Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'Accord collectif d'entreprise du 04/01/2016 portant sur le dispositif du Forfait Jours sur l'année à La Nef" chez SOC FINANCIERE DE LA NEF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC FINANCIERE DE LA NEF et le syndicat UNSA le 2021-12-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T06922022324
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : Société Financière de La Nef
Etablissement : 33979911600076 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07

AVENANT N°1

A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 04/01/2016 PORTANT SUR LE DISPOSITIF DU

FORFAIT JOURS SUR L'ANNÉE À LA NEF

Entre les soussignés :

Société Financière de la Nef, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 339799116 RCS Lyon, dont le siège social est situé Immeuble WOOPA, 8 avenue des Canuts, Vaulx-en-Velin (69120), représentée par XXXX , agissant en qualité de Président du Directoire; ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et

M. XXXX , Délégué(e) Syndical(e) désigné par l’organisation syndicale UNSA ; ci-après dénommé « le Délégué syndical »,

D’autre part,

Ensemble désignés « Les parties ».

Préambule

Les parties ont signé le 4 janvier 2016 un accord d’entreprise mettant en place le forfait annuel en jours pour les salariés cadres disposant d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leurs tâches.

Les parties signataires ont souhaité se réunir afin d’adapter l’accord sur un certain nombre de modalités ci-après et l’élargir à d’autres personnels autonomes.

C’est ainsi qu’il a été convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 – CATÉGORIE DE SALARIÉS CONCERNÉS

Les parties signataires conviennent de modifier l’accord du 04 janvier 2016 et notamment l’Article 1 en vue d’étendre le forfait jours à d’autres catégories de salariés répondant aux critères énoncés à l’article L.3121-58 du Code du travail et de re-préciser les modalités spécifiques aux salariés soumis au forfait jours.

Les parties conviennent que les conventions de forfait annuel en jours peuvent être conclues avec :

● Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

● Les salariés (non-cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont concernés par cet avenant: les managers, les chargés grands comptes et les banquiers itinérants.

La Direction se laisse la possibilité de proposer le forfait jours à d’autres salariés dont les fonctions correspondraient aux conditions énoncées ci-dessus.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, n’en demeurent pas moins tenus d’informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

· leurs missions ;

· leurs responsabilités professionnelles ;

· leurs objectifs ;

· l’organisation de l’entreprise.

Ils devront également suivre les règles relatives aux congés payés (ordre des départs, délai de prévenance, etc.) applicables au sein de l’entreprise.

Le régime de forfait annuel jours est le régime applicable aux nouveaux embauchés dès lors qu’ils y sont éligibles et que les parties actent de leur accord dans le cadre du contrat de travail (Cf. article L.321-64 du Code du travail).

Pour les collaborateurs en poste à la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est expressément rappelé que le forfait annuel jours repose sur un accord réciproque entre la Direction et le salarié concerné, formalisé dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail (Cf. article L.3121-64 du Code du travail).

Conformément au cadre légal en vigueur, les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application du présent accord.

ARTICLE 2 – MODALITÉS DU FORFAIT JOURS SUR L'ANNÉE

Les parties signataires conviennent de modifier l’accord du 04 janvier 2016 et notamment l’Article 2 en précisant les points suivants :

· Période de référence,

· Les modalités de calcul du « forfait jours réduit »,

· Les modalités de calcul dans le cadre des entrées et sorties en cours de période,

Période de référence

La période de référence pour l’ensemble des dispositions du présent accord correspond à l’année civile.

b) Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui lui sont confiées au titre d’une année civile est fixée à 205 jours maximum, journée de solidarité incluse, dans la limite de de 218 jours maximum comme le prévoit la législation en vigueur.

L’appréciation du nombre de jours ou demi-journées travaillées se fera sur l’année civile (du 1er janvier de l’année N au 31 décembre N).

Dans le cadre du travail réduit, à la demande d’un salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieurs à 205 jours. Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent prétendre au statut de salarié à temps partiel. Le salarié en « forfait jours réduit » perçoit une rémunération proportionnelle à son temps de travail. Le nombre de jours travaillés est arrondi si nécessaire à la demi-journée au-dessus.

A titre d’exemple :

Un salarié en forfait jours annuel, assujetti à une convention de forfait en jours de 205 jours, peut, en accord avec la Direction, travailler à 4/5ème soit :

205 jours /5*4 = 164 jours.

Pour les salariés entrants ou sortants en cours d’année civile, le nombre de jours prévu est déterminé au prorata temporis.

Les salariés en forfait jours ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail en application de l’article L.3121-62 du Code du travail.

Ils ne sont notamment pas soumis :

· à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18;

· aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 ;

· à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27.

La référence étant non plus l’heure travaillée mais la journée ou ½ journée travaillée, le salarié bénéficie de jours de repos destinés à compenser, en contrepartie, le nombre de jours travaillés au cours d’une même année civile.

Ce nombre de jours de repos varie donc d’une année sur l’autre, suivant le nombre de jours fériés tombant sur un jour habituellement travaillé.

Il est expressément convenu que le nombre de jours de repos ne sera jamais inférieur à 11 par an pour une année complète de travail.

ARTICLE 3 – MAITRISE DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ENCADREMENT DU FORFAIT JOURS

Les parties signataires conviennent de modifier l’accord du 04 janvier 2016 et notamment l’Article 3 en précisant les points suivants :

· Ajout de la notion de « Droit à la déconnexion »,

· Modalités de suivi des journées ou demi-journées travaillées,

· Notion d’amplitude de travail et de temps de travail effectif,

· Mesures complémentaires.

La Direction sensibilisera et rappellera aux managers et aux salariés concernés l’importance qui doit être accordée au droit à la déconnexion (Cf. Article 6.1 du présent accord), au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

a) Répartition équilibrée de la charge de travail et organisation prévisionnelle

Le supérieur hiérarchique veille à ce que l’amplitude et à la charge de travail demeurent raisonnables.

La répartition de la charge de travail, et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés, doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

Le salarié doit alerter son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent accord.

b) Respect obligatoire des temps de repos minima

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient des minimas légaux applicables en matière de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (au moins 35 heures consécutives), et ce, quelle que soit leur amplitude de travail.

c) Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif

L’amplitude de travail correspond au nombre d'heures comprises entre la prise de poste et sa fin. Les salariés en forfait annuel en jours ne sont soumis à aucune amplitude de travail prédéterminée (l’amplitude de travail ne correspond pas à du temps de travail effectif mais au nombre d’heures entre le début et la fin de la journée de travail, en ce compris les temps de pause, dont la pause déjeuner).

Cette amplitude devra, en revanche, rester raisonnable compte tenu de leur situation respective. Ainsi, l’amplitude de travail des salariés en forfait jours ne devra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 13 heures.

Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.

d) Modalités de suivi des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, la Direction demandera à l’ensemble des salariés en forfait jours de déclarer mensuellement les journées, demi-journées travaillées et non travaillées, dans l’outil de gestion des temps en vigueur.

L’entreprise pourra librement aménager ce dispositif de suivi des jours travaillés après information et, si nécessaire, consultation du Comité Social et Économique.

Sur la base de ce dispositif de suivi auto-déclaratif, la Direction contrôlera régulièrement l’organisation et la charge de travail des salariés.

Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera chaque année, à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation, d’un échange avec son manager, dédié à sa charge de travail, à l’organisation du travail dans l’entreprise, à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Au regard des constats effectués, le salarié et le supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines arrêteront ensemble, si nécessaire, les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc..).

En complément de cet entretien, chaque salarié pourra solliciter sa hiérarchie et/ou la Direction des Ressources Humaines, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, et demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Le supérieur hiérarchique du salarié concerné et la Direction des Ressources Humaines devront organiser cet entretien dans un délai de 15 jours suivant la demande du salarié.

e) Mesures complémentaires

S’il est constaté par la hiérarchie et/ou la Direction des Ressources Humaines, après une éventuelle alerte du salarié, qu’en raison de la charge de travail de ce dernier, les durées maximales de travail et d’amplitude, ou les durées minimales de repos, fixées au présent accord n’ont pu être respectées, des actions pourront être prises par la Direction des Ressources Humaines et/ou le supérieur hiérarchique pouvant notamment consister à leur initiative à organiser l’entretien supplémentaire.

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés autonomes soumis à une convention de forfait annuel en jours, il est précisé que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la Médecine du travail pour les salariés soumis au présent accord, il sera attiré l’attention du médecin du travail, par le salarié, de la soumission de ce dernier à une convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

ARTICLE 4 - DÉCOMPTE DES JOURS OU DEMI JOURNÉES TRAVAILLÉES ET DU TEMPS DE REPOS

Les modalités de l’Article 4 restent inchangées mais est précisé le mode calcul des jours de repos.

EXEMPLE DE CALCUL DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS 2021 D’UN SALARIÉ EN FORFAIT JOURS

Pour effectuer le calcul, il faut tenir compte de différentes données présentées ci-dessous :

Données à prendre en compte - Chiffres de l’année 2021

· Nombre de jours de l’année (variable) = 365

· Nombre de samedi et dimanche (variable) = 104

· Nombre de jours ouvrés de congés payés = 25

· Nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi = 7

Etape 1 : Détermination du nombre de jours ouvrés de l’année 2021

2021 est une année non-bissextile, donc de 365 jours. Sur cette base, il faut donc soustraire les jours de repos habituellement non travaillés.

365 jours (total de jours de l’année)

- 104 samedis et dimanches

- 25 jours ouvrés de congés payés

= 236 jours ouvrés en 2021

Étape 2 : Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés en 2021

A ce stade, il convient de prendre en compte les jours fériés qui réduisent le nombre de jours de travail.

236 jours de travail

- 7 jours fériés et chômés tombant entre le lundi et le vendredi en 2021

= 229 jours ouvrés pouvant être travaillés en 2021

Étape 3 : Détermination du nombre de jours de repos en 2021

Il ne reste plus qu’à déduire le forfait pour déterminer le nombre de jours restants qualifiés de jours de repos.

229 jours ouvrés pouvant être travaillés en 2021

- 205 jours du forfait

= 24 jours de repos en 2021

ARTICLE 5 - ENTRETIEN ANNUEL

Les dispositions de l’Article 5 restent inchangées.

ARTICLE 6 - DISPOSITIF DE VEILLE et D'ALERTE

Les parties signataires conviennent d’intégrer dans l’Article 6, un paragraphe (6.1) dédié au Droit à la déconnexion, tenant compte des évolutions législatives intervenues a posteriori de la signature de l’accord signé le 04 janvier 2016 notamment la loi 2016-1088 du 8 août 2016.

Les autres dispositions restent inchangées.

ARTICLE 6.1 – DROIT À LA DÉCONNEXION

Il est convenu que le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées, dans le traitement de son travail quotidien.

L’activation d’un message automatique d’absence ainsi que le renvoi de la ligne téléphonique sont préconisés puisqu’ils permettent de matérialiser l’indisponibilité du salarié (hors temps de travail, congés, etc.).

ARTICLE 7 - SUIVI

Un suivi de l’accord pourra avoir lieu chaque année, lors des négociations annuelles obligatoires (NAO), sur demande du Délégué syndical.

ARTICLE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent avenant entre en vigueur le 01 Janvier 2022.

ARTICLE 9 - RÉVISION

Les dispositions de l’Article 8 restent inchangées.

ARTICLE 10 - DÉNONCIATION

Les dispositions de l’Article 9 restent inchangées.

ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE

Les parties signataires conviennent d’intégrer dans l’Article 10 les évolutions en matière de dépôt des accords d’entreprise notamment la téléprocédure. Les autres modalités de l’Article 10 restent inchangées.

Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2232-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :

· Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail,

· Un exemplaire papier auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Vaulx-en-Velin,

Le 07/12/2021

Pour la Société Financière de la Nef Pour l’organisation syndicale UNSA

XXXX XXXX

Président du Directoire Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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