Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez GIAMMATTEO RESEAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIAMMATTEO RESEAUX et les représentants des salariés le 2020-07-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620002133
Date de signature : 2020-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : GIAMMATTEO RESEAUX
Etablissement : 34001939700033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-07

Accord d’entreprise de GIAMMATTEO RESEAUX relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires

Entre les soussignés :

La société GIAMMATTEO Réseaux SIREN N° 340 019 397 - située 840 Rue Aristide Berges, 26500 BOURG LES VALENCE - Téléphone 04 75 82 94 91 - convention collective des travaux publics – IDCC 2614, ci-après désigné la « Société » représenté par XXXXX en qualité de Directeur Général

Et

-Le Comité social et économique (CSE) de la société GIAMMATTEO Réseaux, ci-après désigné le « CSE » représenté par XXXXX en qualité de secrétaire du CSE

Et collectivement les « Parties ».

-Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise a subi un arrêt de son activité pendant le confinement et une baisse considérable de son chiffre d’affaires. Cette situation exige la recherche de solutions permettant de limiter les pertes. La société envisage donc d’augmenter la production en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé dans le respect de l’équilibre familiale et la santé de ses collaborateurs.

Le présent accord collectif a ainsi pour objet de définir les modalités d’augmentation du contingent.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours avec l’entreprise, quelle qu’en soit la nature.

Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam) est de 260 heures par an et par salarié.

Article 3 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

- 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

- et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Article 4 : Modalités d’application

Le recours aux heures supplémentaires, se fera sur la base du volontariat. La direction décidera au cas par cas des chantiers concernés suivant leur typologie et leur temps de trajet depuis l’agence. La société sera attentive aux risques de fatigue et organisera la répartition au mieux de ces heures sur la période.

Un document précisant les modifications horaires sera établi entre les salariés concernés et l’encadrement, et signé pour acceptation. Ce document sera validé par le représentant du CSE.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 7 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les membres élus du comité social et économique (CSE) à la majorité des suffrages exprimés.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 8 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 07 juillet 2020 à Bourg Lès Valence, en 2 exemplaires.

Pour l’entreprise : XXXXX Le Directeur Général

Pour le comité social d’entreprise : XXXXX Le secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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