Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES A LA DEMANDE DE L’EMPLOYEUR EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS" chez LABORATOIRES GENEVRIER SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES GENEVRIER SAS et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003400
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : Laboratoires Genevrier
Etablissement : 34126457000035 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES A LA DEMANDE DE L’EMPLOYEUR EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Unité Economique et Sociale constituée de :

  • Les Laboratoires GENEVRIER

Représentée par XXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources

Humaines de l’UES GENEVRIER.

  • GENBIOTECH

Représentée par XXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources

Humaines de l’UES GENEVRIER.

Ci-après désignés « l’UES »

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES représenté par XXXX en sa qualité de délégué syndical et par XXXXX dument mandaté pour la négociation de cet accord

D’AUTRE PART

L’UES et l’organisation syndicales représentative au sein de l’UES sont ci-après dénommés « les parties »,

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le 7 janvier 2020, la découverte d’un nouveau coronavirus en Chine a été officiellement annoncée par les autorités sanitaires chinoises.

Ce virus identifié en Chine est un nouveau coronavirus qui provoque une infection respiratoire fébrile appelée COVID-19 (CoronaVirus Disease).

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).

Pour faire face au risque d’épidémie, le 23 février 2020, la France déclenche le plan ORSAN (Organisation de la Réponse du système de santé en situations Sanitaires exceptionnelles), un dispositif exceptionnel d'organisation des soins.

L’UES a veillé à mettre en place les mesures de précaution et de surveillance préconisées par la Direction Générale de la Santé et ce en fonction des stades d’évolution de l’épidémie.

Ces mesures ont évolué au regard de la situation nationale et des recommandations des autorités sanitaires.

L’épidémie du virus n’a cessé de prendre de l’ampleur et face aux risques accrus d’exposition au virus pour ses collaborateurs, l’UES a pris la décision de fermer temporairement l’ensemble des réseaux APM et réseau MSL à compter du 13 mars 2020 puis de fermer son siège social à compter du 17 mars 2020 en plaçant les collaborateurs siège en télétravail pour une durée dépendant de la situation sanitaire.

L’activité de l’UES étant fortement réduite du fait de cette situation exceptionnelle, et afin de faire face aux conséquences économiques liés à l’épidémie de Coronavirus Covid 19, l’UES a entamé des négociations afin de pouvoir imposer la prise de 5 jours de congés payés par les salariés pendant cette période.

Le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-16 du Code du travail.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l'Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 – Mesure d’urgence en matière de conges payes

Par dérogation aux dispositions applicables en matière de prise des congés payés et conformément à l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’UES pourra :

  • Dans la limite de cinq jours ouvrés de congés payés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, décider de la prise de jours ou demi-jours de congés payés acquis par le salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • Imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

  • Fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Une fois la période de confinement terminée et afin qu’un salarié ne se retrouve pas dans l’obligation de poser des jours de congés sans solde pour partir en congés, l’UES acceptera qu’un salarié puisse poser par anticipation des congés payés 2020-2021 ou jours de repos 2021 prévus par une convention de forfait, dans la limite de 5 jours ouvrés, et ce jusqu’au 31 mai 2021.

Les dates de départ en congés seront soumises à acceptation de l’employeur.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES, qu’ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Article 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2021.

Il entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt.

Article 4 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L. 2232-16 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 4 – FORMALITES DE DEPOTS ET DE PUBLICITE

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de GRASSE.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Délégué syndical CFE-CGC.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par sa mise à disposition dans l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Antibes, le 31 mars 2020

En autant d’exemplaires que nécessaire.

Pour l’UES Pour l’organisation syndicale représentative au sein de l’UES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com