Accord d'entreprise "Accord - congés imposés - COVID-19" chez BMTI - ALSEAMAR

Cet accord signé entre la direction de BMTI - ALSEAMAR et les représentants des salariés le 2020-03-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320007222
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : ALSEAMAR
Etablissement : 34016159500111

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-25

ACCORD CONGES IMPOSES – COVID-19

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

- ALSEAMAR, 6 Rue Paul Baudry, 75008 PARIS

Immatriculée au RCS sous le numéro d’identification 340 161 595 RCS PARIS

Représentée par Monsieur, en qualité de Directeur Général et Président,

Ci-après dénommée « l’employeur », « l’entreprise » ou « la direction »,

D'UNE PART

ET

- les représentants du Comité Social et Economique

D'AUTRE PART

Préambule

L’employeur et les membres du CSE se sont réunis afin de trouver un accord sur le fait d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise prévus par le Code du travail et de la convention collective et accords collectifs aujourd’hui applicables dans l’entreprise. Cet accord fait suite à la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid19 - LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à :

La Direction,

Et

Les membres du Comité Social et Economique.

Article 2 – Article relatif aux dispositions négociées : Contenu

2.1. L’employeur peut imposer la prise de congés payés en dérogeant au délai de prévenance de quatre semaines actuellement en cours. Le nouveau délai de prévenance est porté à un jour franc. Les congés payés pourront être imposés dans la limite de six jours ouvrables.

2.2. Les RTT, jours de repos au titre du forfait jours, les jours de récupération et les jours liés à la contrepartie obligatoire en repos pourront être imposés dans la limite de 10 jours ouvrés par l’employeur aux salariés en respectant un délai de prévenance d’un jour franc également. Cette disposition ne nécessite pas d’accord collectif.

Article 3 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid19.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant le même objet, prévues par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou par usage.

Article 4 - Modalités de publicité de l’accord

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par le biais de l’intranet.

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er avril 2020.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit dès la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Article 6 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 - Révision de l’accord

Le présent accord ne pourra être révisé pendant sa période d’application.

Article 8 – Formalités de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

La Direction mettra à la disposition des salariés par le biais de l’affichage un exemplaire de cet accord et fera l’objet d’une communication par email.

Fait en 4 exemplaires originaux.

Pour la société Alseamar,

Madame

Responsable Ressources Humaines

Fait à Rousset, le 25/03/2020

LA DIRECTION Les Membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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