Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (A.P.L.D.)" chez PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC HERAUL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC HERAUL et le syndicat CGT le 2022-01-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03422006269
Date de signature : 2022-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC HERAULT
Etablissement : 34034342500153 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR LE PRECOMPTE DES COTISATIONS FACULTATIVES POUR LES AYANTS DROITS DU REGIME FRAIS DE SANTE (2018-09-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-11

ACCORD D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

(A.P.L.D.)

Entre les soussignés 

L’établissement Classes Vacances Loisirs « CVL »,

Association des Pupilles de l’Enseignement Public, association de loi de 1901 inscrite sous le numéro SIREN 340 343 425, dont le siège est situé 21, rue Jean Giroux CS 27380 34184 Montpellier Cedex 4, prise en la personne de

D’une part,

Et

Le Syndicat CGT, pris en la personne de , délégué syndical central,

D’autre part,

PREAMBULE 

La crise épidémique de la Covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays et l’activité partielle a été le principal levier utilisé pour préserver l’emploi, notamment à l’occasion des fermetures administratives des centres de vacances accueillant des scolaires.

L’Association des Pupilles de l’Enseignement Public assure depuis de nombreuses années l’accueil d’enfants à l’occasion des classes découvertes, des classes de mer ou encore des classes de neige, et dispose en conséquence de plusieurs centres de vacances.

L’animation de ces centres est assurée par un des établissements distincts de l’association, à savoir le CVL « Classes Vacances Loisirs » lequel est pleinement impacté par les nouveaux variants du Covid 19 dès lors que dès le 5 janvier 2022, il était recommandé aux scolaires de reporter leurs voyages scolaires.

Ainsi, en seulement 3 jours, une annulation massive était constatée puisque 11 écoles décidaient d’annuler leur venue entre le 3 et le 31 janvier 2022, représentant non moins de 665 élèves, soit une perte de chiffre d’affaires de 242.121€.

De nouvelles annulations ou reports de séjours, notamment pour les classes de neige sont à prévoir, de sorte que l’association a été contrainte d’envisager très rapidement des mesures permettant de préserver l’emploi et le redémarrage de l’activité à moyen terme.

Dans ce contexte difficile et incertain quant au moment où ces voyages pourront être réalisés, il est apparu nécessaire d’engager des discussions aux fins de négociation du présent accord d’activité partielle longue durée pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 30 Juin 2022.

C’est l’objet du présent accord.

Article 1 - Champ d’application de l’accord 

Le présent accord a vocation à bénéficier à tous les salariés de l’association. 

Tous les salariés de l’association ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) ou leur régime de durée du travail, incluant notamment les salariés engagés sous convention de forfait en jours ou en heures, à l’année.

Article 2 - Objet de l’accord 

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’établissement CVL. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet. 

 

TITRE I – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE  

Article 3 - Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée 

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.

Le présent accord est en outre régi par l’accord de branche étendu en vigueur dans la Convention collective de l’animation signé le 10 décembre 2020.

Article 4 - Durée d’application du dispositif 

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2022 pendant une période de six (6) mois éventuellement renouvelables dans les conditions et modalités visées par l’article 14 du présent accord.   

Article 5 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié 

Conformément aux dispositions du décret n° 2021-674 du 28 mai 2021, les salariés visés à l’article 1, percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum (soit environ 84 % de la rémunération horaire nette).

Un taux plancher de 8,37€ net/heure s’appliquera.  

Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’établissement.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC, soit 33,30€ pour 70%.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées, ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Article 6 - Réduction de l’horaire de travail 

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40% de la durée annuelle du travail.  

Pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours comprenant 208 jours de travail sur l’année et visés à l’article 1er du présent accord, le nombre de jours à travailler sera réduit au maximum, de 83,2 jours par an.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non appréciés sur la durée totale autorisée par la loi.

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’aménagement de la durée du travail prévue, une attention particulière sera portée aux salariés confrontés à des obligations familiales impérieuses ou ayant à leur charge une personne handicapée ou dépendante.

Un planning prévisionnel de recours au dispositif d'activité partielle précisant le taux de réduction de l’horaire de travail applicable et les activités et salariés concernés sera présenté aux membres du CSE d'établissement pour la durée de la demande d'activité partielle. Ce planning sera défini à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessité de services et en respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.

Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle 

Article 7 - Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle 

En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements en matière d’emploi.

rticle 8 - Maintien en emploi 

L’établissement s’engage à ne procéder à des licenciements pour motif économique, tels que définis à l’article L 1233-3 du Code du Travail dans les conditions suivantes. Cela inclut l’impossibilité de mettre en œuvre un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) sauf si le seul volet du PSE est un plan de départ volontaire (PDV).

Conformément à l’accord de branche de l’Animation, cette obligation s’applique pour la durée d’application du dispositif à l’établissement.

Article 9 - Formation professionnelle 

Conscient qu’il est crucial de continuer de former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité, l’établissement s’engage à mettre en place les dispositifs de formation suivants : 

  • Au cours de la période d’activité partielle, tout salarié placé dans le dispositif d’activité partielle peut solliciter un entretien avec la direction, afin définir ses besoins en formation en application de l’accord de branche en vigueur,

  • Le salarié placé dans le dispositif d’activité partielle qui réalise pendant cette période une ou plusieurs formations devra mobiliser son compte personnel de formation (CPF), 

  • A défaut, le financement des actions de formation pourra, si les conditions sont réunies, se faire par le biais du dispositif du FNE Formation et par la mobilisation de l’OPCO,

  • Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD et de favoriser les collaborateurs suivant une des actions de formation mentionnées aux articles L.6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail pendant les heures chômées, ces collaborateurs bénéficieront, sous réserve du financement par l’État, d'une indemnisation correspondant à 100% de leur rémunération nette pour les heures concernées. Cette demande de formation pourra impliquer la mobilisation du CPF, si le salarié désire utiliser ce droit individuel.

En application des dispositions de branche, il est rappelé que les projets de formation certifiante rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées, seront privilégiés.

Article 10- Mobilisation des congés payés ou des RTT avant la mise en activité partielle

Il est rappelé que les salariés pourront mobiliser des congés ou des repos compensateurs de remplacement dont ils disposent préalablement à leur mise en activité partielle s’ils en font la demande. 

Article 11 - Conséquences de l’entrée dans le dispositif 

Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur :

  • L’acquisition des droits à congés payés ; 

  • L’ouverture des droits à pension de retraite ; 

  • L’acquisition de points de retraite complémentaire ;

  • Les garanties de prévoyance et frais de santé ;

Les Parties s’accordent sur le fait que l'acquisition des congés sera maintenue pendant toute la période du dispositif spécifique d'activité partielle liée à cet accord malgré l'absence de travail effectif, de même que la régularisation du dixième des congés payés.

Les congés payés acquis devront toutefois impérativement être pris avant la fin de période de référence.

La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. La totalité des heures chômées sera prise en compte pour la répartition de la participation et du calcul de la garantie annuelle lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du collaborateur.

Lorsque la répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le collaborateur s'il n'avait pas été placé en activité partielle afin de neutraliser les effets de cette dernière.

Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le dispositif. 

Les périodes de recours au dispositif sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié. 

Titre IV – Dispositions finales 

Article 12 - Durée d’application de l’accord 

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord prendra effet à compter du 1er Janvier 2022 sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification.

Le bénéfice de l’activité partielle longue durée n’étant accordé que par période de six (6) mois, éventuellement renouvelables, sa durée initiale est fixée, sauf renouvellement, au 30 Juin 2022.

Il est précisé qu’en application de la loi, sa durée ne pourra excéder en tout état de cause, une durée de 36 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

Article 13 - Modalités d’information et de suivi de l’accord 

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’association.

Les organisations syndicales signataires et le Comité social et économique seront informés au minimum tous les deux mois sur la mise en œuvre de l’accord. 

Leur seront fournis les éléments suivants :

  • Le nombre de salariés concernés ; 

  • Les catégories professionnelles ;

  • L’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD...) des salariés concernés;

  • Le nombre mensuel d’heures chômées;

  • Les activités concernées;

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • Les perspectives de reprise de l’activité.

Pour l’hypothèse où la situation économique et financière de l’association deviendrait telle que les engagements d’emploi ne pourraient plus être respectés, les organisations syndicales seront informées de la demande de l’employeur visant à ne pas procéder aux remboursements correspondants.

Les organisations syndicales seraient également informées de la réponse faite par l’Administration à l’association.

Article 14- Procédure d’autorisation et de renouvellement

L’accord collectif est adressé à l'autorité administrative pour validation par voie dématérialisée sur l’adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

L'autorité administrative notifie à l’association la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation.

La décision de validation vaut autorisation de recours à l’activité partielle longue durée pour une durée de six (6) mois.

Elle sera portée à la connaissance des salariés par information individuelle (courrier).

La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée au titre du présent accord collectif ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l'autorité administrative.

L'autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, dans le respect de la durée maximale d’application du dispositif fixée à l’article 12 au vu :

  • du bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et sur l’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;

  • du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’association,

  • du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle longue durée.

Article 15 - Révision 

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’association.

Dans un délai d’un (1) mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 16 – Modalité de dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt huit (8) jours après cette notification, soit à l’issue du délai d’opposition.

Le présent accord sera déposé en :

  • Deux exemplaires en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ dont une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format Word de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques ;

  • Un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 11 Janvier 2022,

Pour l’association ¨ Pour le Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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