Accord d'entreprise "Protocole d'accord dans le cadre de la négociation annuelle" chez DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-04-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T59L23020525
Date de signature : 2023-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE
Etablissement : 34006165400026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-25

PROTOCOLE D’ACCORD

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE

Entre :

La société DAMEN DUNKERQUE

Dont le siège social est sis 2580 Route des Docks, 59140 Dunkerque

d’une part, et

Les Délégués Syndicaux,

CFE-CGC

CGT

d’autre part,

  1. OBJET

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les partenaires sociaux, représentés par la Délégation syndicale et la Direction de DAMEN DUNKERQUE se sont rencontrés lors de réunions en date du 28 Février 2023, et du 07 Mars 2023.

Lors de cette première réunion, La Direction a régulièrement communiqué les informations à remettre aux délégations syndicales (article L 2242-2 du Code du travail) et ces dernières ont présenté leurs revendications en date du 14 mars 2023. Une autre réunion a été fixée le 27 Mars 2023 .

Ces rencontres ont permis d’aborder différents thèmes dont :

  • La politique salariale

  • L’organisation du temps de travail

  • La pyramide des âges

  • L’égalité homme / femme

La Direction et l’ensemble des Elus à l’occasion des réunions ont, notamment, abouti à un accord collectif, dont l’objet est notamment d’amender l’accord collectif relatif au temps de travail du 28.12.2000. Le présent accord porte, notamment, sur une révision des articles 4 et 5 de l’accord collectif du 28.12.2000 et des usages et engagements unilatéraux relatifs aux temps de pauses et d’habillage/déshabillage dans l’entreprise.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des accords et/ou usages, engagements unilatéraux ayant le même objet. Les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

Les partenaires sociaux et la Direction se sont, en conséquence, mis d’accord sur la proposition suivante :

  1. SUR L’AUGMENTATION DE REMUNERATION

Compte tenu du contexte d’inflation, la Direction et les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur la mise en place d’une AG sur la paie d’Avril 2023 comme suit (Conditions d’attributions : salariés présents au 01/01/2023 et toujours présents au 01/04/2023) :

-le personnel affecté à la production (37.5 heures) : augmentation du salaire de base de 150 € brut mensuel quel que soit le coefficient et l’indice

-le personnel en forfait jours : augmentation du salaire de base de 200 € brut mensuel

-le personnel non affecté à la production soumis à un horaire hebdomadaire (36 heures) : augmentation du salaire de base de 200 € brut mensuel

  1. PRIME EXCEPTIONNELLE ENERGIE

Eu égard à la situation particulière liée à l’augmentation du prix de l’énergie, la direction et les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur le versement d’une prime exceptionnelle pour l’année 2023 de 200 € Brut versée sur la paie d’Avril 2023 à l’ensemble des salariés présents à la date de versement.

  1. TITRES RESTAURANTS

A la date de la signature du présent accord, la valeur faciale d’un titre-restaurant est fixée à neuf euros (9€) au sein de l’entreprise.

La direction et les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur l’augmentation de la valeur du titre restaurant à dix euros (10€)

Son financement est assuré conjointement par le salarié et l’employeur, l’employeur prenant à sa charge 60% de la valeur du titre, soit six euros (6€) laissant à la charge du salarié 40%, soit quatre euros (4€).

  1. SUR LA REVISION DES ARTICLES 4 et 5 DE L’ACCORD DU 28.12.2000 :

Les articles 4 et 5 de l’accord du 28.12.2000 sont modifiés comme suit :

5.1 TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF (DEFINITION DES TEMPS DE PAUSE)

Dans le cadre du présent accord, les Parties souhaitent rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.

Au sein de l’entreprise, chaque salarié a droit en travail posté (horaire ininterrompu d’au moins six heures) à une pause de 30 minutes rémunérée qui ne constitue pas un temps de travail effectif, conformément à la définition légale du temps de travail effectif (article L3121-16 du code du travail). Le personnel affecté à la production de journée disposera quant à lui d’une pause méridienne (déjeuner) d’une heure par jour non rémunérée.

Les parties ont, parallèlement, convenu d’organiser différemment le temps d’habillage et de déshabillage.

Le présent accord met, ainsi, au sein de l’entreprise fin à la note de service et aux usages appliqués jusqu’à présent sur les pauses et les temps d’habillage et de déshabillage.

5.2 REPARTITION DU TRAVAIL (TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE)

La direction et les partenaires sociaux ont décidé de prendre en compte la situation des Salariés qui, pour des raisons d’hygiène et de sécurité du fait du poste occupé dans la Société :

- ont l’obligation de quitter leur tenue personnelle pour revêtir, sur leur lieu de travail, une tenue de travail complète,

Il a été décidé d’intégrer dans le temps de travail quotidien un temps d’habillage et de déshabillage dans des conditions nouvelles.

Il était d’usage dans l’entreprise de prévoir un temps d’habillage et déshabillage quotidien (Note de service du 22.11.2018)

La direction et les partenaires sociaux ont, de ce fait, maintenu une organisation du temps de travail consistant en un abaissement et de la présence au sein de l’entreprise notamment pour les horaires production en journée (pour le personnel de production : une prise en compte des temps d’habillage et de déshabillage quotidien de 10 minutes à la prise de poste et 20 minutes à la fin de poste) en intégrant, toutefois, les modifications suivantes :

  • Pour le personnel affecté à la production :

  • Horaires production de journée : 

    • Arrivée sur site = 7h30

    • Début du poste de travail en bleu à son poste de travail = 7h40

    • Pause déjeuner = 11H45 à 12h45 (=1h pause méridienne non rémunérée)

    • Fin de poste de travail = 15h40

    • Départ du site = 16h00

  • Pour les salariés postés :

    • Horaires Poste Matin :

    • Arrivée sur site = 6h15

    • Début du poste de travail en bleu à son poste de travail = 6h25

    • Pause = 9h00 à 9h30 (déplacement compris)

    • Fin de poste de travail = 13h25

    • Départ du site = 13h45

    • Horaires Poste Après-midi :

    • Arrivée sur site = 13h45

    • Début du poste de travail en bleu à son poste de travail = 13h55

    • Pause = 18h00 à 18h30 (déplacement compris)

    • Fin de poste de travail = 20h55

    • Départ du site = 21h15

L’horaire hebdomadaire travaillé du lundi au vendredi est, donc, de 37 heures 30 soit 35 heures effectifs.

La disposition ainsi arrêtée correspond à l’intégration d’un temps passé pour le changement de tenue, sachant qu’il doit être inclus dans le temps de présence sur le site. En d’autres termes, le temps d’habillage et déshabillage est de 30 minutes par jour. Il est compensé par un repos compensateur d’une durée équivalente avec une majoration de 25 %

  • Par ailleurs, pour le personnel non affecté à la production / soumis à un horaire hebdomadaire les plages horaires fixes sont modifiées (sous réserve de respect des dispositions légales) :

9h00-11h30 / 14h00-16h00

  1. PRIME DE CHANGEMENT DE PLANIFICATION

La direction et les partenaires sociaux ont convenu une augmentation de prime en cas de :

  • Majoration de l’indemnité de changement d'horaire de travail, 11 € à 15 € au 01/04/2023

Par ailleurs, il a été convenu la poursuite de la Monétisation des jours week-end et des jours fériés travaillés actuellement appliquée dans l’entreprise avec un abondement qui passe de 20 % à 30 % au 01/04/2023.

  1. CONGES ENFANTS MALADES

Le salarié aura la possibilité, chaque année, de solliciter des jours de « congés payés » pour enfant malade ou hospitalisé aux conditions cumulatives suivantes :

  • Le ou la salarié(e) assume la charge effective et permanente de l’enfant

  • L’enfant a moins de 14 ans (13 ans révolus)

  • Le ou la salarié(e) devra fournir une attestation médicale précisant que sa présence est nécessaire auprès de l’enfant malade ou un bulletin d’hospitalisation,

  • En cas de présence dans la même entreprise de deux salariés en charge effective et permanente de l’enfant, le congé pour enfant malade ne pourra pas être exercé par les 2 salariés simultanément.

La durée de ce congé payé est au maximum de 2 jours par an et par enfant avec un maximum de 4 jours par salarié.

Dans la mesure du possible, et en particulier pour les hospitalisations programmées, le délai de prévenance minimum de l’employeur est de 48h00, ceci afin de permettre une bonne organisation au sein des équipes.

  1. PUBLICITE

Le présent protocole d’accord sera déposé à la diligence de la société DAMEN DUNKERQUE à la DREETS où il a été conclu et dont relève le siège de cette société, en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur le site Télé accord et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en un exemplaire.

Fait à Dunkerque, en 5 exemplaires, le 25 Avril 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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