Accord d'entreprise "Accord d'entreprise en matière de congés payés 2020 "COVID"" chez CENTRE LECLERC - VILLENEUVE DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - VILLENEUVE DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2020-05-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04720001122
Date de signature : 2020-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : VILLENEUVE DISTRIBUTION
Etablissement : 34068347300011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-09

Accord d’entreprise en matière de congés payés 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La société VILLENEUVE DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée au capital de 500.000 euros, ayant son siège social à VILLENEUVE SUR LOT (47300), rue Henry Rol-Tanguy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN sous le numéro 340 683 473,

Représentée aux présentes par sa Présidente,

D'UNE PART

ET

- Les représentants du comité social et économique, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 09/05/2020.

Représentés par le secrétaire ou trésorier mandaté à cet effet

D'AUTRE PART

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : MODALITE DE SUIVI

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés anticipés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune des limites ci-dessous :

  • six jours ouvrables

  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc.

Article 3 : NOUVELLE DISPOSITION DANS LA PRISE DES CONGES PAYES

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 4 : DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Villeneuve sur lot, le 09/05/2020

Les signataires

En 2 exemplaires originaux dont

- un pour la direction

- un pour le CE

Pour le Comité d'Entreprise*,

CSE Présidente

* Paraphe de chaque page, signature de la dernière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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