Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL" chez MILLET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MILLET et les représentants des salariés le 2019-06-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319003043
Date de signature : 2019-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : LOUTAFETE
Etablissement : 34108090100034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-10

ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

- Monsieur Xavier MILLET, exploitant à titre individuel, dont le siège social est situé à MERIGNAC – 33700 – 100, avenue e la Forêt, immatriculé sous le numéro 341.080.901 RCS BORDEAUX, relevant du Code NAF numéro 9329Z, exerçant les fonctions de Gérant,

D'UNE PART,

ET

- L'ensemble du personnel de la Société, ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers,

D'AUTRE PART,

PRELIMINAIRES

1– Périmètre de l’accord

Les parties aux présentes confirment qu’à la date de ratification du présent accord, l’entreprise comporte aucun établissait secondaire, mai un établissement unique situé à l’adresse indiquée ci-dessus.

2 – Cadre et objet du présent accord

Il est apparu à la direction, la nécessité de mettre en place un accord sur le temps de travail concernant notamment tous les salariés afin de pouvoir adapter l’organisation du temps e travail aux contraintes d’activité de l’entreprise, de gagner en souplesse dans la gestion du temps de travail.

L’activité de l’entreprise consiste en la location de tous matériels événementiel de type :

- chapiteaux,

- tentes pliants,

- pagodes,

- planchers,

- chaises et tables,

- jeux gonflables,

Destinés à tous types d’évènements (mariages, évènements d’entreprise, soirées, réunions, etc).

L’activité de l’entreprise dépend donc en très grandes parties des conditions météorologiques car ses périodes de fortes activités se situent en périodes estivales et/ou intermédiaires (été, automne, printemps).

3 – Référendum

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2231-9 L 2232-21 à L 2232-23 R 2232-10 à R 2232-13 du Code du travail.

Ces dispositions prévoient que dans les entreprises de moins de 11 salariés, l'employeur peut proposer directement aux salariés un projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation d'entreprise.

L’entreprise n’est, de plus, pas dotée, de représentants du personnel compte tenu de son effectif réduit, et n’est pas soumise à l’obligation de procéder à leur mis en place.

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail, et dans le cadre des dispositions du Titre VI de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285).

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail adaptées aux besoins de l’entreprise, et ce dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION – PERSONNEL BENEFICIAIRE

L’organisation du temps de travail concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) de plus d’un mois, ainsi que les travailleurs temporaires ayant un contrat de travail de plus d’un mois.

ARTICLE 3 – DEFINITION ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail, et des dispositions conventionnelles précitées.

C’est ainsi que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif

  • les temps d’habillage et de déshabillage,

  • les temps de douche,

  • les temps de trajet domicile – lieu de travail,

  • les temps de déplacement professionnel,

  • les temps de pause et de coupure,

  • les périodes d’astreintes.

Il convient d’entendre par pause toute interruption de travail pendant laquelle le salarié peut vaquer librement à ces occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur.

  1. - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le décompte du temps de travail reste horaire.

En application des dispositions légales et conventionnelles, le cadre du décompte du temps de travail est à la fois hebdomadaire, mensuel et annuel.

  1. - MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif sera décompté par l’émargement des plannings hebdomadaires par le salarié et son responsable hiérarchique.

ARTICLE 4 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail seront différentes selon les catégories de salariés.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail sera organisé sur l’année.

4.1- Périodes de référence de l'aménagement du temps de travail

  1. Pour les salariés engagés en contrat de travail à durée indéterminée :

La période de référence s'étend sur douze mois, du 1er mai au 30 avril de l'année suivante.

L'aménagement du temps de travail s'effectue sur un horaire annuel déterminé en tenant compte de la durée collective du travail dans l'entreprise diminuée des heures de congés annuels légaux et conventionnels octroyés aux salariés.

Sous réserve de ce principe, l'horaire annuel normal du personnel engagé/employé en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet est de 1575 heures augmentées de la durée de la journée de solidarité.

L'établissement de cet horaire de 1575 heures s'effectue de la façon suivante :

365 jours par an

- 104 jours de repos hebdomadaires

- 25 jours de congés payés

- 11 jours fériés par an

= 225 jours de travail par an, soit 45 semaines (225/5), soit 1575 heures (45 × 35)

  1. Pour les salariés engagés en contrat de travail à durée déterminée

Le présent accord ne s’applique qu’aux salariés sous CDD de plus d’un mois.

Pour ces salariés la durée de la période de référence sera celle du contrat de travail.

En fin de contrat, il sera effectué un solde d'heures travaillées dans les conditions fixées à l'article 4.8.

  1. Prise en compte des absences rémunérées en cas d'aménagement du temps de travail

Lorsque le salarié n'aura pas atteint le total annuel de 1575 heures pour un temps complet, chaque jour d'absence rémunérée sera, pris en compte :

- Pour la durée de travail inscrite au planning définitif, qu'il aurait effectuée s'il avait été présent.

- Pour une durée de 7 heures dans les autres cas.

Lorsque le salarié dépasse le total annuel de 1575 heures, l'équivalent temps de travail au titre des jours d'absences rémunérées ci-dessus mentionné ne sera pas intégré dans le décompte annuel.

4.2 - Durée maximale hebdomadaire :

L'horaire hebdomadaire moyen d’annualisation est de 35 heures maximum.

La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures par semaine, sauf dérogations prévues par la loi et, pendant la période de référence de modulation, 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

4.3 - Organisation du travail hebdomadaire et repos hebdomadaire

« La « semaine civile » s'entend comme le temps s'écoulant entre le lundi matin 0 h et le dimanche soir 24 h.

a). Sur l'organisation hebdomadaire

La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de façon inégale entre les jours de la semaine, mais elle doit permettre d'assurer à chaque salarié au minimum 35 heures de repos consécutives.

La semaine de travail est habituellement organisée sur une base de cinq jours consécutifs.

Il ne pourra jamais y avoir plus de six jours consécutifs de travail dans la période de référence de l'aménagement du temps de travail.

Chaque salarié est assujetti à un horaire et se verra communiquer au moins trois jours à l'avance son emploi du temps hebdomadaire définitif.

Le temps de travail ainsi planifié sera, sous réserve des dispositions qui suivent, rémunéré, mais ne sera pas considéré automatiquement comme temps de travail effectif (les périodes non travaillées au sens de l'article 3.1 ci-dessus, et rémunérées pouvant être décomptées).

Aux termes de l'article L 3122-2 du Code du travail, les modifications d'horaire d'un salarié soumis à l'aménagement du temps de travail doivent lui être communiquées sept jours à l'avance.

Toutefois en cas de circonstance exceptionnelle imprévisible et indépendante de la volonté de la direction et/ou survenant du fait d'un tiers lié à l'exploitation (notamment du fait d'un cocontractant), toute modification d'horaire peut être affichée moins de 72 heures à l'avance.

La direction s’assurera que le salarié a été prévenu individuellement de ce changement d'horaire.

Si le salarié a été prévenu du changement horaire moins de 72 heures à l'avance mais n'a pas été contraint de se déplacer ni été immobilisé dans l'entreprise, les heures décommandées seront payées, mais ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif.

Si le salarié a été prévenu du changement horaire moins de 72 heures à l'avance et a été immobilisé dans l'entreprise en raison de l'éloignement de son domicile ou d'une consigne de l'employeur, les heures décommandées seront considérées comme du temps de travail effectif.

Le jour de repos fixé initialement par le planning défini à l'alinéa précédent ne pourra être modifié sans l'accord du salarié concerné.

b). Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d'au moins un jour de repos fixe dans la semaine. En raison de l'activité des entreprises, un salarié peut être amené à travailler le dimanche selon les articles L 3132-12 et R 3132-5 du Code du travail.

Cependant, chaque salarié ne pourra travailler plus de vingt dimanches par « période de référence ».

4.4 - Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée journalière de travail effectif peut être portée à 12 heures, dans les cas suivants :

- pour les salariés qui sont en tournée ou en activité de festival ;

- pour les salariés qui participent à la production (création ou reprise) d'un spectacle : dans ce cas, cette dérogation ne pourra être effective que pour les quinze jours qui précèdent la première représentation ;

- pour les salariés qui participent au montage et démontage du spectacle.

Un salarié, soumis à l'aménagement du temps de travail défini au présent accord, ne peut pas être convoqué pour moins de trois heures trente minutes consécutives de travail dans la journée.

Par dérogation, les employés de nettoyage, gardiens ne pourront être convoqués pour moins de deux heures de travail dans la journée.

4.5 - Repos quotidien

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

Toutefois, au regard de la spécificité des activités de création, de production et d'accueil de spectacles, et de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures pour :

- le personnel technique affecté aux répétitions, aux montages et démontages des spectacles,

- le personnel chargé d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

Chaque salarié qui verra son temps de repos quotidien réduit au minimum prévu par la loi sur demande de l’entreprise, bénéficiera d'une heure récupérée non majorée, pour chaque heure non prise en repos entre la 9ème et la 11ème heure.

Ces heures ne seront pas rémunérées.

Toutefois, par exception, elles pourront être rémunérées lorsque le salarié est engagé par contrat à durée déterminée de moins d'un mois.

4.6 - Heures effectuées dans le cadre de l'aménagement du temps de travail – heures de nuit

Les heures effectuées dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, au-delà de 35 heures par semaine et en dessous de 48 heures ne sont pas majorées (à l'exception des heures de nuit), n'ouvrent pas le droit au repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent légal des heures supplémentaires.

Les heures effectuées de nuit effectuées entre 1 h et 6 h du matin donnent lieu à une majoration de 15 %. Le payement intervient sur le bulletin de paye de la période concernée.

Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, ces heures majorées s'imputent en tant qu'heures simples sur le contingent annuel des 1575 heures de travail.

4.7 - Heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen

Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période définie à l'article 4.1, excède en moyenne, sur l'ensemble de cette période, 35 heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-dessus de 35 heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires, ou au repos compensateur de remplacement, selon les dispositions de la législation en vigueur et de la présente convention.

Ces heures seront comptabilisées et régularisées à la fin de la période définie à l'article 4.1 du présent accord.

4.8 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour rappel, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L 3121-11 du Code du travail est de 130 heures.

Le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par an et par salarié conformément aux dispositions de L3123-33 du code du travail.

4.9 - Dispositions relatives aux arrivées et départs en cours de période de référence

Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail :

1/ Arrivées en cours de période :

Pour les salariés arrivant en cours de période, la période de référence s'étend de la date d'embauche du salarié à la date de fin de la période de référence telle que définie à l'article 4.1.

Le volume d'heures correspondant sera calculé au prorata temporis du total annuel d'heures fixés à l'article 4.1.

2/ Départs en cours de période :

Les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré les heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse pour les salariés à temps complet, ou effectuées en deçà du nombre d'heures moyen hebdomadaire visé au contrat pour les salariés à temps partiel en conservent le bénéfice sauf en cas de démission, de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures pour les salariés à temps complet ou au-delà du nombre d'heures moyen hebdomadaire visé au contrat pour les salariés à temps partiel, au moment de la rupture du contrat de travail ou de la fin d'un contrat à durée déterminée reçoivent une rémunération correspondant à leurs droits acquis.

Des moyens effectifs et fiables de contrôle et de recueil du temps de travail, sont mis en œuvre selon les modalités suivantes :

- système d’auto déclaration rempli par chaque salarié.

Ces moyens devront permettre d'éviter qu'un salarié ait « un crédit d'heures » négatif en fin de période de référence. Si le cas se produisait, les heures effectuées en-deçà de la moyenne annuelle de 35 heures demeureraient au bénéfice du salarié.

Un bilan annuel de l'aménagement du temps de travail sera fourni aux salariés concernés par la direction de l'entreprise.

4.10 - Majoration pour heures supplémentaires

• Heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent :

Les heures accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaire donnent lieu à une majoration de salaires de 25 % pour chacune des 80 premières heures supplémentaires et à une majoration de 50 % pour les 50 heures suivantes.

• Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent :

Les heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donnent lieu une majoration de salaires de 50 %

• Repos compensateur équivalent

Il peut être mis en place un repos compensateur équivalent du payement des heures supplémentaires.

4.11 - Contreparties obligatoires en repos

Les heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article 4.7 donnent droit, en plus des majorations légales pour heures supplémentaires, à une contrepartie obligatoire en repos, telle que prévue par l'article L 3121-11 du code du travail.

Conformément à la législation en vigueur, cette contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 %, l’entreprise employant moins de 20 salariés.

4.12 - Conditions de recours au chômage partiel

L'organisation du travail doit permettre un strict respect du volume d'heures annuelles. En cas d'affectation sensible de l'activité qui diminuerait le volume d'heures prévu, due notamment à un sinistre, un cas de force majeure ou à une baisse conjoncturelle importante des subventions allouées, une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel pourra être sollicitée par l'entreprise.

ARTICLE 5 – TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit est inhérent et indissociable de l'activité des entreprises du secteur, d'une part pour assurer le montage et le démontage, dans des délais très réduits, d'autre part, en raison des aléas climatiques influant directement sur l’activité de l’entreprise.

5.1 - DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Conformément aux dispositions de l'article L 213-1-1 alinéa 2 du code du Travail, tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.

5.2 - DÉFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit pendant la période de nuit définie à l'article 5.1 :

  • soit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail effectif quotidien,

  • soit au moins 280 heures de travail effectif dans la plage « horaire de nuit » sur l'année civile,

  • soit sur une période d'un trimestre civil, 70 heures pour les salariés.

5.3 - DURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL DE NUIT ET TEMPS DE PAUSE

Compte tenu des impératifs réglementaires en vigueur, les durées de travail sont celles telles que définies par la loi ou par convention collective ou accord de branche étendu. Elles s'appliquent aux travailleurs de nuit.

5.3.1 - Durées maximales journalières :

Elles sont fixées conformément aux articles L 3122-2 et suivants du code du Travail ainsi qu'aux articles R 3122-9 et suivants de ce même code.

Si la durée journalière dépasse 8 heures par jour, le salarié doit bénéficier d'une période de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation.

Ce repos peut être cumulé et pris dans les plus brefs délais.

5.3.2 - Durées hebdomadaires

Compte tenu dispositions de l'article L 3122-2 et suivants du code du Travail, la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures en moyenne.

5.3.3 - Temps de pause

Le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 30 minutes assimilée à du travail effectif en cas de travail après 1 heure du matin.

Il bénéficiera également d’une prime de panier dans les conditions de la convention collective.

5.3.4 - Contreparties spécifiques au travailleur de nuit

Conformément aux dispositions de la convention collective, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit : 15 % pour les heures effectuées entre 2 heures et 7 heures du matin au sein des festivals d'été en plein air et, dans tous les autres cas, pour les heures effectuées entre 1 heure et 6 heures du matin.

5.3.5 - Conditions de travail des travailleurs de nuit

En application des dispositions du Code du Travail, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.

L'entreprise devra s'assurer que, lors de son embauche ou de son affectation sur un emploi de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise.

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper un poste de jour ou vice et versa ont priorité pour l'attribution de l'emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Tout travailleur de nuit bénéficie avant son affectation sur un poste de nuit, et à intervalles réguliers d'une durée qui ne peut excéder 6 mois, d'une surveillance médicale particulière.

Les travailleurs de nuit doivent bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

Par ailleurs, chaque employeur s'efforcera, par tous moyens, d'améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit (notamment en étudiant l'ergonomie du poste).

La question du travail de nuit devra être traitée dans le rapport annuel remis au CHSCT de chaque entreprise concernée au sein de l’UES ARCADIE s’il existe.

5.3.6 - Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue lors de l’embauche :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit,

  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour,

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

6.1 - DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend rétroactivement effet à compter 1er mai 2019, cette date arquant le début de la période de forte activité annuelle.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.4.

Etant conclu à durée indéterminée, les parties signataires se rencontrerons régulièrement dans le cadre de la présente clause de « rendez-vous », et ce tous les 24 mois afin de faire le point sur l’application du présent accord et envisager le cas échéant toute modification utiles sur son contenu.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2231-9 L 2232-21 à L 2232-23 R 2232-10 à R 2232-13 du Code du travail, c’est-à-dire par référendum aux deux tiers du personnel.

En application de l’article L 2261-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise entrera en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE dans les conditions fixées à l’article 9 ci-dessous.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière durée du travail qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

  1. - INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. - MODIFICATION ET REVISION DE L’ACCORD

Toute modification ou révision du présent accord se fera dans le respect des dispositions légales et selon les mêmes conditions que sa mise en place.

  1. - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur,

-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail.

Dans ce cas, la Direction et les salariés signataires se réuniront, à l’initiative de l’une des parties, pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les salariés pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.

Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

L’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 7 - FORMALITES

7.1 – NOTIFICATION

Par application des dispositions de l’article L 2232-9 modifié du Code du travail, le présent accord sera transmis à la commission des conventions et accords d’entreprise.

7.2 - DEPOT LEGAL

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de BORDEAUX.

7.3 - INFORMATION DES SALARIES

Un exemplaire à jour du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

7.4 - Commission de suivi

Une commission de suivi, composée de deux salariés et de la Direction, est chargée :

- de veiller à une bonne application de l’accord,

- de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application.

La commission se réunit en cas de besoin et au moins une fois par an pour faire un bilan de l’organisation et de la durée du temps de travail et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.

La réunion annuelle de la commission donne lieu à un compte rendu.

FAIT A MERIGNAC

LE 25 juin 2019

en 3 exemplaires originaux

Pour la Société

Monsieur Xavier MILLET

Le Personnel

Suivant le PV de la consultation figurant en

annexe n° 1 au présent Accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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