Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au non versement de l'IFM pour les emplois à caractère saisonnier ou les emplois d'usage constant" chez START PEOPLE (START PEOPLE)

Cet accord signé entre la direction de START PEOPLE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09223042673
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : START PEOPLE
Etablissement : 33999316404148 START PEOPLE

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-03-03) Accord portant sur la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise (2022-06-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU NON-VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU LES EMPLOIS D’USAGE CONSTANT

Entre : La Société START PEOPLE, identifiée sous le numéro B339993 164 04148 au RCS de Rueil Malmaison dont le siège est situé 12 Parc de la Tannerie – 57 070 SAINT JULIEN LES METZ, représentée par …………………. en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et : Les Organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFE CGC représenté par ……………

en sa qualité de Délégué Syndical.

  • le syndicat FO, représenté par ……………

en sa qualité de Déléguée Syndicale

  • le syndicat CFDT représenté par ……………

en sa qualité de Délégué Syndical

  • le syndicat CGT, représenté par ……………

en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,


Sommaire

Préambule

Article 1 BENEFICIAIRES

Article 2 OBJET

Article 3 Dispositions générales

  1. Publicité

  2. Process

  3. Commission de suivi 

Article 4 Durée, dépôt et publicité

1.Durée

2. Révision – Modification 

3. Dépôt et publicité 

PREAMBULE

En application de l’article L1251-6 3° du code du travail renvoyant à l’article L.1242-2 3°, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il sera rappelé que les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties.

En application des articles précités, les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs, d’activité définis par décret ou par convention, ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L’objet de cet accord d’entreprise portera alors sur l’exclusion du versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier et les contrats de travail temporaire d’emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.


Article 1- BENEFICIAIRES

Le présent accord a pour vocation de s’appliquer au contrat de travail temporaire conclus en application du 3° de l’article L.1251-6 du Code du travail et donc pour les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.

Un arrêté du 5 mai 2017 liste les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, à savoir :

  1. Sociétés d'assistance (IDCC 1801).

  2. Casinos (IDCC 2257).

  3. Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).

  4. Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513).

  5. Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790).

  6. Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).

  7. Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979).

  8. Centres de plongée (Sport IDCC 2511).

  9. Jardineries et graineteries (IDCC 1760).

  10. Personnels des ports de plaisance (IDCC 1182).

  11. Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).

  12. Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454).

  13. Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557).

  14. Thermalisme (IDCC 2104).

  15. Tourisme social et familial (IDCC 1316).

  16. Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).

  17. Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).

  18. Entreprises agricoles (IDCC 7023)

L’article D.1251-1 du Code du travail fixe la liste des secteurs d’activités pour lesquels des contrats de mission d’usage peuvent être conclus. Ces secteurs d’activité sont les suivants :

  1. Les exploitations forestières ;

  2. La réparation navale ;

  3. Le déménagement ;

  4. L'hôtellerie et la restauration ;

  5. Les centres de loisirs et de vacances ;

  6. Le sport professionnel ;

  7. Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;

  8. L'enseignement ;

  9. L'information, les activités d'enquête et de sondage ;

  10. L'entreposage et le stockage de la viande ;

  11. Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;

  12. Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger;

  13. La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

  14. Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.

Article 2 - OBJET DE L’ACCORD

Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par la société START PEOPLE pour les motifs d’emplois à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant par référence au 3° de l’article L. 1251-6 du Code du travail, l’indemnité de fin de mission telle que prévue par les dispositions de l’article L.1251-32 alinéa 1 n’est pas due.

Article 3 - DISPOSITIONS GENERALES

1. Communication

Les parties porteront une attention particulière sur la communication qui sera faite sur ces types de contrats auprès des salariés concernés.

Ainsi, les offres d’emploi mentionneront expressément qu’il s’agit d’un contrat de travail à caractère saisonnier ou d’emploi d’usage constant et qu’il ne donne pas lieu au versement de l’indemnité de fin de mission, ce afin que les candidats aient une parfaite connaissance des modalités de ce dispositif.

Le présent accord sera publié sur Startnet ainsi qu’affiché en agence.

2. Process

Des cas de recours spécifiques seront créés dans Quattro. Les agences devront les utiliser uniquement si la branche ou le secteur d’activité permet la réalisation desdits contrats.

La mention relative à l’indemnité de fin de mission n’apparaitra pas dans les contrats de travail précisant ces motifs.

Ces cas de recours donnent en revanche droit au salarié à tous les autres avantages sociaux (formation, CSE…).

Il sera prévu un positionnement prioritaire des saisonniers en vacances de postes sur des missions d’intérim non pourvues.

Toute négociation d’un accord régional impliquant une offre saisonnière devra impérativement être validée par les N+1 et N+2.

3. Commission de suivi 

Il est instauré une Commission de suivi chargée de vérifier la bonne application du présent accord.

Elle se réunira chaque année lors du premier trimestre pour analyser les indicateurs de suivi suivants :

  • Nombre de contrats réalisés au cours de l’année N-1 sur les motifs « saisonnier sans IFM » et « usage constant sans IFM »

  • Qualifications des salariés délégués sur ces motifs

  • Durée des missions réalisées sur chacun de ces motifs

  • Identité des clients (secteurs d’activité)

  • Information si embauche en CDII ou CDI chez l’EU

  • Actions de formation

  • Suivi du chiffrage de ces missions : CA, marge brute et rentabilité


Article 4 - DUREE, DEPOT ET PUBLICITE

1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

2. Révision – Modification 

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives signataires de l’accord initial (ou y ayant adhéré).

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

3. Dépôt et publicité 

Le présent accord fait l’objet des règles de notification de dépôt et de publicité prévues aux articles actuels L. 2231-5 à L2231-6, R2231-1-1 à D2231-2 et D2231-4 à -7 du code du Travail.

Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Chaque organisation syndicale reçoit un exemplaire du présent accord.

Le présent accord sera déposé, selon les modalités en vigueur, à la DIRECCTE, au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre et à l’Inspecteur du travail dont relève le Siège social de la société.

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise conformément à la législation en vigueur, dans une version anonymisée ne comportant pas l’identité des négociateurs et des signataires. A cet effet, la version ainsi rendue anonyme de l’accord à des fins de publication est déposées en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail.

Fait à Rueil-Malmaison, le 30 mai 2023

……………

Pour la société Start People

……………

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

……………

Pour l’organisation syndicale CFDT

……………

Pour l’Organisation Syndicale FO

……………

Pour l’Organisation Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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