Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instaurant un repos compensateur en remplacement partiel du paiement des heures supplémentaires" chez ROUXEL BETON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROUXEL BETON et les représentants des salariés le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05621004272
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : ROUXEL BETON
Etablissement : 34126020600048 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06

ACCORD D’ENTREPRISE INSTAURANT UN REPOS COMPENSATEUR EN REMPLACEMENT PARTIEL DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La Société ROUXEL BETON dont le siège social est situé Impasse Prad Er Rohig – ZI du Prat – 56037 VANNES, inscrit au RCS de Vannes sous le n° 341260206,

Et

L’organisation syndicale CGT,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :

Les activités du Transport Routier et du BTP sont par principe soumises aux fluctuations du marché et à la saisonnalité, avec des périodes de basse activité et des périodes de haute d’activité.

La Société ROUXEL BETON devant dès lors faire face à ces variations d’activités doit aménager le temps de travail de l’ensemble de ses salariés permettant une meilleure adaptation de la durée du travail aux variations de la charge de travail.

Le présent accord vise à permettre à la société de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des conducteurs routiers.

Pour atteindre cet objectif tout en maintenant la productivité de l’entreprise, il est convenu de remplacer une partie du paiement des heures supplémentaires calculées sur une période quadrimestrielle par un repos compensateur de remplacement.

Article I - Objet de l’accord :

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un repos compensateur en remplacement partiel du paiement des heures supplémentaires calculées sur une période de quatre mois, effectuées par le personnel.

Il a vocation à s’appliquer à compter du 1er janvier 2022.

Article II - Cadre juridique :

Le présent accord est conclu en application de l’article L.3121-24 du Code du Travail qui prévoit qu’un repos peut être accordé en remplacement (partiel ou en totalité) du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes (1,25% pour les heures effectuées entre 152 et 186 heures par mois et 1,50% pour les heures effectuées au-delà de 186 heures).

Dans le cadre de cet accord, il s’agira d’un remplacement partiel puisqu’il est prévu qu’une partie des heures fasse l’objet d’un paiement tous les quadrimestres.

Article III - Champ d’application :

Le remplacement partiel du paiement des heures supplémentaires et des majorations par un repos de récupération s’applique à l’ensemble des conducteurs routiers de la société.

Il s’applique aux heures effectuées au-delà des forfaits d’heures mensuels, calculées par période de quatre mois.

Article IV - Régime du repos de récupération :

Il est convenu que le paiement des heures supplémentaires qui excèderont la durée du temps de service payé garanti et des majorations, sont remplacées, en partie, par l’attribution d’un Repos Compensateur de Remplacement (RCR) calculé en tenant compte des majorations prévues par l’article L.3121-22 du Code du Travail.

Le calcul de l’acquisition du RCR se fera sur une période de quatre mois.

Le quadrimestre sera toute période de 4 mois débutant les 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre.

A chaque fin de quadrimestre, le nombre d’heures travaillées, correspondant aux temps de service, sera comparé au nombre d’heures payées.

L’écart générera des heures supplémentaires qui seront ensuite majorées (1,25% -1,50%) pour obtenir un nombre d’heures de RCR.

Les heures supplémentaires seront cumulées jusqu’à un total de 70 heures de RCR dans le compteur.

Dès qu’un conducteur aura dépassé 70 heures de RCR dans son compteur, une partie des heures seront rémunérées le premier mois du quadrimestre suivant et le reste prendra la forme de repos.

Les heures supplémentaires seront rémunérées jusqu’à 190 heures par mois pour les conducteurs ayant un forfait d’heures mensuel inférieur ou égal à 189 heures.

Elles seront rémunérées jusqu’à 205 heures par mois pour les conducteurs ayant un forfait d’heures mensuel supérieur ou égal à 190 heures.

Les heures effectuées avant et au-delà, ainsi que les heures accumulées avant le 31 décembre 2021, donneront lieu à un repos qui devra être pris avant le 31 décembre 2022.

La prise du repos sera possible dès qu’une journée de droit est acquise, sous forme de journée.

Le repos sera pris d’un commun accord (50% par l’entreprise, 50% par le salarié).

Dans les 10 jours calendaires suivants la réception de la demande du salarié, l’employeur doit faire connaître sa décision.

La valeur des journées de RCR seront comptabilisées en fonction de la garantie mensuelle de rémunération du conducteur (8h08 pour 175h, 8h30 pour 180h, 8h54 pour 185h, 8h58 pour 186h, etc.).

A la fin de chaque quadrimestre, les compteurs d’heures négatifs seront remis à zéro.

Les salariés seront informés le mois suivant la fin de chaque quadrimestre, par une fiche annexe au bulletin de salaire, de leurs droits en matière de repos compensateur de remplacement.

Article V – Lissage de la rémunération

Il est rappelé qu’afin d’éviter toute variation de rémunération le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois – ainsi, la rémunération est lissée.

Le présent accord ne remet pas en cause les garanties mensuelles de rémunération applicables dans l’entreprise. Il est toutefois rappelé que la garantie de rémunération n’est versée que pour un mois complet de travail.

Article VI – Arrivés ou départs en cours de période

Le remplacement partiel du paiement des heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement s’applique à tous les CDI roulants, également aux CDI entrant et quittant l’entreprise en cours d’année et aux CDD.

Pour les salariés n’ayant pas travaillé sur toute la période, le calcul des heures supplémentaires et des RCR sera effectué au prorata temporis de leur temps de présence sur le quadrimestre.

Article VII - Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article VIII - Entrée en vigueur :

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du

Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au Conseil des Prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait en 4 exemplaires à Vannes, le 06/12/2021

Syndicat CGT La Direction
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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