Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-08-29 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05422004342
Date de signature : 2022-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : AGRIA GRAND EST
Etablissement : 34114832800048

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-29

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’association AGRIA GRAND EST C dont le siège social est situé à 2, rue du Doyen Marcel Roubault, Bâtiment Géologie, BP 10162, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex, représentée par son président,

Soumet à référendum le projet d’accord suivant portant sur la mise en place et les modalités d’organisation de conventions de forfait en jours sur l’année.

Il est ici précisé que l’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés.

Ce projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés en date du 30 06 2022.

Les salariés ont eu la possibilité de poser toute question, de prendre tout renseignement utile, et l’entreprise d’y répondre.

Le référendum a été organisé en date du 18/07/22 pour les salariés présents sur site. Les salariés ont pu voter à bulletin secret puis régulariser la feuille d’émargement.

Le dépouillement a été effectué par un bureau constitué par le directeur accompagné du plus ancien et du plus récent salarié en terme d’ancienneté.

Le procès-verbal est annexé au présent accord.

Les salariés absents du siège à la date de la consultation ont été avisés qu’ils pouvaient ratifier l’accord en renvoyant un exemplaire signé par voie postale, aux frais de l’association, au plus tard le jour prévu pour le référendum.

En conséquence, l’accord d’entreprise suivant est adopté, à la majorité des 2/3 du personnel, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du code du travail.

PREAMBULE

L’association AGRTA GRAND EST a vu son activité progresser et se transformer ces dernières années. Afin de pouvoir répondre à cette évolution et s’adapter le mieux possible aux attentes des entreprises de la bioéconomie, la direction et salariés ont décidé de conclure le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

Il est ici rappelé qu’AGRIA GRAND EST applique les dispositions de la convention collective du lait : coopératives agricoles et SICA (IDCC 7004).

L’objet de cet accord est de contribuer au maintien et au développement de l’emploi, de répondre aux aspirations des salariés et de contribuer à l’amélioration des conditions de vie au travail, de permettre, là où cela s’avère nécessaire pour favoriser l’utilisation optimale des ressources matérielles et humaines face aux nouvelles exigences du secteur, un allongement de la durée d’utilisation des moyens.

Cet accord se substitue à tout accord antérieur ou décision unilatérale relatifs à la durée du travail.

LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  1. PERSONNEL CONCERNE

Sont visés par la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les salariés disposant du statut cadre, à l’exclusion des cadres dirigeants,

  • Les salariés non-cadres à partir du niveau 6 de la convention collective précitée du lait (IDCC 7004).

Il est également précisé que ce système de forfaitisation du temps de travail n’est pas incompatible avec les dispositions de la charte relative au télétravail en vigueur au sein de l’association.

  1. PRINCIPE

Les parties signataires reconnaissent que, compte tenu des activités et de l’organisation dans l’association, les cadres ont ; sauf exception, une durée du travail qui ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Également, le personnel non cadre, à partir du niveau 6, compte tenu de la petitesse de la structure, exerce ses fonctions dans le cadre d’une réelle autonomie, et avec une durée du travail qui ne peut être prédéterminée car elle fluctue en fonction des sujets en cours et des besoins des adhérents. L’activité est également plus soutenue lorsque les membres du bureau sont eux-mêmes plus disponibles pour l’association, et au moment des conseils d’administration.

De ce fait, le présent accord est signé dans le cadre des dispositions des articles L 3121-58 et suivants du code du travail afin de proposer aux salariés compris dans leur définition un avenant à leur contrat de travail permettant un décompte du temps de travail sur la base de jours travaillés sur l’année.

ACCORD

Les salariés présents à l’effectif au moment de l’entrée en vigueur de l’accord, auxquels ce régime du forfait en jours est proposé, devront donner leur accord exprès individuellement et par écrit.

Pour les nouveaux embauchés appartenant à l’une des catégories susvisées le contrat de travail prévoira une clause de recours au forfait jour.

  1. NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

    1. Nombre de jours maximum compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés est de 216 jours au maximum par année civile et pour une année complète.

Un examen du calendrier est réalisé chaque année afin de déterminer le nombre de journées non travaillées auxquelles les salariés ont droit durant l’année concernée.

Ce nouveau dispositif fera l’objet d’un avenant au contrat de travail, ou d’une clause spécifique pour les salariés embauchés postérieurement.

Dans le cadre du décompte du temps de travail sur l’année, chaque salarié concerné bénéficiera de 12 jours de repos au minimum pour porter son nombre de jours travaillés à 216 au maximum.

Exemple pour 2022 .’

Nombre de jours annuels

365
Jours de repos hebdomadaires

105

Jours de congés payés

25

Jours fériés tombant un jour travaillé

7

Nombre de jours travaillés (incluant la journée de solidarité)

216

Nombre de jours non travaillés

12

Exemple pour 2023 :

Nombre de jours annuels

365

Jours de repos hebdomadaires

105

Jours de congés payés

25

Jours fériés tombant un jour travaillé

9

Nombre de jours travaillés (incluant la journée

de solidarité)

214

Nombre de jours non travaillés

12

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux, ni les jours accordés pour évènements particuliers.

  1. Nombre de jours compris dans le forfait inférieur à 216

L’association et les salariés peuvent convenir de fixer un nombre de jours travaillés inférieur à 216 jours travaillés par an.

En ce cas le nombre de jours compris dans le forfait est déterminé contractuellement par accord individuel entre l’association et le salarié concerné, sans que le nombre de jours travaillés annuellement puisse être inférieur à 150 jours.

  1. FONCTIONNEMENT DU FORFAIT

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile ou en cas d’embauche en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos au titre du forfait

seront proratisés par mois civils.

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

Un document récapitulant le nombre de jours travaillés dans le mois et mentionnant les jours d’absence sera annexé au bulletin de salaire.

Les parties signataires conviennent que les conséquences liées aux absences des salariés sont les suivantes :

  • Absences justifiées et ne donnant pas lieu à diminution de salaire (ex : maladie ou accident indemnisé, jours d’ancienneté, jours de congés pour évènements familiaux, ...),

  • Absences déduites de la rémunération (ex : absence non autorisée, non récupérable, mise à pied...).

  1. PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

Le forfait est conclu annuellement sur la base d’une année civile entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Chaque salarié concerné devra utiliser la totalité de ses jours de repos avant la fin de la période, soit le 31 décembre de chaque année civile.

TEMPS DE PRESENCE

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail. Cependant, il est rappelé pour le bon fonctionnement interne de la structure et de la collaboration avec les tiers, que la présence et la disponibilité des salariés sur la plage couvrant l’horaire collectif est considérée comme une bonne pratique facilitant le travail collaboratif. Pour les salariés en situation de télétravail, la présence s’entend comme l’effectivité de la prestation de travail au domicile.

Bien que légalement non soumis aux durées maximales de travail et afin de garantir une durée raisonnable de travail, les salariés en forfait jours doivent organiser leur travail afin que la durée usuelle de travail effectif journalière n’excède pas 11 heures. Ainsi, la durée maximale de travail de 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif ne peut être atteinte que de manière exceptionnelle sur une semaine isolée et doit donner lieu, en cas de réitération régulière, à une réévaluation de la charge de travail lors d’un entretien supplémentaire avec la direction.

Le salarié pourra également exercer son droit d’alerte tel que prévu à l’article 10 ci-dessous.

Conformément à l’article L3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à l’article L. 3121-27 du Code du travail, ni aux durées maximales fixées aux articles L. 3121-18,

L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ; mais les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés restent applicables.

Ainsi, les salariés en forfait jours doivent veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter :

  • la durée fixée par leur convention de forfait individuel (nombre de jours de travail annuel),

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, en principe le dimanche, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un total de 35 heures consécutives.

EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

L’amplitude journalière et la charge de travail des salariés devront rester raisonnables. A

cette fin, il est précisé que des points réguliers sont effectués entre la direction et les salariés.

En cas de surcharge de travail, le salarié au forfait jours en informe la direction qui prend des mesures immédiates pour y remédier.

Enfin, les salariés ayant conclu une convention de forfait jours réduit devront avoir une charge de travail adaptée tenant compte de la réduction convenue.

  1. ENTRETIENS INDIVIDUELS

Indépendamment du paragraphe ci-dessus, tous les ans, le salarié bénéficiera d’au moins deux entretiens avec le directeur.

Ces entretiens porteront sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

Ces entretiens feront l’objet de comptes rendus écrits dont une copie sera remise au salarié.

DROIT D’ALERTE

Le salarié qui constate qu’il n’est plus en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire doit avertir sans délai la direction, afin qu’une solution alternative lui permette de respecter les dispositions légales.

Par ailleurs, en cas de « difficultés inhabituelles » portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié peut émettre, par écrit, une alerte auprès de l’association.

La direction sera ainsi tenue de recevoir le salarié dans les huit jours, puis formuler par écrit les mesures qui seront éventuellement mises en place pour permettre le traitement effectif de la situation.

Ces mesures doivent faire l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

  1. DROIT A LA DECONNEXION

L’association réaffirme ici sa volonté de promouvoir la qualité de vie au travail.

Dans cet esprit, il est essentiel de rappeler l’importance du bon usage professionnels des outils numériques et de la communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

A ce titre, les catégories de salariés concernés par le présent accord devront se conformer à la charte sur la déconnexion en vigueur au sein de l’association ; toutefois pour ce qui concerne les horaires de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours, ces derniers doivent s’entendre de la plage horaire courant entre 8 heures et 19 heures.

Plus généralement, les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de la structure.

Ce droit à la déconnexion sera le cas échéant rappelé par la direction en cas de non-respect significatif.

  1. DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord s'appliquera à compter du 01/01/2023

Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord a été soumis au vote des salariés qui l’ont approuvé à une majorité au moins égale aux 2/3 ce qui a été constaté par procès-verbal annexé au présent document.

  1. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de l’association, déposé en ligne à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera librement consultable sur le site de Légifrance.

11 sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera disponible sur le serveur sur le lien suivant :

https://agria365.sharepoint.com/Administratif/RH

à Vandoeuvre, le 29/08/2021

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com