Accord d'entreprise "Accord sur les moyens des organisations syndicaux" chez STAR - KEOLIS RENNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STAR - KEOLIS RENNES et les représentants des salariés le 2023-04-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013906
Date de signature : 2023-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS RENNES
Etablissement : 34003552600029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un avenant n°5 à l'accord sur le métier de contrôleur de titres de transport (CTT) (2019-04-26) Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-06-29) Un Protocole d'Accord Préélectoral pour l’Election des Membres du Conseil de Discipline (2019-03-26) Un Accord cooncernant une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) (2019-03-14) Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique (2019-02-28) Un Avenant 1 a l'Accord sur l'Organisation du Travail à la Conduite des Seniors (2020-10-30) Un Avenant 6 à l'Accord sur le Métier de Contrôleur de Titres de Transport (2020-10-30) Un Accord sur les Déclarations d'Intention de Grève (2020-12-17) Avenant n1 à l'accord de télétravail (2021-07-20) Avenant interprétation du protocole d'accord préélectoral 2015 (2021-07-20) PROTOCOLE PREELECTORAL SPECIFIQUE (2021-11-24) Accord NAO 2022 sur les volets salariaux, sociaux et organisationnels (2022-04-08) PV DE DESACCORD AVENANT N°8 A L'ACCORD SUR LE METIER DE CONTROLEURS DE TITRES DE TRANSPORT (2022-09-30) Classification des emplois du métro (2023-03-17) Accord NAO 2023 sur les volets salariaux, sociaux et organisationnels (2023-04-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-13

Accord sur les moyens des Organisations Syndicales

Entre :

représentée par son Directeur Général, Monsieur,

d'une part,

Et :

Le syndicat CGT UGICT-CGT représenté par ses délégués syndicaux, Monsieur

et

Le SNTU-CFDT représenté par ses délégués syndicaux, Monsieur et Monsieur

Le SNRTC CFE-CGC, représenté par ses délégués syndicaux, Monsieur et Monsieur

Le syndicat UNSA, représenté par ses délégués syndicaux, Monsieur et Monsieur

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont convenu lors de la négociation relative à l’accord NAO 2020 signé le 29 juin 2020, d’ouvrir une négociation visant à réviser l’accord d’entreprise relatif aux moyens des IRP et Organisations Syndicales.

Les parties considèrent qu’un dialogue social permanent, ouvert et transparent, s’appuyant sur une confiance et un respect mutuel est un facteur de progrès, permettant d’apporter des solutions à des difficultés et/ou mettre en œuvre les évolutions nécessaires dans le respect des droits et devoirs de chacun.

Il convient donc de mettre en œuvre les moyens adaptés pour que les Organisations Syndicales exercent pleinement et efficacement leurs prérogatives.

Cet accord ne portera que sur les moyens des Organisations Syndicales, dans la mesure où les élections professionnelles intervenues en mai 2019 ont acté la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), en remplacement des Comité d’Entreprise, CHSCT et Délégués du Personnel et qu’un accord portant spécifiquement sur la mise en place et le fonctionnement du CSE a été signé le 28 février 2019.

Le protocole d’accord du 19 mai 2008 sur les moyens des Instances Représentatives du Personnel et des Organisations Syndicales, ainsi que les avenants n°1 du 08 septembre 2008 et n° 2 du 05 janvier 2009 à ce protocole sont dénoncés dans leur intégralité.

A compter du 1er janvier 2023, les dispositions suivantes sont applicables aux Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise ainsi qu’au Représentant de Section Syndicale répondant aux critères légaux de représentativité en vigueur.

ARTICLE 1 – MOYENS ACCORDES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES

1 – Heures de délégation des Délégués Syndicaux

En application du Code du travail, les Délégués Syndicaux bénéficient de 24 heures de délégation par mois.

Afin de permettre une gestion plus fluide des heures de délégation des Délégués Syndicaux, les 24 heures de délégations mensuelles sont exprimées en jours, soit 3,43 jours, transparents au service à effectuer par le salarié, à condition d’être pris en journée pleine quel que soit le temps du service y compris les sujétions liées au service. De ce fait, les 0,43 jours restant acquis chaque mois seront crédités à compter du mois suivant le premier tour des élections professionnelles pour une période de 12 mois (soit une dotation initiale de 3+12*0,43 = 8,16 jours le premier mois) afin de permettre aux élus de les prendre sous forme de jours. Cette avance devra avoir été consommée dans les douze mois suivant leur dotation, sans report possible d’une période sur l’autre.

En cas de fractionnement le crédit d’heures sera fixé à 24 heures par mois.

2 – Heures de délégation des Représentants de Section Syndicale

Les Représentants d’une Section Syndicale disposent d’un temps égal à 4 heures par mois. Dans le cas où la désignation s’effectuerait en cours de mois, le nombre d’heures de délégation resterait inchangé selon les dispositions légales en vigueur.

3- Report des heures de mandat des mois de juillet et août

Compte tenu des congés d’été, les heures de mandat des mois de juillet ou août ne sont pas toutes utilisées par les Délégués Syndicaux et les Représentants d’une Section Syndicale et ce, alors que la rentrée est l’occasion d’une forte reprise d’activité.

Aussi, et afin de permettre aux Délégués Syndicaux et les Représentants d’une Section Syndicale de remplir au mieux leurs attributions, les heures de délégation non utilisées sur le mois de juillet et d’août (dans la limite des valeurs correspondant à un mois de mandat) seront reportées sur cette période (septembre, octobre, novembre).

Cette autorisation n’est pas reportable d’une année sur l’autre.

4 – Moyens matériels

L’entreprise intégrera dans le matériel informatique fournit aux Organisations Syndicales :

  • Un pack office dans sa version de base pour les PC fixe et les PC portables. Toute demande d’évolution de l’outil restera à la charge de l’Organisation Syndicale
  • Un antivirus
  • Une maintenance matérielle

Cependant, en cas de perte, vol ou casse du matériel informatique, cette situation reste de la responsabilité de l’Organisation Syndicale Représentative. L’Organisation Syndicale en charge des biens devra prévenir le service informatique immédiatement. Par conséquent, le remplacement du matériel perdu, cassé ou volé interviendra selon la disponibilité et le stock existant au sein du service informatique.

L’entreprise prend également en charge au sein des locaux syndicaux le remboursement d’une connexion internet haut débit, recouvrant également la téléphonie fixe selon des modalités choisies par l’entreprise.

En outre, l’entreprise prend en charge les fournitures de bureau commandées par les sections syndicales constituées par une Organisation Syndicale Représentative après validation de la Direction des Ressources Humaines.

L’entreprise met à disposition de l’ensemble des sections syndicales constituées par une Organisation Syndicale Représentative les copieurs partagés de l’entreprise.

Un copieur étant mis à leur disposition, il ne pourra être fait appel au service reproduction de l’entreprise.

Dans une démarche éco responsable, les parties conviennent de respecter la politique environnementale de et de mettre en œuvre les actions déployées de tri des papiers et de lutte contre le gaspillage.

5 – Locaux syndicaux

L’entreprise met à la disposition de chaque section syndicale constituée par une Organisation Syndicale Représentative un local aménagé et doté du matériel nécessaire et adapté à son fonctionnement, actuellement situé à

6 – Moyen de communication des organisations syndicales

6.1. Espace d’affichage syndical

Chaque Organisation Syndicale Représentative disposera d’un panneau d’affichage sur chacun des sites principaux (à la signature du présent accord : de l’entreprise.

En complément, les parties conviennent de mettre en place un panneau d’affichage numérique sur le portail intranet de l'entreprise.

L'accès au portail est ouvert sur demande écrite de l'Organisation Syndicale Représentative auprès de la Direction des Ressources Humaines. L'Organisation Syndicale Représentative communique, avec la demande, soit une adresse générique du syndicat par laquelle tous les documents seront transmis ou l’adresse électronique nominative des représentants qui feront l'interface avec la Direction le cas échéant.

Sur cet espace, les Organisations Syndicales Représentatives sont positionnées par ordre alphabétique sur une même page.

En fonction des évolutions techniques du portail intranet, le chemin d'accès pourra être amené à évoluer et à être modifié après information des Organisations Syndicales Représentatives.

Les panneaux et le portail intranet peuvent comporter le lien du site internet de l’Organisation Syndicale ou des tracts et publications syndicales à destination des salariés. Les tracts et publications déposés sur le portail intranet doivent être sous un format PDF.

Les panneaux sont alimentés de manière autonome et responsable par chaque Organisation Syndicale.

Chaque Organisation Syndicale est libre d'en fixer le contenu sous réserve que les informations diffusées aux salariés aient un caractère exclusivement syndical conformément aux dispositions légales.

Il est rappelé, conformément aux dispositions légales, qu’un exemplaire des communications syndicales est transmis au Directeur des Ressources Humaines, simultanément à l’affichage.

6.2. Déontologie et responsabilité

Conformément à la règlementation en vigueur, chaque Organisation Syndicale s'interdit de communiquer de manière :

- diffamatoire ou nominativement calomnieuse ;

- de nature à porter atteinte à l'honneur, à la dignité des salariés et des dirigeants de

Les parties signataires s'engagent à ce que les informations interviennent dans le respect de la règlementation sur la presse et de la législation garantissant la protection de la vie privée.

Les Organisations Syndicales et leurs représentants sont responsables du contenu de leurs publications et s'engagent à se conformer aux obligations légales et conventionnelles ainsi qu'aux chartes informatiques et libertés en vigueur au sein de l’entreprise.

Sont prohibées, toutes communications :

  • lorsque les documents mis à disposition des représentants du personnel par la direction le mentionnent expressément ;
  • intégrant le logo de l’entreprise sauf accord préalable conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle ;
  • détournant le logo de l’entreprise ou l’utilisant à des fins calomnieuses.

En revanche, il sera possible de reprendre des notes de services avec le logo de l’entreprise.

7 – Crédits complémentaires annuels (CCA)

Il est convenu de maintenir 255 jours des CCA de fonctionnement, répartis comme suit :

  • 205 CCA sur la base des effectifs par collège à la date des dernières élections professionnelles
Collège Effectif par collège Poids du collège CCA par collège non arrondi Nbre d'OSR par collège CCA par OSR par collège ss arrondi
1 791 72% 148,49 3 49,5
2 277 25% 52,00 3 17,3
3 24 2% 4,51 1 4,5
Total 1092 100%
  • 50 CCA sur la base de la représentativité des Organisations Syndicales Représentative à la date des dernières élections professionnelles

C’est l’addition des deux résultats qui donneront le solde de CCA par Organisation Syndicale Représentative arrondi à l’entier supérieur si le premier chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5 et arrondi à l’entier inférieur s’il est strictement inférieur à 5 :

Collèges
  Représentativité 1 2 3 Total Total arrondi
CGT UGICT 22,947 49,498 17,334   89,779 90 CGT UGICT
CFDT 15,616 49,498 17,334   82,447 82 CFDT
UNSA 6,158 49,498     55,656 56 UNSA
CFE-CGC 5,279   17,334 4,505 27,118 27 CFE-CGC
255

La règle des arrondis peut entraîner un total différent de 255. Les parties au présent accord conviennent, dans ce cas, de garder malgré tout, les valeurs arrondies résultant des calculs.

Cette dotation annuelle est gérée de la manière suivante :

  • chaque Délégué Syndical est en charge de l’attribution de ces jours ;
  • ce crédit est octroyé sur l’année civile et il n’est pas reportable d’une année sur l’autre ;
  • concernant l’année des élections professionnelles, l’octroi des CCA s’effectuera au prorata de janvier au mois des élections puis, suite au nouveau calcul, du mois suivant les élections professionnelles jusqu’au mois de décembre. L’arrondi sera calculé de la façon suivante : à l’entier supérieur si le premier chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5 et arrondi à l’entier inférieur s’il est strictement inférieur à 5;
  • transfert possible de jours d’un collège sur un autre pour les syndicats présents dans plusieurs collèges ;
  • crédit utilisable par journée entière, transparente au service ;
  • délai de prévenance d’un mois minimum par le biais des documents internes propres aux CCA ;
  • possibilité de report par l’employeur pour des raisons de service motivées.

Toute modification générant le besoin de revoir la répartition de ces 255 jours de CCA devra faire l’objet d’une négociation et de la conclusion d’un avenant.

ARTICLE 2 – DELEGATIONS ET RELEVES PATRONALES

1 – Délégations

Il sera fait application des dispositions légales relatives aux compositions des délégations pour la participation aux réunions de négociation. Les parties conviennent que quatre personnes composeront la délégation au maximum à la date de signature de l’accord, et précisent que chaque délégation comprendra à minima un Délégué Syndical.

Concernant les réunions de négociation inscrites dans l’agenda social, il est précisé que les délégations seront transmises à la Direction des Ressources Humaines au plus tôt un mois après la connaissance de l’agenda social et au plus tard deux semaines avant l’organisation de la réunion de négociation concernée. En cas d’absence exceptionnelle, la délégation pourra être revue selon les possibilités du service.

Les convocations des réunions de négociations seront envoyées à l’adresse électronique de l’Organisation Syndicale ainsi que sur l’adresse électronique individuelle des membres de la délégation, une semaine avant la réunion de négociation.

La composition pourra être revue exceptionnellement selon les thèmes abordés, en accord avec les Délégués Syndicaux.

2 – Relèves patronales

En cas de réunion sur un repos :

  • Si la réunion porte sur la journée entière, le représentant concerné a le choix entre l’intégration du temps dans le cycle, ou le décalage du repos au plus près du repos initial dans la mesure du possible, selon les modalités prévues par les accords en vigueur.
  • Si la réunion porte sur une partie de la journée, le temps de réunion réelle (1h minimum forfaitaire), auquel s’ajoute un forfait de temps de trajet (1/2 heure aller, ½ heure retour), soit au total au minimum 2 heures, est intégré dans le temps du cycle ou rémunéré au salarié, majoré à 150%, payé en M+1, au choix du salarié.

Les relèves patronales, dans le cadre des réunions de négociation liées à la déclinaison de l’agenda social, seront effectuées sur la journée complète et incluront un temps de préparation et un temps de réunion.

ARTICLE 3 – AGENDA SOCIAL

La détermination de l’agenda social au semestre sera organisée juste avant ou après une réunion de négociation en juin et décembre de chaque année.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

La validité du présent accord est subordonné à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'Organisations Représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l'employeur et par des Organisations Syndicales Représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'Organisations Représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces Organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres Organisations Syndicales Représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. L’accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l’accord est réputé non écrit.

Dans une telle hypothèse, les dispositions du présent accord ne pourront servir de base à un engagement unilatéral de la Direction.

LA REVISION ET LA DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier, conformément aux dispositions du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des Partenaires Sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives de salariés signataires, conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du Travail, et moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois. L'accord forme un tout indivisible qui interdit toute dénonciation partielle.

LA PUBLICITE ET LE DEPOT

Le présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé à l'initiative de sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Un exemplaire sera également adressé par l’entreprise au Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de .

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque Organisation Syndicale signataire et mis en ligne sur le site intranet de.

SIGNATURES

Le présent accord est ouvert à la signature, conformément aux échanges intervenus, à compter de ce jour .. mars 2023 et jusqu’au .. mars 2023.

Fait à, le …………….

(En 6 exemplaires originaux)

Pour les Organisations Syndicales,

Les Délégués Syndicaux,

Pour,

Le Directeur Général,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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