Accord d'entreprise "Avenant n1 à l'accord de télétravail" chez STAR - KEOLIS RENNES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STAR - KEOLIS RENNES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et UNSA le 2021-07-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et UNSA

Numero : T03521008910
Date de signature : 2021-07-20
Nature : Avenant
Raison sociale : KEOLIS RENNES
Etablissement : 34003552600029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un avenant n°5 à l'accord sur le métier de contrôleur de titres de transport (CTT) (2019-04-26) Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-06-29) Un Protocole d'Accord Préélectoral pour l’Election des Membres du Conseil de Discipline (2019-03-26) Un Accord cooncernant une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) (2019-03-14) Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique (2019-02-28) Un Avenant 1 a l'Accord sur l'Organisation du Travail à la Conduite des Seniors (2020-10-30) Un Avenant 6 à l'Accord sur le Métier de Contrôleur de Titres de Transport (2020-10-30) Un Accord sur les Déclarations d'Intention de Grève (2020-12-17) Avenant interprétation du protocole d'accord préélectoral 2015 (2021-07-20) PROTOCOLE PREELECTORAL SPECIFIQUE (2021-11-24) Accord NAO 2022 sur les volets salariaux, sociaux et organisationnels (2022-04-08) PV DE DESACCORD AVENANT N°8 A L'ACCORD SUR LE METIER DE CONTROLEURS DE TITRES DE TRANSPORT (2022-09-30) Classification des emplois du métro (2023-03-17) Accord NAO 2023 sur les volets salariaux, sociaux et organisationnels (2023-04-14) Accord sur les moyens des organisations syndicaux (2023-04-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-20

Avenant n°1 à l’accord relatif au télétravail

Entre :

La Société Keolis Rennes – représentée par son Directeur Général,

D’une part,

Et :

  • La CGT/UGICT-CGT représentée par ses Délégués Syndicaux,

  • Le SNTU-CFDT représentée par ses Délégués Syndicaux,

  • La CFE-CGC représentée par ses Délégués Syndicaux,

  • L’UNSA représentée par ses Délégués Syndicaux,

D’autre part,

PREAMBULE

En 2019, des négociations ont été ouvertes en vue de mettre en œuvre des journées de télétravail au sein de l’entreprise. Ces négociations ont abouti à la conclusion d’un accord le 18 novembre 2019 et à sa mise en œuvre à compter du 1er janvier 2020.

En décembre 2020, la Commission de suivi de l’accord s’est réunie et au regard de l’évolution des textes applicables en la matière, notamment de l’ANI du 26 novembre 2020, ainsi que de l’évolution des pratiques dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid19, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité réviser certains points de l’accord d’entreprise relatif au télétravail.

Comme l’accord initial, les objectifs de cet avenant sont les suivants :

  • Réfléchir à l’organisation du travail au sein de l’entreprise en retenant l’organisation la plus efficiente à la fois pour le salarié, le service et d’une façon générale l’entreprise. Cette réflexion doit nécessairement prendre en compte la préservation du collectif de travail, la cohésion de la communauté de travail, la fluidité dans les échanges au sein des équipes et entre les différents services de l’entreprise.

  • Permettre aux salariés répondant aux conditions définies et qui le souhaitent d’exercer ponctuellement une partie de leur activité professionnelle depuis leur domicile.

  • Garantir que le télétravail demeure une solution efficace d’organisation reposant sur l’autonomie du salarié et sur la confiance mutuelle du manager et du salarié.

Cet accord et le présent avenant sont l’une des composantes de la réflexion des partenaires sociaux en vue de la qualité de vie au travail.

Article 1 – Rythme de télétravail

Afin de tenir compte des observations faites lors de la Commission de suivi de l’accord du 18 novembre 2019, le premier paragraphe de l’article 2 est modifié comme suit :

« En application du présent accord, les salariés répondant aux conditions définies et qui le souhaitent pourront effectuer jusqu’à 4 jours de télétravail par mois, sans que cela conduise à être présent, au sein de l’entreprise, moins de 3 jours par semaine. Par exception, afin de tenir compte des périodes de vacances d’été et d’assurer une présence minimale dans les services concernés par le télétravail, le nombre de jours de télétravail réalisable en juillet et en août sera limité à 2 jours par mois, sans que cela conduise à être présent, au sein de l’entreprise, moins de 3 jours par semaine.

En outre, afin de limiter les déplacements, notamment en cas de réunion proche du domicile, et sous réserve de l’autorisation du manager, ces journées de télétravail peuvent être exceptionnellement prises par demi-journées.

En cas de circonstance exceptionnelle définie par l’entreprise (ex : pic de pollution), des jours de télétravail pourront être accordés par le manager sur demande du salarié. Dans ce cadre, les conditions d’éligibilité de l’article 3 pourront être revues.

De même, en cas d’obligation légale ou réglementaire de recourir au télétravail (ex : crise sanitaire), des dérogations pourront être apportées au présent accord conformément aux dispositions légales ou réglementaires. Dans de telles situations de télétravail « massif », des échanges réguliers doivent être maintenus entre le manager et son collaborateur. »

Le dernier paragraphe de l’article 2 de l’accord du 18 novembre 2019 n’est pas modifié.

Article 2 – Critères d’éligibilité

Afin de tenir compte des observations faites lors de la Commission de suivi de l’accord du 18 novembre 2019, le premier paragraphe de l’article 3 est modifié comme suit :

« Est éligible au dispositif de télétravail du présent accord le salarié répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir une ancienneté de 6 mois minimum dans son poste ;

  • Avoir un contrat de travail prévoyant a minima 4 jours travaillés par semaine ;

  • Avoir la capacité de travailler à distance de façon autonome ;

  • Pouvoir accéder à distance aux applications de travail permettant l’exercice du télétravail ;

  • Exercer des fonctions compatibles avec le travail à domicile, à savoir une fonction qui notamment :

  • n’exige pas, par nature, une présence physique permanente dans les locaux de l’entreprise;

  • n’implique pas l’accès et le traitement de certaines données à caractère confidentiel au poste de travail. »

Les deux derniers paragraphes de l’article 3 de l’accord du 18 novembre 2019 ne sont pas modifiés.

Article 3 – Maintien du lien avec l’entreprise

Afin de tenir compte des observations faites lors de la Commission de suivi de l’accord du 18 novembre 2019, l’article 5 de l’accord du 18 novembre 2019 est complété comme suit :

« Le télétravail ne doit pas conduire à une perte de lien et tant le manager que le collaborateur doivent y être attentifs.

De même, les journées de présence sur site doivent également être repensées afin de faciliter l’échange entre les salariés présents tant au sein du service qu’entre les services afin de fluidifier la transmission des informations nécessaires à la bonne réalisation des missions. De même, ces journées de présence sur site doivent également permettre de participer à la vie de l’entreprise (présence terrain, opérations d’incitation à la validation, accueil des nouveaux arrivants, etc.). »

ARTICLE 4 – ENVIRONNEMENT ET EQUIPEMENT DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des observations faites lors de la Commission de suivi de l’accord du 18 novembre 2019, l’article 6 de l’accord du 18 novembre 2019 est complété comme suit :

Un kit « télétravail » sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise à compter du 1er septembre 2021. Ce kit comprendra notamment le formulaire de demande, une FAQ, le guide d’utilisation de la connexion à distance, la charte informatique et des conseils pratiques pour adapter son poste de travail à domicile ».

En conséquence, le deuxième paragraphe de l’article 6 précisant que « l’entreprise pourra mettre à disposition des salariés concernés par le télétravail et en faisant la demande un guide d’utilisation de la connexion à distance » est supprimé.

ARTICLE 5 – FORMALISME DE POSE DE JOURS DE TELETRAVAIL

Afin de tenir compte des observations faites lors de la Commission de suivi de l’accord du 18 novembre 2019, l’article 7.2 de l’accord du 18 novembre 2019 est modifié comme suit :

« Le salarié devra formuler sa demande, sur l’outil SIRH ou à défaut selon la procédure applicable dans le service, avec les dates de télétravail, au moins 3 jours ouvrés avant le jour de télétravail demandé ».

ARTICLE 6 - DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE DE L’AVENANT

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2021.

La validité du présent avenant est subordonné à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'Organisations Représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l’ avenant a été signé à la fois par l'employeur et par des Organisations Syndicales Représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'Organisations Représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces Organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l’ avenant pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’avenant.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres Organisations Syndicales Représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. L’avenant est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l’avenant est réputé non écrit.

Dans une telle hypothèse, les dispositions du présent avenant ne pourront servir de base à un engagement unilatéral de la Direction.

ARTICLE 8 – SUIVI DU DEPLOIEMENT DE L’AVENANT

En juin 2022, un point sur la mise en œuvre du télétravail dans l’entreprise sera présenté aux organisations syndicales signataires.

ARTICLE 9 - LA REVISION ET LA DENONCIATION DE L’AVENANT

Le présent avenant se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier, conformément aux dispositions du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des Partenaires Sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives de salariés signataires, conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du Travail, et moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois. L’avenant forme un tout indivisible qui interdit toute dénonciation partielle.

ARTICLE 10 - LA PUBLICITE ET LE DEPOT

Le présent avenant est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé à l'initiative de Keolis Rennes sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Un exemplaire sera également adressé par l’entreprise au Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire original de cet avenant est remis à chaque Organisation Syndicale signataire et mis en ligne sur le site intranet de Keolis Rennes.

ARTCILE 11 - SIGNATURES

Le présent avenant est ouvert à la signature, conformément aux échanges intervenus, à compter du 08/07/2021 et jusqu’au 20/07/2021.

Fait à Rennes, le 20 juillet 2021

(En 10 exemplaires originaux)

Pour les Organisations Syndicales,

Les Délégués Syndicaux,

CGT/UGICT-CGT SNTU-CFDT
Signature Signature Signature Signature
CFE-CGC UNSA
Signature Signature Signature Signature

Pour Keolis Rennes,

Le Directeur Général,

Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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