Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LE PASSAGE DU DECOMPTE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES AU SEIN DE LA SOCIETE LE SLOI" chez HOTEL LE SLOI - SARL LE SLOI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOTEL LE SLOI - SARL LE SLOI et les représentants des salariés le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523008437
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LE SLOI
Etablissement : 34050077600026 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17

ACCORD PORTANT SUR LE PASSAGE DU DECOMPTE DES CONGES PAYES EN

JOURS OUVRES

AU SEIN DE LA SOCIETE LE SLOI

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Le SLOI, dont le siège social est situé 12, avenue des Pays de Monts – 85 164 Saint Jean de Monts, représentée par Mr … en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté pour négocier et signer le présent accord.

D'une part,

ET

Les membres élus titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique suivants :

  • Monsieur … élu titulaire au second tour des dernières élections professionnelles du 18 novembre 2021.

  • Monsieur … élu titulaire au second tour des élections professionnelles du 18 novembre 2021.

D’autre part,


PREAMBULE

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la direction représentée par …, Directeur Général, a convenu de formaliser, dans le cadre d’un accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés,

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.

Les parties ont ainsi convenu des modalités suivantes :

I - Dispositions générales :

1- Champs d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la société LE SLOI ayant un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, ainsi que les contrats aidés (professionnalisation, apprentis…) quel que soient leurs statuts.

2- Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux

Le présent accord annule et remplace, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions antérieures.

II – Gestion des congés payés :

1 - Modalités d'acquisition des congés payés

Comme précédemment, la période de référence pour l'acquisition des congés démarre au 1er juin et se termine le 31 mai N+1.

A compter de la date d’effet, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile (au lieu de 30 jours ouvrables). Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.

Concrètement, un salarié dispose jusqu’au 31 mai 2022 de 30 jours ouvrables pour une année pleine et verra son solde se transposer en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés au 01/06/2023.

Cas particuliers :

Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.

2 - Décompte des congés payés :

Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment).

Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.

Nous décompterons donc pour une semaine de CP, 5 jours ouvrés (5 jours travaillés + 2 RH). Il est précisé que les CP sont positionnés uniquement sur les jours travaillés.

Il est précisé que les jours de congés payés doivent se poser en journée entière et ne pourront donc pas être positionné en ½ journée.

Cas particuliers :

Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés en temps plein. En effet, le décompte commencera le premier jour où le salarié devait travailler et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.

Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.

3 – Période de prise des congés payés

Conformément à la règlementation, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devait être pris pendant la période du 01/05 au 31/10. Par le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 01/05 au 31/10.

Cas particuliers :

La période pour les salariés à temps partiel est établie selon les mêmes modalités que les congés payés des salariés à temps plein, précisées dans le présent accord.

  1. - Le report des congés payés

En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de congé de maternité, paternité ou d'un congé d'adoption ou d’un arrêt maladie, le salarié a droit au report de ses congés payés non pris au-delà du 31/05.

III - Dispositions finales :

1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.

2 - Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

3 - Formalité de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accessible sur le site du Ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de Prud’Hommes des Sables d’Olonne.

Il sera par ailleurs après anonymisation des noms et prénoms des signataires rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Les éventuels avenants de révisions du présent accord feront l’objet des mêmes procédures de publicité.

Fait en 4 exemplaires, à Saint Jean de Monts, le………17/04/2023……………

Pour la Société LE SLOI

M. … Directeur Général

Pour les salariés :

Monsieur … élu titulaire au second tour des dernières élections professionnelles du 18 novembre 2021.

Monsieur … élu titulaire au second tour des élections professionnelles du 18 novembre 2021.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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