulletin de paie indiquant les jours travaillés et le jours non-travaillés (jours fériés, jours de repos et congés payés).

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ;

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail.

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :

  • d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures ;

  • et d’un repos hebdomadaire consécutif de d’une durée minimale de 35 heures.

Le présent accord entend garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.

En cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail, ou de toute autre nature, le salarié a la possibilité de solliciter, à tout moment, un entretien auprès de son Responsable RH.

Dans tous les cas, l’activité individuelle du salarié fait l’objet d’un suivi permanent de la part de son supérieur hiérarchique auquel il revient d’apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps. Le salarié tiendra informé sa hiérarchie des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Un contrôle est opéré au sein de chaque service dans le cadre des entretiens annuels, et par tous moyens permettant le suivi régulier de l’activité du salarié.

Si le salarié en forfait jours annuel constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ses durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son Manager ou son Responsable RH afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Entretien individuel et entretien exceptionnel

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec son Manager.

Cet entretien porte notamment sur les sujets suivants :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail du salarié ;

  • L’amplitude des journées d’activité du salarié ;

  • La rémunération du salarié ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Par ailleurs, comme indiqué précédemment, en cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail ou de toute autre nature, le salarié a la possibilité de solliciter auprès de son Responsable RH un entretien dans les plus brefs délais.

Ainsi, à la demande du salarié, un ou plusieurs autres entretiens peuvent donc être organisés au cours de la période de référence avec son Manager ou son Responsable RH.

Dépassement du forfait

Les parties rappellent la possibilité légale de dépasser le forfait annuel de 218 jours par décision prise d’un commun accord écrit entre le salarié et l’employeur.

Les parties constatent que ce dépassement est décidé par avenant au contrat de travail. L’avenant au contrat de travail ne vaut que pour l’année en cours et ne peut être renouvelé tacitement.

La rémunération de chaque jour travaillé au-delà de la durée annuelle de référence de 218 jours, dans la limite de 235 jours, sera majorée de 10% conformément à l’article L.3121-59 du Code du Travail.

Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions du guide du 22 juin 2018 sur les bonnes pratiques pour mieux vivre et travailler ensemble à l’ère du numérique au sein de VINCI Immobilier, ainsi que de tout texte s’y substituant. Ce guide est annexé au présent accord.

Rémunération

Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois. Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf départ en cours d’année et absence ne donnant pas droit au maintien du salaire.

La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.

Forfait réduit

Il est possible de convenir d’un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours dans le cadre de conventions spécifiques.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail prévus par les parties dans le cadre de cette convention individuelle de forfait. Cette organisation impliquera nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos accordés aux salariés cadre en forfait jours.

Le calcul du nombre de jours se fera selon la formule suivante :

Nombre de jours du forfait réduit x (Nombre de jours de repos supplémentaires pour un forfait temps plein / Nombre de jours du forfait temps plein)

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les Parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de journées ou de demi-journées qui ne seront pas travaillées par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les Parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES

DUREE - ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions prévues au présent accord entreront en vigueur le 1er juin 2023 et les Parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

SUIVI DE L’ACCORD

Les Parties signataires conviennent de faire le point tous les ans sur l’application pratique de cet accord.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

REVISION OU DENONCIATION DE L’ACCORD

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord comme ses éventuels avenants à venir pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DREETS.

Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale présente au sein de VINCI Immobilier Promotion.

Il sera également communiqué à l’ensemble des collaborateurs via l’Intranet.

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, dans les formes et délais légaux, en deux exemplaires dont une version déposée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Il sera disponible sur l’Intranet, accessible par l’ensemble des salariés, et tenu à la disposition des salariés.

Enfin, le présent accord devra faire l’objet d’une publication en ligne, sans mentionner les noms et prénoms des signataires, conformément à l’article R. 2231-1 du Code du travail.

Fait à Nanterre, le 1er juin 2023

VINCI Immobilier Promotion La CFTC-CSFV

, DRH , Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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