Accord d'entreprise "Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2021" chez CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE et le syndicat Autre et CFTC le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC

Numero : T09321008271
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
Etablissement : 34115239500032 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Un accord de NAO 2018 (2018-11-21) Accord prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-11-27) NAO (2020-12-15) Négociations annuelles obligatoires 2021 (2021-12-08)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08

accord D’ENTREPRISE

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT 2021

Sommaire

Definition des parties 3

Préambule 4

ARTICLE 1 : OBJET 4

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’OBTENTION DE LA PRIME 5

Article 4 : MONTANT DE LA PRIME 4

Article 5 : CONDITIONS DE VERSEMENT 5

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 5

ARTICLE 7 : PUBLICITE 5

ARTICLE 8 : ADHESION/REVISION 6

ARTICLE 09 : DENONCIATION 6

Definition des parties

ENTRE :

La Société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE, SAS au capital de 100 000€, sise au 9-11 avenue Michelet – 93400 SAINT OUEN, inscrite au RCS Bobigny sous le numéro 341 152 395 et représentée par ……….., Président

ci-après désigné « l’Entreprise » ou « CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE »,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

Organisation Syndicale CFTC représentée par…………………………………………………….

Organisation Syndicale SCID représentée par…………………………………………………….

ci-après désignées les « Syndicats »,

d’autre part

Ci-après désignées « Les Parties ».

Préambule

L'article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 a renouvelé la possibilité de versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat telle que mentionnée à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Le versement de cette prime doit intervenir entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.

Compte tenu du report de déficit fiscal, il n’y a pas eu de versement d’une participation aux bénéfices sur l’exercice 2020. Dans ce contexte, et afin d’accompagner l’effort sur le pouvoir d’achat prévu par le gouvernement, la Direction de CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE a souhaité engager une négociation avec les organisations syndicales représentatives sur la mise en œuvre d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au sein de l’entreprise.

La négociation a porté sur les modalités d’attribution de la prime, ainsi que sur son montant et ses conditions de versement.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions d’obtention, le montant et les modalités de versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au titre de l’année 2021.

  1. ARTICLE 2 : ChAMP D’APPLICATION

    Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE et à l’ensemble de ses établissements.

    ARTICLE 3 : CONDITIONS D’OBTENTION DE LA PRIME

Les Parties sont convenues du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour 2021 aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir perçu, pendant les douze mois précédents le mois de versement, une rémunération annuelle brute totale inférieure à 3 SMIC, soit 56 278,8 € bruts pour un temps complet, afin de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale ;

  • Etre lié à CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE par un contrat de travail à la date de signature du présent accord.

Article 4 : MONTANT DE LA PRIME

Pour les salariés éligibles en vertu de l’article 3, le montant de la prime est de 50 euros pour un temps plein.

Cette prime est proratisée en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail. Pour les temps-partiels, le montant de la prime sera donc proratisé en fonction du temps de travail contractuel à la date de signature de l’accord.

Article 5 : modalités DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée au même moment que la paie du mois de décembre 2021.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 6 : INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Le présent accord sera présenté aux membres du CSE lors de la première réunion suivant la signature de cet accord.

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée de un an.

ARTICLE 8 : PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent accord aux délégations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties, auprès des services centraux du Ministre chargé du travail et une version sur support électronique via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de ce texte sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

ARTICLE 9 : ADHESION/REVISION

Les non signataires pourront adhérer au présent accord qui pourra être révisé dans les conditions prévues ci-dessous.

Chaque partie signataire (un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires) ou adhérente, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités ci-dessous mentionnées.

Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen lui conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par l’article L.2261-7 du Code du Travail.

À l’issue de la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, les modalités ci-dessus mentionnées restent inchangées.

A l’exception du fait que la révision de tout ou partie de l’accord peut être demandée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

ARTICLE 10 : Denonciation

Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires ou adhérents.

  • Un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

  • Un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application ou tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré, à l’issue de la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

La dénonciation est notifiée aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé réception ou par courrier remis en main propre. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.

La seule incidence de la dénonciation pour ses auteurs résidant dans le fait que les clauses institutionnelles (présence dans les commissions d'interprétation ou de conciliation) cessent de leur être opposables au terme du délai de prorogation.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction de l’entreprise ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation.

L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Au-delà, conformément à l’article L.2261-13 du Code du Travail, et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent leur avantage individuel de rémunération (uniquement en ce qui concerne les éléments de rémunération, à savoir les éléments entrant dans l’assiette des cotisations qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation).

Fait à Saint-Ouen, le 08 décembre 2021 en 4 exemplaires originaux

Pour la Direction

Organisation syndicale SCID Organisation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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