Accord d'entreprise "individualisation de l'activité partielle" chez ETAP HOTEL - DOUCITEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETAP HOTEL - DOUCITEL et les représentants des salariés le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08420002293
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : ETAP HOTEL
Etablissement : 33985771600015 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29

ACCORD ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Entre d’une part,

La SAS DOUCITEL

RCS AVIGNON : 33985771600015

Ayant son siège social situé 8 boulevard Saint Dominique, ZAC du pont de l’Europe (84000) Avignon

Représentée par la SAS NEW DASKOM dont le représentant légal est Monsieur xxx, agissant en qualité de président

Et d’autre part,

Les salariés,

Accord soumis au référendum auprès des salariés le 29/06/2020 validé par 9 salariés, soit 100% de l’effectif.

Préambule

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité.

Cette disposition permet par un accord d’entreprise ou par une décision de l’employeur ayant recueilli l’avis favorable du CSE, de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Le décret 2020-794 du 26 juin 2020, publié le 28 juin 2020 relatif à l’activité partielle apporte des précisions sur les modalités de l’individualisation de l’activité partielle.

Compte tenu, de la baisse importante d’activité que le confinement a engendré pour notre entreprise, des difficultés rencontrées au démarrage de la crise sanitaire pour offrir une sécurité maximale à nos collaborateurs et clients (difficulté d’approvisionnement en masques notamment), l’activité de l’entreprise se déroule dans un contexte contraint et dans une situation économique incertaine.

Ce contexte, tant sanitaire qu'économique, ne permet pas de maintenir l'activité normale à 100% de la société.

De ce fait, dans l'objectif de maintenir et de reprendre l'activité dans les semaines et mois à venir, mais également afin de ne pas mettre en péril la pérennité de l’entreprise, il a été décidé de mettre en place les des mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d'épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs tels que mentionnés ci-après.

Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales.

Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de l’entreprise sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :

Il a été décidé de privilégier les compétences les plus larges et l’expérience afin de s’adapter plus aisément à la diversité des demandes inhérentes à notre activité de crèche.

Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés au sein de l’entreprise en activité partielle sont les suivants :

  • Les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées.

  • L’expérience

  • La durée du temps de travail

  • Les personnes considérées par la sécurité social comme vulnérable ou vivant dans le même domicile qu’une personne vulnérable

  • Les salariés contraints de garder leurs enfants même si la réouverture des écoles a été actée.

Article 3 : réexamen des critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 2 du présent accord.

La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de trois (3) mois. Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 5 : information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés par voie d’affichage dans les locaux.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.

Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquerait d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

Fait à Avignon, le 29 juin 2020

Pour la SAS DOUCITEL

Monsieur XXX

Salarié Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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