Accord d'entreprise "l'accord fractionnement congés payés" chez PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC HERAUL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC HERAUL et le syndicat CGT le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03421004703
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC HERAULT
Etablissement : 34034342500153 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Entre

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Hérault

(AD PEP 34), dont le siège social est situé 21, rue Jean Giroux – 34 080 Montpellier

Représentée par , en sa qualité de

D’une part,

Et, Les organisations syndicales suivantes

représentée par en sa qualité de délégué syndical central,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les Partenaires sociaux ont évoqué le temps de travail, l’organisation du travail et les congés payés.

La Direction a rappelé qu’au sein de l’Association, les personnels restent libres de poser à tout le moins, selon les établissements, les 4ème et 5ème semaines, et que lorsque le congé principal est imposé (fermeture) ce congé principal est pris pendant la période d’été.

Les Partenaires sociaux ont rappelé leur attachement au maintien de cette pratique, et au fait que les personnels « posent » leurs congés plutôt que de se voir imposer la prise de la 4ème semaine pendant la période légale de congés.

Il est rappelé que cette pratique permet aux salariés, notamment à ceux qui ont des enfants scolarisés, de prendre des temps de vie personnels nécessaires pendant les congés scolaires hors de la période légale.

Afin de permettre un régime unifié à l’ensemble des établissements et par application des dispositions de l’article L 3141-19 et L 3141-21 du code du travail, il a été décidé de conclure le présent accord.

En conséquence, les Partenaires sociaux sont convenus de conclure le présent accord, pour que soit actée la renonciation au bénéfice du fractionnement.

Depuis le passage à l’année civile en ce qui concerne les périodes d’acquisition et de prise des congés payés, le calendrier des vacances scolaires de fin d’année (vacances de Noël) ne permet pas de solder la totalité des congés payés au 31 décembre car ces vacances scolaires empiètent sur l’année civile N+1.

Les Partenaires sociaux ont convenu de permettre le report de congés payés dans cette hypothèse.

C’est l’objet du présent accord.

Article 1 - Congés payés

Les salariés bénéficient de congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur.

1-1. Droit au congés

Les congés s’acquièrent à concurrence de 2,08 jours par mois de travail du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, soit un total de 25 jours ouvrés par année complète.

Les jours de congés acquis sont divisés en un congé principal de 20 jours ouvrés (soit 4 semaines) et une « cinquième semaine », soit 5 jours ouvrés.

1-2. Prise du congé principal

Les jours de prise de congés sont décomptés en jours ouvrés et la période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année. La prise de la 5ème semaine est autorisée du 1e Janvier au 30 Avril et du 1er Novembre au 31 Décembre.

Les dates de départ en congés sont demandées par les salariés et autorisées par l’employeur.

Il est d’usage dans l’Association que les dates de départ en congés payés soient sollicitées directement par les salariés, après concertation avec leur équipe, et soumis à l’autorisation de l’employeur.

Les parties conviennent de maintenir cet usage

Cependant, afin de pouvoir élaborer la planification annuelle indicative dans les meilleures conditions, les demandes de dates de départ en congés (congé principal) sur l’année N+1 devront parvenir aux responsables hiérarchiques avant la fin du mois de novembre de l’année N.

Une réponse à ces demandes devra être fournie avant le 31 décembre.

La Direction pourra modifier ces dates si les possibilités de service ne permettent pas les dates fixées par le salarié, sous réserve que cette modification intervienne au plus tard le 31 mars.

1-3. Fractionnement

La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Le congé principal posé doit avoir une durée :

  • au minimum de15 jours ouvrés et au maximum de 20 jours ouvrés. CCN51

  • au minimum de10 jours ouvrés et au maximum de 20 jours ouvrés. CCN Animation et CCN66

La fraction de congés comprise entre 15 jours ouvrés et 20 jours ouvrés (CCN51) peut être prise après le 31 octobre, en une ou plusieurs fois.

La fraction de congés comprise entre 10 jours ouvrés et 20 jours ouvrés (CCN Animation et CCN66) peut être prise après le 31 octobre, en une ou plusieurs fois.

Le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale, à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires.

L’obligation de signature d’un document de renonciation aux jours de congés supplémentaires est supprimée.

1-4. REPORT

Le report de Congés Payés de l’année N sur l’année N+1 est autorisé. Il ne peut pas dépasser le nombre de jours de vacances scolaires de Noël/Nouvel An se situant au début de l’année N+1(mois de Janvier)

1-5. PRISE EN CONTINU CONGES PAYES / CONGES TRIMESTRIELS / CONGES SUPPLEMENTAIRES

La prise des congés trimestriels ou congés supplémentaires accolée à des congés payés légaux est autorisée.

2- Suivi de l’accord et rendez-vous

Les Partenaires sociaux conviennent que le suivi du présent accord interviendra lors de la même séance du Comité où les accords relatifs à l’organisation de la durée du travail sont examinés pour suivi.

Ils conviennent en outre que tous les deux ans, un rendez-vous soit proposé par la Direction, afin d’examiner l’opportunité de réviser ou non, les dispositions du présent accord.

Cette proposition de rendez-vous sera réalisée à l’initiative écrite (email ou courrier) de la Direction dans les trois mois de la date anniversaire de conclusion du présent accord et adressés aux signataires de l’accord.

3- Clauses juridiques

3-1. Durée

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2021

3-2. Modalités d’adhésion, de revision, de denonciation

La présente convention d’entreprise est conclue conformément à la loi du 28 mars 2018, par des signataires mandatés par l’organisation syndicale représentative CGT.

3-3. Adhésion

En application des dispositions de l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative peut adhérer à la présente convention d’entreprise.

L’adhésion est notifiée aux signataires de la convention par l’organisation et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D2231-8 du code du travail.

3-4. Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, les parties signataires ou ayant adhéré pourront solliciter la révision de la présente convention, en adressant un courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires.

Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision à l’initiative de l’Association.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

La révision interviendra par voie d’avenant et fera l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité que celles prévues pour la présente convention d’entreprise.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

3-5. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’un quelconque de ses signataires selon les modalités de l’article L2261-9 du Code du travail.

3-6. Publicité

Le présent accord d’entreprise fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D 2231-2 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé en outre par l’Association sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

Fait à Montpellier,

Le 16 Décembre 2020

En 3 exemplaires originaux.

Pour l’Association Pour l’organisation syndicale 

Délégué Central Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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