Accord d'entreprise "Un Accord cooncernant une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA)" chez STAR - KEOLIS RENNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STAR - KEOLIS RENNES et le syndicat CFDT et CGT et UNSA le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA

Numero : T03519002760
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS RENNES
Etablissement : 34003552600029 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA)

Préambule

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

A l'issue de la négociation portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, il a été convenu ce qui suit :

Entre :

La Société Keolis Rennes - représentée par son Directeur Général,

d'une part,

Et:

  • la CGT/UGICT-CGT représentée par ses Délégués Syndicaux,

  • le SNTU-CFDT représenté par ses Délégués Syndicaux,

  • la CFE-CGC, représentée par ses Délégués Syndicaux,

  • l’UNSA, représentée par ses Délégués Syndicaux,

d'autre part,

ARTICLE 1 – Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;

- avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 53 944,80 € pour bénéficier la prime dite PEPA.

ARTICLE 2 - Montant de la prime

Le montant de la prime est de 400€ pour un temps plein et dont la rémunération brute totale perçue au cours de l’année 2018 est inférieure à 53 944,80€. Le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel selon le calcul suivant : (Montant de la prime/151,67) x nombre d’heures contractuelles.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Par exception, les parties décident de considérer comme présents les salariés absents dans le cadre :

  • des arrêts suite à un accident de travail, trajet ou à une maladie professionnelle

  • des heures de formation professionnelle ou syndicale

  • des congés payés légaux et conventionnels

  • des congés pour événements familiaux

  • des heures de délégation des représentants du personnel, du CE, du CHSCT, des délégués syndicaux ou représentant de section syndicale, ainsi que les jours de CCA

  • des heures concernant les mandats particuliers : conseillers prud'homaux, administrateurs CPAM, administrateurs de la mutuelle de l'entreprise, administrateurs salariés au CA de Keolis Rennes.

  • des absences comprises dans la rubrique « absences autres » indiquée sur la fiche de paie.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis au cours de l'année 2018.

ARTICLE 3 - Versement de la prime

Les primes seront versées sur la paie de mars 2019.

La prime dite PEPA sera indiquée sur le bulletin de paie, ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 4 - Durée de l’accord

Cet accord est conclu à durée déterminée et s'applique uniquement pour l’année 2019.

ARTICLE 5 – Entrée en vigueur de l’accord

L'entrée en vigueur du présent accord est régie par les dispositions de l'article L 2232-12 du Code du Travail dans sa rédaction issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016.

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

ARTICLE 6 – La révision et la dénonciation de l’accord

Il se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur, en respectant un préavis de 3 mois dans ce dernier cas.

ARTICLE 7 – La publicité et le dépôt

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire.

Il est par ailleurs déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes. La Direction s’engage à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) dans les plus brefs délais.

ARTICLE 8 – Signature

Le présent accord a été présenté dans sa version définitive aux Organisations Syndicales le 14/03/2019.

Fait à Rennes, le 14 mars 2019

(En 10 exemplaires originaux)

Pour les Organisations Syndicales,

Les Délégués Syndicaux,

CGT/ UGICT- CGT SNTU-CFDT CFE-CGC

UNSA

Pour l’Entreprise,

Le Directeur Général,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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