Accord d'entreprise "Avenant n°7 à l'accord sur le métier de Contrôleur de Titres de Transport" chez STAR - KEOLIS RENNES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STAR - KEOLIS RENNES et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2021-02-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T03521007595
Date de signature : 2021-02-10
Nature : Avenant
Raison sociale : KEOLIS RENNES
Etablissement : 34003552600029 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Un Accord cooncernant une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) (2019-03-14) Un Accord NAO 2018 sur les volets salariaux, sociaux et organisationnels (2018-04-04) Un Avenant 6 à l'Accord sur le Métier de Contrôleur de Titres de Transport (2020-10-30) Un Avenant N°9 à l'Accord sur le Métier de Contrôleur de Titres de Transport (CTT) (2023-03-08)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-10

Avenant n°7

à l’Accord sur le métier de Contrôleur de Titres de Transport (CTT)

Entre :

La Société Keolis Rennes - représentée par son Directeur Général, ,

d'une part,

Et:

  • la CGT/UGICT-CGT représentée par ses Délégués Syndicaux,

  • le SNTU-CFDT représenté par ses Délégués Syndicaux,

  • le SNRTC CFE-CGC, représentée par ses Délégués Syndicaux,

  • l’UNSA, représentée par ses Délégués Syndicaux, d'autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord sur le métier de Contrôleur de Titres de transport du 27 octobre 2011, la Direction et les Organisations Syndicales ont étudié les seuils précédemment définis à la lumière des résultats obtenus et de l’évolution des outils et pratiques.

ARTICLE 1 – MODALITES DE LA PRIME 2020

Conformément à nos échanges lors de la réunion de négociation du 2 février 2021, le premier critère défini à l’avenant n°6 conclu le 30 octobre 2020 dans le calcul de la prime stipulant :

  • « Le nombre de personnes contrôlées par jour travaillé en neutralisant exceptionnellement la période entre le 17 mars et le 31 août et éventuellement le mois de décembre si le résultat est défavorable au calcul global sur l’année. »

Est revu comme suit :

  • « Le nombre de personnes contrôlées par jour travaillé en neutralisant exceptionnellement la période entre le 17 mars et le 31 août, et la période entre le 1er novembre et le 31 décembre. »

ARTICLE 2 – MODALITES DE LA PRIME 2021

La prime est brute, annuelle et collective.

2.1 – Pour les CTT, la prime repose sur 4 critères :

  • Nombre de personnes contrôlées sur le métro / Nombre d’heures dédiées au contrôle sur le métro (données issues de Visual Planning)

Les opérations qui seront prises en compte dans le calcul du nombre d’heures dédiées au contrôle sur le métro seront les suivantes :

  • Métro Opération Arrêt

  • Métro Opération Statique

  • Métro Opération Embarquée

Les heures programmées dans le cadre de l’expérimentation, en civil ou en IR-CTT ne seront pas intégrées dans le calcul.

  • Nombre de personnes contrôlées sur le bus / Nombre d’heures dédiées au contrôle sur le bus (données issues de Visual Planning)

Les opérations qui seront prises en compte dans le calcul du nombre d’heures dédiées au contrôle sur le bus seront :

  • Bus Opération Arrêt

  • Bus Opération Embarquée

  • Bus Opération Sortie

  • Bus Opération Montée

Les heures programmées en civil ou en IR-CTT ne sont pas intégrées dans le calcul.

Sur ces deux premiers critères, il est prévu d’appliquer un redressement des données de contrôles par rapport à la fréquentation mensuelle au titre de l’année 2019. Cette donnée de fréquentation sera issue du service offre transmis chaque mois.

  • Le taux de recouvrement : correspond au nombre de PV solutionnés par rapport au nombre de PV émis (hors annulé)

  • Le taux de transformation des PV en Trokit : correspond au nombre de PV résolus par l’achat d’un abonnement.

La prime se calcule à la fois sur l’atteinte des objectifs liés au nombre de personnes contrôlées par les CTT sur le métro et le bus, le taux de recouvrement et le taux de transformation des PV en Trokit, en fonction des seuils définis ci-après.

Le montant distribué correspondra à la combinaison des différents objectifs atteints au prorata temporis.

Elle se décline selon les seuils définis ci-dessous (valeur 2021) :

Exemple : Le nombre de personnes contrôlées par heure sur le métro est de 46 et se trouve donc dans la tranche « 45 et 50 » ; le nombre de personnes contrôlées par heure dans le bus est de 17 et se trouve dans la tranche « 15 et 20 » ; le taux de recouvrement est de 55 et se trouve donc dans la tranche « 54 et 56 » ; le taux de transformation des PV en TI est de 4 ; le montant de la prime annuelle sera de 45 + 45 + 120 + 50 = 260€. La personne a été absente pour maladie 30 jours, le montant de sa prime s’élèvera à 238,63€ (260€/365 x 335).

2.2 – Pour le personnel de l’accueil infraction, la prime repose sur les indicateurs relatifs au taux de recouvrement et au taux de transformation des PV en Trokit :

Elle se décline selon les seuils définis ci-dessous (valeur 2021) :

2.3 – Conditions d’attribution de la prime :

Sera bénéficiaire de l’accord, tout contrôleur de titres de transport ou personnel de l’agence accueil infractions ayant au moins 3 mois d’ancienneté dans le service au 31/12 de chaque année de référence et présent à l’effectif de l’entreprise à la date de son versement.

La prime sera attribuée à égalité entre les bénéficiaires, proportionnellement au temps de présence effective.

Par temps de présence effective, il faut entendre dans le cadre du présent accord exclusivement :

  • le travail effectif

  • les arrêts suite un accident de travail ou à une maladie professionnelle

  • les heures d’activité partielle

  • les congés maternité, paternité ou d'adoption au sens de la législation en vigueur

  • les heures de formation professionnelle ou syndicale

  • les congés payés légaux et conventionnels

  • les congés pour événements familiaux

  • les heures de délégation des représentants du personnel, des délégués syndicaux ou représentant de section syndicale, ainsi que les jours de CCA

  • les heures concernant les mandats particuliers : chargé du dialogue social, conseiller du salarié, conseillers prud'homaux, administrateurs CPAM, administrateurs de la mutuelle de l'entreprise, administrateurs salariés au CA de Keolis Rennes.

2.4 – Versement de la prime :

La prime sera versée sur le bulletin de salaire du mois de février de l’année suivant l’année de référence.

ARTICLE 3 – COMMISSION DE SUIVI

Afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre du présent accord, une commission de suivi est mise en place.

Elle est composée de :

- un représentant de la direction de l’entreprise, assisté en tant que de besoins de collaborateurs en fonction des sujets traités

- deux représentants pour chacun des syndicats signataires du présent accord

La commission de suivi se réunit à la demande expresse d’un des signataires.

Elle a pour attributions de :

- suivre l'application du présent avenant par un échange d'informations entre les parties signataires,

- tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant,

Les documents examinés en commission sont transmis 15 jours avant la réunion.

ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée au titre de l’année 2021.

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE DE L’ACCORD

L'entrée en vigueur du présent accord est prévue à sa date de signature.

La validité du présent accord est subordonné à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'Organisations Représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l'employeur et par des Organisations Syndicales Représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'Organisations Représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces Organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres Organisations Syndicales Représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. L’accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l’accord est réputé non écrit.

Dans une telle hypothèse, les dispositions du présent accord ne pourront servir de base à un engagement unilatéral de la Direction.

ARTICLE 6 - LA REVISION ET LA DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier, conformément aux dispositions du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des Partenaires Sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives de salariés signataires, conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du Travail, et moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois. L'accord forme un tout indivisible qui interdit toute dénonciation partielle.

ARTICLE 7 - LA PUBLICITE ET LE DEPOT

Le présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé à l'initiative de Keolis Rennes sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Un exemplaire sera également adressé par l’entreprise au Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque Organisation Syndicale signataire et mis en ligne sur le site intranet de Keolis Rennes.

ARTICLE 8 - SIGNATURES

Le présent accord est ouvert à la signature, conformément aux échanges intervenus, à compter de ce jour, 4 février 2021 et jusqu’au 10 février 2021 inclus.

Fait à Rennes, le 10 février 2021

(En 6 exemplaires originaux)

Pour les Organisations Syndicales,

Les Délégués Syndicaux,

CGT/UGICT-CGT SNTU-CFDT
CFE-CGC UNSA

Pour Keolis Rennes,

Le Directeur Général,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com