Accord d'entreprise "Accord d'entreprise concernant l'aménagement du temps de travail" chez TRADEVIA - LAURENT TRADEVIA (TRADEVIA)

Cet accord signé entre la direction de TRADEVIA - LAURENT TRADEVIA et les représentants des salariés le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05722006492
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : TRADEVIA
Etablissement : 34064515900039 TRADEVIA

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-19

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société TRADEVIA SAS, établie et ayant son siège social 15 rue du Collège à 57580 RÉMILLY, inscrite au Registre de Commerce de Metz sous le numéro 340 645 159,

Représentée par Monsieur ________, Directeur Général,

ci-après dénommée la « Société »,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale FO-FGTA représentative au sein de la société TRADEVIA SAS, représentée par Monsieur ________, agissant en sa qualité de délégué syndical.

ci-après dénommée « l’organisation syndicale »

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

À la suite de la cession de fonds de commerce de la société PRO’VIANDES au profit de la société TRADEVIA, la société TRADEVIA a dénoncé l’accord d’entreprise de la société PRO’VIANDES relatif à l’aménagement du temps de travail.

Ledit accord permettait notamment une répartition de la durée de travail effective des salariés sur une période de référence de 12 mois consécutifs, sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures supplémentaires étaient majorées de 35% sans préjudice de la majoration de 50% fixée par les dispositions légales en vigueur à compter de la neuvième heure supplémentaire.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés concerné par la reprise du fonds de commerce de la société PRO’VIANDES par la société TRADEVIA ; plus précisément les salariés travaillant au sein des sites clients :

  • Les éleveurs de la Chevillotte VALDAHON

  • Les éleveurs de la Chevillotte BESANÇON

  • M.B

  • Clavière VIANDES

ARTICLE 2 : DURÉE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Il est convenu que la société applique les dispositions légales et conventionnelles en termes de durée de travail hebdomadaire et mensuelle. Ces dispositions sont définies aux articles L3121-1 et suivants du code du travail.

La durée hebdomadaire légale de référence est de trente-cinq heures par semaine, pour une durée légale de référence de 151.67 heures mensuelle.

Au-delà des trente-cinq heures hebdomadaires, les heures effectuées par le salarié sont considérées comme des heures supplémentaires. Celles-ci, conformément à l’article L3121-36, sont majorées de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

ARTICLE 3 : INDEMNISATION DU SOLDE D’HEURES DES SALARIÉS CONCERNÉS

Suite au rachat de la société PRO’VIANDES par la société TRADEVIA, un total d’heures supplémentaires a été transféré correspondant au solde d’heures supplémentaires réalisé par chaque salarié. Ce solde peut être négatif ou positif.

Il est convenu que le solde d’heures supplémentaires sera payé à chaque salarié avec la majoration adéquate en totalité sur le bulletin de paie du mois de septembre 2022.

ARTICLE 4 : INFORMATION DES SALARIES

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une lettre d’information insérée dans le bulletin de paie du mois de septembre 2022.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à partir du 18 septembre 2022 dès les formalités de dépôt effectuées. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD et DENONCIATION

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

6.2 Résolution de plein droit en cas de conclusion d’un accord de branche étendu plus favorable aux salariés

Le présent accord d’entreprise serait résolu de plein droit sans qu'aucune formalité particulière n'ait à être accomplie, et ce à la date d’entrée en vigueur d’un accord de branche spécifique à l’aménagement du temps de travail conclu par la branche des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, dès lors que cet accord de branche a été étendu, a reçu un avis favorable du Ministre chargé de l’emploi et soit plus favorable aux salariés.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et plus particulièrement en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le texte de l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes : affichage sur site.

Fait à Rémilly, le 19 juillet 2022, en quatre exemplaires dont un pour chacune des parties

Pour la société TRADEVIA Pour le syndicat

M. ________ Mr ________

Directeur Général Délégué syndical FO-FGTA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com